Texte intégral
Ordonnance n° 23/234
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZ6
J.L.D. NIMES
10 mars 2023
X se disant [C]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2023, notifiée le même jour à 17h45 concernant :
X se disant M. [M] [C]
né le 09 Novembre 1993 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
de nationalité Montenegro
Vu l'ordonnance en date du 10 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2023 à 09h03, enregistrée sous le N°RG 23/1184 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2023 à 17h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté l'exception d'irrecevabilité ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [M] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 mars 2023 à 17h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [M] [C] le 13 Mars 2023 à 16h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de X se disant M. [M] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de X se disant M. [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [C] a reçu notification le 9 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 février 2023, à 9h45 à [Localité 1].
Par arrêté de la même préfecture en date du 8 février 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h45 [M] [C] a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 9 février 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 février 2023 à 17h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 13 février 2023.
Par requête en date du 9 mars 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 10 mars 2023 à 17h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2023 à 16h17.
Sur l'audience, Monsieur [M] [C] indique que :
- il souhaite prendre soins de ses enfants et que sa femme est seule à s'en occuper, les transports des enfants sont rendus difficiles,
- il avait eu un statut de demandeur d'asile auparavant, cette demande a depuis été rejetée,
- il a fait un recours devant le tribunal administratif,
- il souhaite tout de même régulariser sa situation.
Son avocat soutient la déclaration d'appel : il y a eu une erreur manifeste d'appréciatation sur les garanties pésentées par le retenu qui jouit sur le territoire national de conditions de vie des plus stables ( enfants, travail, vie de famille....). Il produit à l'appui de la déclaration d'appel les documents qui en attestent.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que le TA a rejeté le recours de l'intéressé. Ses conditions de vie n'ont rien de stables : il vit sur un terrain vague, avec une femme en situation irrégulière, ses demandes d'asile ont été rejetées en 2022 et en 2011, sous deux identités différentes ; ces décisions ayant été confirmées. Il est connu défavorablement des services de police. Le 9 février 2023, les autorités consulaires ont été saisies. En outre, le retenu ne veut pas quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Or Monsieur [M] [C] soulève l'erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture lorsqu'elle a décidé son placement en rétention.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
L'examen de la demande en prolongation de la mesure est parfaitement indépendant de l'examen de l'arrêté de placement en rétention administrative qui ne peut être contesté que selon les conditions énoncées ci-dessus, contrairement à ce qui est soulevé par le conseil de Monsieur [M] [C]. Au stade d'une seconde prolongation de la mesure, ce moyen s'avère donc irrecevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités du Monténégro ont été saisies par l'administration le 9 février 2023. Le 7 mars 2023, une relance leur a été adressée.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [C] :
Monsieur [M] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, un hébergement sur un camp ne pouvant être envisagé comme étant pérenne. Son épouse est également en situation irrégulière et il ne justifie pas d'une activité déclarée.
Monsieur [M] [C] a vu ses deux demandes d'asile rejetées, sous des identités différentes.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [M] [C] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [M] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant M. [M] [C], pour notification au CRA
Me Romain FUGIER, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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