Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011773
APPELANTE
Société WDB ABWICKLUNGS AG
anciennement dénommée WIRECARD BANK AG
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3] ALLEMAGNE
immatriculée au RCS de MUNICH sous le numéro HRB 161178
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 723 001 467
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Laurent SZUSKIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 qui a :
- dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par société Wirecard Bank et s'est déclaré compétent,
- dit que le greffe procédera à la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- dit que la loi applicable est la loi française,
- fait injonction à la société Crédit Agricole Cards & Payments, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, une copie intégrale non caviardée des deux rapports d'audit interne datés des 20 juillet et 28 septembre 2020 selon les dispositions suivantes :
seuls les avocats de la société Crédit Agricole Cards & Payments et le tribunal pourront chacun recevoir de la part de la société Wirecard Bank trois exemplaires papier originaux de chaque rapport d'audit en intégralité pour leur seuls usage dans le cadre de la présente instance,
chaque rapport devra être numéroté, et comporter la mention 'confidentiel' ainsi qu'un bandeau portant le nom du détenteur de la copie, ou la mention 'tribunal' pour les exemplaires destinés au tribunal, à chaque page,
la société Wirecard Bank communiquera au tribunal une liste des copies numérotées et de leurs destinataires,
les avocats de la société Crédit Agricole Cards & Payments s'engagent à ne pas photocopier les rapports, à ne pas les diffuser par courriel ou tout autre moyen numérique, et à les restituer à la société Wirecard Bank aprés l'achèvement de la procédure,
- débouté la société Crédit Agricole Cards & Payments de sa demande de communication des parties biffées du rapport du cabinet Gibson Dunn,
- renvoyé la cause à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 novembre 2022 à 11h45 afin d'établir un calendrier de la procédure sur le fond devant le tribunal en formation collégiale,
- réservé les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté par la société WDB Abwicklungs le 5 janvier 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 septembre 2023 pour la société WDB Abwicklungs , afin d'entendre, en application des articles 1, alinéa 2, b) du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (appelé Règlement Bruxelles 1 bis), 6 alinéa 1 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, 40 du code de procédure civile allemand ('ZPO') 5, 11 et 142 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de la directive UE 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites, les articles 1 al. 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, L. 511-33 du code monétaire et financier, 241 alinéa 2 et l'article 311, alinéa 2, n°1 du code civil allemand, 1, 2 et 12 de la loi fondamentale allemande, 43a (2) de la Bundesrechtsanwaltsordnung (loi fédérale relative à la profession d'avocat), l'article 2 du code de déontologie allemand, L.153-1 et R.153-5 et suivants du code de commerce :
sur l'appel principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal-fondée l'exception de compétence soulevée par la société Wirecard Bank et s'est déclaré compétent'
- juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige, et dire que la juridiction compétente est le Landgericht München I,
à titre subsidiaire :
- annuler le chef du jugement selon lequel 'loi applicable est la loi française', car le juge n'était pas saisi de la question du droit applicable 'au litige',
- renvoyer la question à la formation collégiale du tribunal de commerce de Paris statuant au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait injonction à la société Wirecard Bank de communiquer à la société Crédit Agricole Payment Services sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, une copie intégrale non caviardée des deux rapports d'audit interne datés des 20 juillet et 28 septembre 2020,
- rejeter les demandes de la société Crédit Agricole Payment Services visant à ce qu'il soit enjoint à la société Wirecard Bank de produire le rapport d'audit interne du 20 juillet 2020 en intégralité, et notamment les parties biffées,
- rejeter les demandes de la société Crédit Agricole Payment Services visant à ce qu'il soit enjoint à la société Wirecard Bank de produire rapport d'audit interne du 28 septembre 2020 en intégralité, et notamment les parties biffées,
- rejeter les demandes d'astreinte formulées par la société Crédit Agricole Payment Services,
à titre plus subsidiaire, pour le cas où elle ferait droit à la demande de production des rapports d'audit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir l'astreinte à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement
- faire courir toute éventuelle astreinte à compter du 30 ème jour suivant le jour où le présent arrêt d'appel sera passé en force de chose jugée,
sur l'appel incident de CAPS visant à obtenir la production forcée de la consultation d'avocat
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Crédit Agricole Payment Services ,
- rejeter subsidiairement l'appel incident de la société Crédit Agricole Payment Services ,
en tout état de cause :
- juger ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle sur la dénomination sociale de la société Crédit Agricole Payment Services,
- condamner la société Crédit Agricole Payment Services à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Agricole Payment Services aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société d'avocats BDL ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2023 pour la société Crédit Agricole Payment Services afin d'entendre en application des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, L. 151-1 et suivants du code de commerce :
- rectifier l'erreur matérielle sur le nom de Crédit Agricole Payment Services désignée par erreur sous son ancienne dénomination Crédit Agricole Cards & Payments aux termes du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a - dit recevable mais mal fondée l'exception de compétence soulevée par la société WDB Abwicklungs et se déclare compétent, dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - dit que la loi applicable est la loi française, fait injonction à la société Wirecard Bank de communiquer à la société Crédit Agricole Payment Services sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 e jour suivant le prononcé du jugement, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, une copie intégrale non caviardée des deux rapports d'audit interne datés des 20 juillet et 28 septembre 2020 selon les dispositions suivantes : seuls les avocats de la société Crédit Agricole Payment Services et le tribunal pourront chacun recevoir de la part de la société WDB Abwicklungs trois exemplaires papier originaux de chaque rapport d'audit en intégralité pour leur seuls usage dans le cadre de la présente instance, chaque rapport devra être numéroté, et comporter la mention 'Confidentiel' ainsi qu'un bandeau portant le nom du détenteur de la copie, ou la mention 'Tribunal' pour les exemplaires destinés au tribunal, à chaque page ; Wirecard Bank communiquera au tribunal une liste des copies numérotées et de leurs destinataires, les avocats de la société Crédit Agricole Payment Services s'engagent à ne pas photocopier les rapports, à ne pas les diffuser par courriel ou tout autre moyen numérique, et à les restituer à la société WDB Abwicklungs après l'achèvement de la présente procédure,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Crédit Agricole Payment Services de sa demande de communication des parties biffées du rapport du cabinet Gibson Dunn,
statuant à nouveau,
- faire injonction à la société WDB Abwicklungs d'avoir à communiquer à la société Crédit Agricole Payment Services , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, d'une copie intégrale non caviardée du rapport du cabinet Gibson Dunn en date du 25 septembre 2020,
en tout état de cause,
- débouter la société WDB Abwicklungs de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société WDB Abwicklungs à payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société WDB Abwicklungs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats Lexavoue [Localité 5]-[Localité 6].
SUR CE, LA COUR,
1. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Pour la clarté de la discussion, la société WDB Abwicklungs sera désignée par sa précédente dénomination Wirecard Bank.
2. Il sera succinctement rapporté que la société de droit allemand Wirecard Bank, immatriculée depuis le 23 février 2006 au tribunal d'instance de Munich, est un établissement financier spécialisée dans 'l'exploitation d'activités bancaires et la fourniture de services financiers, à l'exception des activités d'investissement conformément à l'article 1 n°6 de la loi allemande sur les crédits', pour laquelle elle dispose des agréments de la loi bancaire et est soumise aux organes de surveillance financière allemands, activité que la société Wirecard Bank développe notamment par les services de l'Internet et d'autres médias électroniques et fournissant en particulier des services d'acquisition de paiement des entreprises et des commerçants sur des plateformes électroniques en contre-partie du prélèvement de frais de transaction.
3. Les prestations de la société Wirecard Bank sont supportées par des solutions technologiques dédiées à l'exploitation commerciale de systèmes de paiements électroniques développées par la société Wirecard Technologies, les deux sociétés étant détenues par la société Wirecard Acquiring & Issuing, elle-même détenue par la société mère Wirecard cotée en bourse.
4. La société Crédit Agricole Payment Services, filiale du groupe bancaire et financier Crédit Agricole, qui recherchait une solution d'acquisition de paiement électronique pour ses clients professionnels, entreprises et commerçants, a sélectionné l'offre générale de services du groupe Wirecard et convenu, d'abord avec la société Wirecard, le 8 décembre 2017, un accord pour la négociation de contrat ('Agreement for the negotiation of contract(s)'), puis le 29 mars 2018, un contrat-cadre ('Master Agreement') formalisant leur partenariat envisagé selon trois 'scénarios' de développements différents de prestations devant faire l'objet de contrats d'application ('Application Contract'), ceux-ci étant déclinés en contrats de commandes ('Statement Of Work') et enfin le 31 juillet 2018, une lettre d'intention pour l'adoption du 'scénario 1'.
5. Le 21 décembre 2018, la société Crédit Agricole Payment Services et la société Wirecard Bank ont convenu d'un contrat d'application pour le développement du scénario 'AC1A' consistant dans 'la fourniture de services d'acceptation de paiements multicanale (en points de vente physiques ('POS') et sur internet) sous marque blanche, que Crédit Agricole pourrait proposer à ses clients sous sa propre marque', les sociétés Crédit Agricole Payment Services et Wirecard Bank ayant convenu deux contrats de commande les 27 fevrier et 25 mars 2019.
6. En février 2019, le groupe Wirecard a été publiquement mis en cause dans la presse économique pour des pratiques illicites de vente de titres à découvert et qui ont fait l'objet d'une enquête de l'Autorité fédérale allemande de supervision financière sur des présomptions de manipulation de cours de bourse ainsi que sur des pratiques comptables frauduleuses ainsi que d'une enquête du Bundestag (Parlement) allemand.
7. Pour se défendre de sa mise en cause, la société Wirecard Bank a confié au cabinet de conseil KPMG, en octobre 2019, un audit de l'entreprise.
8. La société Crédit Agricole Payment Services Par a dénoncé la suspension des conventions par courriers adressés le 18 novembre 2019 à la société Wirecard, et le 11 mai 2020 à la société Wirecard Bank, avant de dénoncer à cette dernière le 8 juillet 2020 la résiliation de l'ensemble des conventions avec effet immédiat.
9. Alors que la société Wirecard a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte le 25 août 2020 par le Landgericht München I (tribunal de grande instance de Munich), et tandis qu'elle estimait que les comportements reprochés aux sociétés du groupe Wirecard lui portent préjudice, la société Crédit Agricole Payment Services a dénoncé le 26 octobre 2020 à la procédure collective de la société Wirecard une créance de 31.940.149,50 euros, avant de réclamer la même somme à la société Wirecard Bank le 29 octobre 2020.
* *
10. Par acte du 9 février 2021, la société Crédit Agricole Payment Services a assigné la société Wirecard Bank devant le tribunal de commerce de Paris en vertu d'une clause attributive de juridiction pour l'entendre condamner sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui payer, sous astreinte, la somme de 31.940.149,50 euros.
11. Par lettre officielle du 24 décembre 2021, les conseils de la société Wirecard Bank ont transmis à la société Crédit Agricole Payment Services deux rapports de l'audit interne qu'elle avait confié au cabinet de conseil KPMG établis les 20 juillet et 28 septembre 2020, dont certaines mentions étaient surchargées et qui visaient en annexe un rapport dressé par le cabinet d'avocats Gibson Dunn.
12. Avant toute discussion au fond, les sociétés Wirecard Bank et Crédit Agricole Payment Services se sont opposées devant la juridiction commerciale à l'audience du 7 septembre 2022 sur l'exception d'incompétence du tribunal de la juridiction commerciale française soulevée par la première, et sur la demande de communication de pièces soutenue par la seconde.
I. Sur la mention erronée du nom de la requérante au dispositif du jugement
13. Aux termes du dispositif du jugement déféré, la société Crédit Agricole Payment Services est désignée par erreur sous son ancienne dénomination Crédit Agricole Cards & Payments, en sorte que cette erreur matérielle sera rectifiée.
II. Sur le bien fondé de la compétence de la juridiction française
14. En liminaire de ses écritures, la société Crédit Agricole Payment Services relève le fait que la société Wirecard Bank n'a pas repris dans ses dernières conclusions soumises aux premiers juges l'exception d'incompétence de la juridiction qu'elle avait opposée dans ses premières conclusions, mais tandis que la société Crédit Agricole Payment Services ne dénonce aucune demande de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions transmises à la cour, il n'y pas lieu de discuter plus avant cette cause d'irrecevabilité suivant la prescription de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
15. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence pour connaître des demandes de la société Crédit Agricole Payment Services en vertu de la clause d'élection de for mentionnée au contrat-cadre et au contrat d'application au profit du tribunal de commerce de Paris, la société Wirecard Bank conclut à la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Munich auprès duquel a été ouverte, le 25 août 2020, une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Wirecard, ceci, en conformité avec la prescription de l'article 6, point 1, du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, disposant que :
Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée.
16. Et pour dénier à la convention attributive de juridiction l'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société Wirecard Bank relève d'abord qu'à l'exception d'un seul contrat d'application signé passé avec la société Wirecard Bank, toutes les autres conventions ont été signées avec la société Wirecard.
17. En suite, elle conclut que la condamnation aux dommages et intérêts recherchée par la société Crédit Agricole Payment Services concerne pour l'essentiel des manquements qui sont reprochés au titre des prestations convenues avec la société Wirecard en vertu de leur contrat-cadre et réalisées dans le seul intérêt de cette dernière, manquements dont elle affirme qu'ils sont étroitement liés à la procédure d'insolvabilité dont la société Wirecard est l'objet.
18. Enfin, la société Wirecard Bank oppose le fait que la société Crédit Agricole Payment Services connaissait les suspicions qui pesaient sur les détournements allégués à l'encontre du groupe Wirecard depuis avril 2020, qu'elle a attendu le 8 juillet 2020 pour dénoncer la résiliation du contrat d'application passé avec la société Wirecard Bank après avoir appris, le 27 juin précédent, que la société Wirecard réclamait publiquement l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, avant, finalement, de déclarer sa créance d'un montant de 31.940.149,50 euros le 26 octobre 2020 puis de réclamer opportunément la même somme le 29 octobre 2020 à la société Wirecard Bank.
19. Elle en déduit que la cause principale de l'action de la société Crédit Agricole Payment Services engagée à son encontre vise à détourner la procédure d'insolvabilité au détriment de la masse des créanciers de la société Wirecard, alors par que la société Wirecard Bank est indirectement contrôlée par la société Wirecard.
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20. Pour déterminer si l'action de la société Crédit Agricole Payment Services entre dans le champ d'application du règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ou dans celui du règlement relatif aux procédure d'insolvabilité, la cour renvoie à la doctrine énoncée au point 27 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (première chambre) du 4 septembre 2014 C-157/13 selon laquelle :
'Le critère déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité.'
21. Connaissance prise par la cour des conclusions que la société Crédit Agricole Payment Services a déposées devant les premiers juges le 16 février 2022, il se déduit que son action en dommages et intérêts est fondée sur les manquements qu'elle reproche à la société Wirecard Bank, d'une part, à ses obligations personnelles dans le respect de la réglementation en matière de prêts bancaires, de contrôle des risques ainsi que dans ses décisions pour l'octroi des prêts stratégiques risqués ou sans contrepartie, et d'autre part, à son obligation contractuelle de l'informer des risques auxquels le partenariat était exposé par la connaissance qu'elle avait des comportements frauduleux imputés au groupe Wirecard dans l'allocation des prêts risqués, ou sans contrepartie, ainsi que de ses violations des réglementations financière et comptable résultant, notamment, de son activité dite de 'third party acquiring' décrite aux pages 32-33 des conclusions précitées du 16 février 2022.
22. Ainsi que cela est énoncé à leur contrat d'application du 5 novembre 2018, les sociétés Crédit Agricole Payment Services et Wirecard Bank ont convenu que ses stipulations faisaient corps avec celles du contrat cadre du 29 mars 2018, le contrat d'application stipulant à l'article 4.3 que :
'Les stipulations du Master Agreement et tout amendement de celui-ci sont incorporés par référence dans le présent Contrat d'Application et (lorsqu'il est applicable) ainsi qu'à tout autre contrats de commandes ('Statement of Work') et s'appliqueront aux Parties de ce Contrat d'Application et (éventuellement) à tout autre contrats de commandes.'
23. Et encore à l'article 4.6 que :
'Dans la mesure où il existerait une contradiction entre le Contrat Cadre et ce Contrat d'Application ou tout (si et lorsque c'est applicable) Bon de Commande, le Contrat Cadre devra prévaloir sauf lorsqu'il est expressément dérogé aux stipulations du Contrat Cadre dans ce Contrat d'Application et en particulier dans l'Annexe 'Dérogations au Contrat Cadre'.'
24. Et ce renvoi est symétriquement stipulé au contrat-cadre passé avec la société Wirecard à son article 4.8 selon lequel :
'Chaque Contrat d'application et tout autres contrats de commandes conclus seront soumis à tous les termes et conditions de ce Master Agreement'.
25. Par ailleurs, ce contrat-cadre faisant corps avec le contrat d'application stipule une obligation de coopération renforcée dans les termes suivants à l'article 7.1.4 :
'(a) Wirecard a une obligation renforcée de assistance, information, conseil et avertissement en ce qui concerne le Projet. Sans limiter le généralité de ce qui précède et, le cas échéant pour les services fournis dans le cadre des Scénario(s), ces actions doivent inclure :
- collaborer à l'analyse et à l'anticipation des besoins de CAPS, en sollicitant tous informations et/ou documents nécessaires pour la réalisation du Projet ;
- informer le CAPS de l'état actuel de le Projet, et avertir immédiatement CAPS par écrit de tout impact significatif ;
- informer CAPS dès que possible de tout événement qui pourrait avoir un impact critique sur Capacité de Wirecard à respecter ses obligations en vertu du présent Accord ;
- fournir des informations pertinentes au CAPS afin que CAPS est en mesure de vérifier comment le Projet est mis en 'uvre et donc de prendre toute décision utile ;'
26. Et encore à l'article 7.2.6 :
'Sous réserve de toute notification obligatoire en vertu du présent Accord et/ou Loi applicable, si une partie identifie un titre violant ou soupçonnnant une violation réelle ou potentielle de la sécurité des processus, des systèmes et/ou données, affectant tout ou partie du Projet et dès l'exécution du Contrat, la Partie s'engage à informer l'autre Partie dans un délai de manière strictement confidentielle, dans le but de coopération et atténuer les impacts vers des tiers, y compris des clients.'
27. En l'état des seules affirmations de la société Wirecard Bank sur le statut de la société Wirecard, il se déduit que les griefs que la société Crédit Agricole Payment Services reproche personnellement à la société Wirecard Bank dans l'échec de leur partenariat sur le fondement de ses obligations contractuelles régies par le droit civil et commercial ne découlent pas de la procédure d'insolvabilité de la société Wirecard, ni n'y est étroitement liée.
28. Ainsi, et sous réserve de l'appréciation de la faute de la société Wirecard Bank et de son lien de causalité avec les préjudices tirés de la perte des investissements financiers et de l'atteinte à l'image dont se prévaut la société Crédit Agricole Payment Services, l'action est régulièrement engagée devant le tribunal de commerce de Paris dont la décision de ce chef sera par conséquent confirmée.
III. Sur le bien fondé de la communication des rapports d'audit sans surcharge
- en droit
29. Pour contester le jugement en ce qu'il a ordonné la communication des deux audits internes de la société Wirecard Bank établis les 20 juillet et 28 septembre 2020 sans surcharge des noms mentionnés ainsi que de certaines 'constatations' en pages 16, 17 et 18 du second audit, la société Wirecard Bank oppose, en droit, en premier lieu, la décision du Gouvernement allemand de classer 'secret' ces audits détenus par la commission d'enquête du Bundestag allemand chargée de l'investigation sur les crédits accordés par le groupe Wirecard, décision rapportée dans une réponse gouvernementale dans les termes suivants :
Les informations dont dispose le gouvernement fédéral sur les crédits accordés par les unités opérationnelles de Wirecard AG se fondent essentiellement sur les rapports d'audit des comptes annuels de Wirecard Bank AG, sur le rapport spécial de KPMG (y compris les annexes) du 27 avril 2020, qui a été transmis au Parlement allemand fin juillet 2020, ainsi que sur le rapport d'ouverture de la procédure d'insolvabilité du 25 août 2020.
Après mise en balance avec l'intérêt des auteurs de la question d'accéder à l'information, il apparaît que le secret industriel et commercial des entreprises selon l'article 12 de la Loi fondamentale ainsi que les intérêts de l'instruction font obstacle à une réponse publique plus approfondie. Les informations seront donc classées « Information classée secrète ' Confidentiel » et déposées au service de protection des informations classifiées du Parlement allemand.'
30. Et la société Wirecard Bank soutient que cette appréciation du Gouvernement allemand s'impose à la juridiction française dont elle estime qu'elle ne peut se livrer à une appréciation différente de la balance des intérêts en cause, alors que les législations des Etats membre de l'Union sont tenues par la même directive (UE) n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
31. Au demeurant, il ne se déduit pas de ces normes allemandes, ni de la directive du 8 juin 2016 n° 2016/943 sur les secrets d'affaires, de disposition selon laquelle une juridiction civile ou commerciale d'un Etat membre est contrainte de suivre l'interprétation du secret des affaires par un acte de gouvernement d'un autre Etat comme celui rapporté au paragraphe 29 ci-dessus, la France ayant par ailleurs transposé la directive dans la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
32. La société Wirecard Bank se prévaut, en deuxième lieu, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 15 décembre 1983 (n° 209/83) par lequel elle reconnaît 'le pouvoir de l'individu de décider en principe lui-même de la divulgation et de l'utilisation de ses données personnelles' sur le fondement des articles 1 et 2 la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne relatifs à la 'Dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique' ainsi qu'à 'Liberté d'agir, liberté de la personne', la société Wirecard Bank estimant que le droit allemand est opposable en raison de la nationalité allemande des personnes dont les noms ont été surchargés.
33. Et encore au titre de la protection des données à caractère personnel, la société Wirecard Bank oppose leur protection en vertu des articles 1er et 2 du règlement (UE) n° 2016/679 du 8 juin 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit 'RGPD', et ses dispositions qui subordonnent au consentement de son auteur la divulgation d'une donnée attachée à son nom.
* *
34. Néanmoins, tels que les noms biffés sont insérés dans les observations des audits de la société Wirecard Bank, il ne peut être induit que leur connaissance révélerait des données à caractère personnel détachables de l'activité de la société Wirecard Bank dont la responsabilité est recherchée, de sorte que le contrôle de la protection de ces noms ne relève ni de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ni non plus du RGPD.
35. En quatrième lieu, la société Wirecard Bank invoque le secret bancaire tel qu'il est d'une part, garanti, d'abord, par les articles 2, alinéas 1 et 2, et 12, alinéa 1, de la Loi fondamentale allemande relatifs aux droits à l'autodétermination en matière d'information, au libre épanouissement de la personnalité et à la liberté d'entreprendre, ainsi que par les articles 241 alinéa 2 et 311, alinéa 2, n°1, du code civil allemand à la suite desquels la banque a l'obligation de prendre en compte et de sauvegarder les intérêts de ses clients.
36. La société Wirecard Bank oppose d'autre part ce secret bancaire tel qu'il est prescrit en droit national par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.
37. Cependant, il est rappelé le principe d'autonomie de volonté des parties énoncé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et selon lequel :
Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
38. Et suivant cette disposition, applicable aux conventions passées entre établissements de crédit ou financier, le contrat-cadre, qui fait corps avec le contrat d'application convenu avec la société Wirecard Bank comme cela est retenu aux paragraphes 22 à 26 ci-dessus, stipule à son article 2.3 que :
'Ce Contrat sera soumis, gouverné et interprété conformément aux lois françaises indépendamment de ses règles de conflit de lois.'
39. Alors qu'il ne résulte pas des termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier d'obstacle au droit de la preuve des parties tel qu'il est régi par les articles 9, 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, ainsi que par les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce, il convient d'apprécier, en fait, le bien fondé de la divulgation des noms et des données surchargés dans les audits de la société Wirecard Bank pour la recherche de son éventuelle responsabilité d'après le principe de proportionnalité des intérêts antinomiques en présence.
- en fait
40. La société Crédit Agricole Payment Services conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la divulgation des noms mentionnés aux deux audit.
41. Au demeurant, il ne peut être déduit en quoi la connaissance des quelques noms biffés est de nature à diminuer la compréhension des constats des audits pour la discussion de la responsabilité civile et commerciale de la société Wirecard Bank telle que la société Crédit Agricole Payment Services l'a exposée dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que les personnes dont les noms sont surchargés agissaient au nom ou dans l'intérêt de la société Wirecard Bank, cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée avec la finalité de l'action et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la désanonymisation des audits.
42. La société Wirecard Bank s'oppose à la divulgation des constatations surchargées aux pages 16, 17 et 18 de l'audit du 28 septembre 2020 en soutenant qu'elle est inutile, alors d'une part, que l'essentiel de l'audit communiqué suffit à la discussion au fond sur sa responsabilité et d'autre part, que ces constatations se rapportent à des opérations de crédit de la société Wirecard Bank qui sont étrangères à sa responsabilité telle qu'elle est recherchée par la société Crédit Agricole Payment Services et qui, en outre, ne sont pas affectées de fraude ainsi que le rapport de la commission parlementaire allemande l'a établi.
43. Toutefois, ces dénégations préjugent à l'évidence sur le fond de la responsabilité que la société Crédit Agricole Payment Services prétend caractériser entre les manquements de la société Wirecard Bank à ses obligations bancaires et les risques qu'ils ont entraînés dans l'exécution de leur partenariat, et tandis qu'il n'est pas non plus établi que ces informations sont d'une nature sensible telle, qu'elles doivent être soustraites à leur communication telle que les premiers juges l'a garantie par les modalités appropriées prises en application des articles L. 151-3 et suivants du code de commerce, le jugement sera confirmé de ce chef et sous astreinte de 1.000 euros à compter du trentième jour après la mise à disposition de l'arrêt le 1er mars 2024.
III. Sur la recevabilité de la contestation du rejet de la communication du rapport de cabinet d'avocats
44. La société Crédit Agricole Payment Services conteste le jugement en ce qu'il a refusé la communication du rapport du cabinet d'avocats Gibson Dunn annexé aux audits du cabinet KPMG au motif que cette mesure était de nature à violer le secret professionnel de l'avocat
45. Cependant, ainsi que le relève la société Wirecard Bank, cette demande est irrecevable en cause d'appel par application de l'article R. 153-9 I. du code de commerce disposant que :
Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
IV. Sur la déclaration générale au dispositif de 'l'application de la loi française'
46. Aux termes de son dispositif, le jugement déféré tranche la question de la compétence de la juridiction pour connaître du litige ainsi que la communication de pièces, mais il n'est par ailleurs répondu à aucune question sur le fond de la responsabilité de la société Wirecard Bank recherchée par la société Crédit Agricole Payment Services, de sorte que la juridiction ne pouvait, en l'état de la discussion, dire par une disposition générale 'que la loi applicable est la loi française'.
47. En conséquence et ainsi que le demande la société Wirecard Bank, cette déclaration sera déclarée nulle.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Le jugement déféré étant partiellement infirmé, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés au titre du recours.
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société WDB Abwicklungs AG de ce qu'elle vient aux droits de la société Wirecard Bank ;
DÉCLARE irrecevable la contestation du rejet de la demande de communication du rapport du cabinet d'avocats Gibson Dunn ;
RECTIFIE au dispositif du jugement le nom de la société Crédit Agricole Payment Services au lieu de la dénomination Crédit Agricole Cards & Payments ;
ANNULE la déclaration du jugement selon laquelle 'la loi applicable est la loi française' ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a ordonné la divulgation des noms mentionnés aux audits des 20 juillet et 28 septembre 2020 ;
REJETTE cette demande ;
ajoutant au jugement,
ORDONNE la communication des audits des 20 juillet et 28 septembre 2020 sous astreinte de 1.000 euros dans les trente jours à compter du 1er mars 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre du recours ;
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de la minute du jugement de la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 n°2021011773.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT