Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Septembre 2022
N° RG 20/01245 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 15 Septembre 2020, RG 2019J00153
Appelante
S.A. BANQUE CIC OUEST dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2016, la société CIC Ouest a consenti un prêt de 95 000 euros à la société Groupe Thetis.
Ce prêt était garanti par une caution personnelle et solidaire de M. [H] [S] à hauteur de 114 000 euros conclue le 21 juillet 2017
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société groupe Thetis. Le 13 mars 2019, la liquidation de la société était prononcée.
Le 25 mars 2019, la société CIC Ouest a mis en demeure M. [H] [S] de payer la somme de 80 303,88 euros en sa qualité de caution, correspondant au montant des sommes restant dues au titre du prêt cautionné.
Par acte du 17 juin 2019, la société CIC Ouest a assigné M. [H] [S] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 83 303,88 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- débouté la société CIC Ouest de ses demandes,
- débouté M. [H] [S] de sa demande de constater que la banque n'avait pas respecté obligation de mise en garde à son égard caution non avertie,
- condamné la société CIC Ouest à payer à M. [H] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société CIC Ouest aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société CIC Ouest a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CIC Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [H] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [H] [S] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 80 303,88 euros, au titre du prêt professionnel n°14104 210698 02, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, suivant décompte de créance arrêté au 30 avril 2019,
- condamné M. [H] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné le même aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Traverso, Tréquattrini et associés avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a débouté la société CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes,
- a condamné la société CIC Ouest à lui payer à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société CIC Ouest aux entiers dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- constater que la société CIC Ouest n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, caution non avertie,
- condamner la société CIC Ouest à lui verser une somme de 81 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société CIC Ouest n'a pas respecté son obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
En conséquence
- dire et juger que la société CIC Ouest est déchue de son droit aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la précarité de sa situation financière et sa bonne foi,
- ordonner le report de sa dette sur 2 années,
- dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal,
En toutes hypothèses,
- condamner la société CIC Ouest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société CIC Ouest aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil prévoit pour sa part que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de cautionnement, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Il convient encore de relever que lorsque la caution a établi une fiche patrimoniale, celle-ci lui est opposable quant à son contenu. Toutefois, en l'espèce, la fiche produite par la société CIC Ouest (pièce n°9) ne sera pas prise en compte comme ayant été établie le 19 février 2016 soit 17 mois avant l'engagement litigieux. Elle ne permet pas de refléter fidèlement la situation patrimoniale de la caution au temps de son engagement.
En l'espèce, M. [H] [S] justifie que :
- ses revenus annuels déclarés étaient en 2016 de 42 999 euros soit 3 583,25 euros par mois (pièce n°8),
- ses revenus annuels déclarés étaient en 2017 de 1 581 euros soit 131,75 euros par mois (pièce n°1).
S'agissant de l'endettement de la caution, il ne peut se mesurer qu'à l'aune de son patrimoine personnel, tant dans ses éléments d'actif que de passif. A ce titre, la cour écarte l'engagement dont se prévaut M. [H] [S] à hauteur de 63 000 euros (pièce n°6). En effet, l'acte produit concerne un protocole d'accord sous conditions suspensives de cession et d'acquisition d'actions de la société ETDS auquel M. [H] [S] n'est pas partie, si ce n'est ès qualité de gérant de l'une des sociétés, étant entendu que l'acte ne contient aucun engagement personnel de l'intéressé.
Au regard des pièces produites, la cour note que M. [H] [S], au temps du cautionnement litigieux, était déjà engagé comme caution pour un total de 200 721 euros se composant comme suit :
- 50 000 euros pour garantir un prêt versé par une société à une autre société sur un compte courant d'associé le 10 juin 2013 et remboursable par le débiteur principal à hauteur de 1 000 euros par mois à compter du 1er juin 2018 (pièce n°2),
- 77500 euros pour garantir un prêt de 155 000 euros accordé par la société Banque Populaire à la société [S] Finances, sur une durée de 96 mois, engagement de caution souscrit le 26 août 2014 (pièce n°3),
- 3 500 euros pour garantir un prêt de 7 000 euros accordé par la société Banque CIC Ouest à la société Enerdiag, sur une durée de 72 mois, engagement de caution souscrit le 19 février 2016 (pièce n°4),
- 8 400 euros pour garantir un prêt de 7 000 euros accordé par la société Banque CIC Ouest à la société Ameter, sur une durée de 72 mois, engagement de caution souscrit le 21 septembre 2016 (pièce n°5),
- 61 321 euros pour garantir un prêt de 47 170 euros accordé par la banque Société Générale à la société ETDS, sur une durée de 84 mois, engagement de caution souscrit le 1er mars 2017 (pièce n°7).
Il résulte de ce qui précède que M. [H] [S] rapporte la preuve de ce que l'engagement de cautionnement à hauteur de 114 000 euros était manifestement disproportionné au jour de sa souscription comme portant son endettement, au regard des seuls engagements de caution, à la somme de 314 721 euros. Les revenus de l'intéressé ne permettent manifestement pas d'y faire face.
La société CIC Ouest explique que, néanmoins, M. [H] [S] est en capacité de faire face à son engagement, pour un montant demandé de 80 303,88 euros, au moment où il est sollicité. Elle expose que l'intéressé est propriétaire d'un appartement à [Localité 5], d'une maison individuelle à [Localité 4] et d'un troisième bien immobilier non identifié. La banque indique par ailleurs qu'il a vendu un autre appartement situé à [Localité 5] le 24 février 2021 mais qu'il se garde de justifier le prix de vente perçu.
M. [H] [S] répond que sa situation ne s'est pas améliorée et ne lui permet toujours pas de faire face à son engagement. Il précise avoir des revenus à hauteur de 3 958 CHF nets par mois avec lesquels il doit assumer des charges importantes car il vit en Suisse pour pouvoir travailler. Il indique avoir deux enfants à charge et que son épouse est sans emploi et désormais sans ressources. Il confirme la vente d'un bien immobilier à [Localité 5] en février 2021 dont le prix a servi au remboursement du prêt ayant financé l'achat. Il indique que l'autre appartement de [Localité 5] est sous compromis pour 150 000 euros, le prix devant, là encore, servir à solder le prêt.
Comme cela a été ci-dessus rappelé, il appartient à la banque de démontrer l'absence de disproportion. A ce titre elle produit :
- une fiche Linkedin qui ne démontre en rien la consistance du patrimoine de M. [H] [S] (pièce10),
- un extrait du registre du commerce du Valais Central (Suisse) montrant que M. [H] [S] est administrateur d'une société 'Next Architecture SA', établi à la date du 13 décembre 2019 et montrant que 50 000 CHF de capital ont été libérés (pièce 12) sans qu'il soit possible de savoir comment le capital de départ a été financé et par qui, ni de savoir ce que le capital libéré est devenu,
- un extrait du registre du commerce du Bas Valais (Suisse) montrant que M. [H] [S] est administrateur d'une société 'GR Estate SA', établi à la date du 13 décembre 2019 et montrant que 50 000 CHF de capital ont été libérés (pièce 15) sans qu'il soit possible de savoir comment le capital de départ a été financé et par qui, ni de savoir ce que ce capital est devenu,
- un extrait du registre du commerce du Valais Central (Suisse) portant sur une société 'Nexti SA' mais qui concerne l'épouse de M. [H] [S] et non l'intéressé lui-même (pièce 16),
- deux relevés de propriété concernant les appartements dont M. [H] [S] est, ou était, propriétaire en indivision à [Localité 5] (pièces 13 et 14) sur lesquels il s'est expliqué sans que la société CIC Ouest ne soit en mesure de démontrer que les fonds récupérés des ventes ont servi à autre chose que, comme l'affirme la caution, solder les prêts immobiliers concernés. Il n'est pas davantage établi que tous les fonds ainsi récupérés devaient revenir exclusivement à M. [H] [S].
Il résulte de ce qui précède que la société CIC Ouest ne démontre pas l'absence de disproportion de l'engagement de M. [H] [S].
En conséquence, l'engagement de caution de M. [H] [S] lui est inopposable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CIC Ouest de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de mise en garde
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, M. [H] [S] précise qu'il n'est pas une caution avertie quand bien même il est dirigeant de plusieurs sociétés dans la mesure où il indique n'avoir aucune compétence particulière en matière de finance.
Il résulte cependant des propres pièces versées par M. [H] [S] qu'il a souscrit de nombreux actes de cautionnement avant l'acte litigieux et qu'il est, comme il le reconnaît lui-même, à la tête de plusieurs sociétés. La cour note d'ailleurs que l'une d'elle a pour nom '[S] Finance' ce qui tend à montrer qu'elle développe son activité dans le domaine financier (pièce appelant n°2). De même, les pièces produites par la société CIC Ouest montrent que les sociétés de droit suisse dont il est l'administrateur ont notamment pour objet des opérations d'investissements, des opérations commerciales ou des transactions financières
Il convient ainsi de considérer que, en tant que dirigeant de plusieurs sociétés, dont certaines concernent des opérations de finance et d'investissement, souscrivant, pour lui-même ou pour les sociétés qu'il dirige (comme dans le cas de la société [S] Finances, pièce intimé n°2), de nombreux actes de cautionnement, M. [H] [S] était une caution avertie. Par conséquent, la société CIC Ouest n'était pas débitrice à son encontre d'une obligation de mise en garde.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour violation par la société CIC Ouest de son obligation de mise en garde.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société CIC Ouest qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient de faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [H] [S] en première instance et en appel. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CIC Ouest à lui payer la somme de 800 euros à ce titre. Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne la société CIC Ouest aux dépens d'appel,
Déboute la société CIC Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société CIC Ouest à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente