Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC23/827
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3VA
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [N] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
le syndicat des coproprietaires de la Résidence LES JARDINS DE SAINT NICOLAS Pris en la personne de son syndic SA NEXITY
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique en date du 11 juillet 2011, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCI [Adresse 6] un appartement et deux emplacements de stationnement respectivement constitutifs des lots 232, 91 et 92 d’un ensemble immobilier en cours d’édification sis [Adresse 5] qui est soumis au régime de la copropriété sous dénomination « Résidence LES JARDINS DE SAINT NICOLAS » dont le syndic en exercice est la SA NEXITY.
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/827, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SAINT NICOLAS, située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic de copropriété la société NEXITY, et à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, désigné Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 26 décembre 2023 et 02 janvier 2024 , Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] demandent au président du traibunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’ordonnance de référé du 26 septembre 2023
Vu les pièces versées aux débats
Vu l’avis conforme de Monsieur l’Expert [U] en date du 29 novembre 2023
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile
- Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur l’Expert [Y] [U] par ordonnance de référé de ce siège en date du 26 septembre 2023 seront communes à Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K], lesquels seront déclarés recevables en leur intervention volontaire
- Juger que la mission d’expertise sera étendue à l’examen des préjudices personnels tant matériels qu’immatériels subis par Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K]
- Dépens comme de droit
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SAINT NICOLAS, située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic de copropriété la société NEXITY, représenté, forme protestations et réserves à l’audience.
La SA ALLIANZ IARD, représentée, forme protestations et réserves à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] justifie d’un motif légitime pour intervenir volontaire aux fins que les opérations d’expertise en cours leur soit rendues communes puisque l’objet de l’expertise en cours, diligentée à l’initiative du syndicat des copropriétaires, les concerne directement au titre des conséquences des infiltrations qui affectent les embellissements des parties intérieures et privatives de leur appartement comme cela ressort de la note de synthèse n°1 de l’expert en date du 15 décembre 2023.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] supporteront les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 (n° RG 23/827) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons l’intervention volontaire de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] recevable ;
Déclarons communes à Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [U] en qualité d’expert ;
Disons que la Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE SAINT NICOLAS, située [Adresse 4], pris en la personne de son syndic de copropriété la société NEXITY communiquera sans délai à Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler des observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [I] [K] et Madame [D] [N] épouse [K] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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