Texte intégral
N° RG 22/03693 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ56
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 20 juin 1980 à [Localité 4]
de nationalité macédonienne
actuellement retenu au CRA de [5]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [T], de nationalité macédonienne, a été placé en rétention administrative à compter du 19 mai 2022 par arrêté de la préfecture de l'Isère et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 8 juillet 2021, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de 36 mois.
Saisi par requête de [I] [T] réceptionnée le 20 mai 2022 à 16h43 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Isère déposée le même jour à 15h08, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mai 2022 à 12h10, a joint les deux procédures, déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
[I] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 11h55.
Dans sa déclaration d'appel, [I] [T] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en faisant valoir :
-qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, sur le fondement de l'article L.741-6 du CESEDA, au regard de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de sa vulnérabilité, puisqu'il déclare avoir été victime de nombreux infarctus et souffrir de séquelles d'une chute accidentelle survenue en 2016 nécessitant un lourd traitement,
-qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste, son placement en rétention n'étant, au regard de ce qui précède, ni nécessaire ni proportionné notamment en raison de sa vulnérabilité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022 à 10h30.
A l'audience, [I] [T], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son appel en soulignant qu'aucun des éléments médicaux dont il avait fait état lors de son audition au centre pénitentiaire n'ont été repris par le préfet dans son arrêté de placement, en violation de son obligation de motivation.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il observe que [I] [T] a été incarcéré un mois après son troisième infarctus sans qu'aucune incompatibilité entre son état de santé et la détention n'ait été caractérisée, qu'il aura accès à son traitement au centre de rétention et qu'il n'avait pas évoqué de séquelles d'une chute lors de son audition.
[I] [T] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir subi un nouvel infarctus deux jours après son incarcération à la maison d'arrêt de Varces, que ses enfants ont besoin de lui, qu'il doit effectuer une rééducation pour le c'ur et être en danger en Macédoine.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [I] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
- Sur les moyen tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [I] [T] pour défaut et insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation :
Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.
Toutefois, l'obligation de motivation susvisée ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents.
En l'espèce, la préfecture, pour caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, retient que [I] [T] ne possède aucun document transfrontière en cours de validité, ne justifie pas de la résidence qu'il déclare à [E] et ne présente en définitive pas de garanties de représentation suffisantes.
Contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, il est fait mention dans l'acte querellé de sa situation familiale, mais la préfecture a considéré qu'elle ne rendait pas disproportionnée la mesure de rétention prise à son encontre en considération de la circonstance qu'il est séparé de sa conjointe envers laquelle il a commis des violences et qu'il ne justifie pas entretenir de liens avec ses quatre enfants ni contribuer à leur entretien et leur éducation.
S'agissant de l'appréciation de son état de vulnérabilité, l'arrêté de placement mentionne que [I] [T] déclare des problèmes de santé mais que son état ne parait pas incompatible avec la rétention et qu'il pourra solliciter un examen auprès de l'OFII au sein du centre de rétention.
[I] [T] reproche à la préfecture de ne pas avoir précisément décrit les problèmes de santé déclarés lors de son audition, à savoir qu'il avait " fait trois infarctus " et qu'il avait " un traitement à vie " - il n'avait alors nullement fait état de séquelles d'une chute. Toutefois ses déclarations n'étant alors étayées par aucun certificat ou rapport médical susceptible de caractériser un risque sérieux d'atteinte à sa santé en cas de placement en rétention, les omissions dont il est fait grief à l'administration ne sauraient avoir une incidence sur la pertinence des motifs qu'elle a adoptés dans son arrêté.
En effet, l'accès au soin des retenus est garanti tant dans l'enceinte du centre de rétention que, si nécessaire, dans un établissement de santé en vertu des dispositions des articles R.744-14 du CESEDA et L.6111-1-2 du code de la santé publique. [I] [T] ne démontre pas que la cardiopathie dont il souffre, justifiée à l'occasion de cette instance judiciaire, serait incompatible avec sa retention administrative, alors même qu'il a exécuté une peine d'emprisonnement de plusieurs mois qui n'a pas fait obstacle à la poursuite de ses soins.
Pour ces motifs, la mesure de rétention n'apparaît aucunement disproportionnée et était la seule mesure propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention en date du 19 mai 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T] le 23 mai 2022 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [I] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mai 2022.
Le greffier,Le magistrat délégué,
Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
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