Texte intégral
ARRET
N°992
CPAM DU HAINAUT
C/
[Z]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/05214 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJT - N° registre 1ère instance : 20160316
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 23 novembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DU HAINAUT venant aux droits de l'URSSAF sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉES
Madame [V] [Z] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mademoiselle [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées et plaidant par Me AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituant Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Saisi par Mme [V] [Z] suite au décès de son époux, [O] [D], d'une demande de condamnation de la caisse du régime social des indépendants (RSI) à lui verser des capitaux décès et décès orphelin, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement du 23 novembre 2016, a :
- déclaré le recours de Mme [V] [D] recevable,
- condamné la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais à verser à Mme [V] [D] un capital décès à hauteur de 6 294 euros et un capital décès orphelin à hauteur de la somme de 1 731 euros,
- débouté Mme [V] [D] de sa demande à titre de dommages-intérêts,
- condamné la caisse RSI du Nord Pas-de-Calais à verser à Mme [V] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 23 novembre 2016 au RSI du Nord Pas-de-Calais, qui en a relevé appel le 20 décembre 2016.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
L'affaire a été fixée à l'audience d'orientation du 11 janvier 2019, puis a fait l'objet de multiples renvois.
L'action a été reprise par [X] [D], fille du défunt, devenue majeure en cours de procédure.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier du 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (CPAM) a demandé la réinscription et l'affaire a été appelée le 16 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut prie la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [V] [D] de sa demande d'attribution du capital décès cotisant et orphelin,
- infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [V] [D] de sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter Mme [V] [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Mme [V] [D] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose qu'au jour de son décès, M. [D] était redevable de cotisations pour un montant de 16 138 euros, ensuite recalculé sur la base du revenu réel 2009 à 10 136 euros, soit un montant supérieur au capital décès (6 294 euros en 2010) et du capital décès orphelin (1 731 euros).
Elle ajoute que le 24 octobre 2014, la caisse déléguée a informé Mme [D] de ce que la procédure de recouvrement était stoppée, et que la dette de cotisations qui subsistait sur le compte du cotisant avait fait l'objet d'une admission en non-valeur avec le motif suivant « décès avec actif non saisissable ».
Elle reprend le détail des cotisations dues, et en déduit que la caisse RSI a à bon droit refusé le versement du capital décès, pour conclure à l'infirmation du jugement.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par leur conseil, Mme [V] [D] et Mme [X] [D], sa fille, devenue majeure, prient la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en ce qu'il a condamné la CPAM du Hainaut venant aux droits de la caisse RSI au versement ;
de 6 294 euros à Mme [V] [D] au titre du capital décès ;
de 1 731 euros à Mme [X] [D] au titre de la rente orphelin ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné la CPAM du Hainaut venant aux droits de la caisse RSI au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 euros,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [D],
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
- condamner la CPAM du Hainaut venant aux droits de la caisse RSI au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [V] [D],
- condamner la CPAM du Hainaut venant aux droits de la caisse RSI au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [X] [D],
- la condamner au versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à chacune des intimées,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Mmes [V] [D] et [X] [D] soutiennent que la caisse veut justifier des cotisations dues par leur auteur par la production de tableaux qui sont des preuves qu'elle se constitue à elle-même en l'absence de justificatifs.
Elles font valoir que si le principe est que la partie qui s'estime libérée de ses obligations doit être en mesure de justifier du règlement des cotisations, cette preuve leur est impossible puisqu'elles n'ont pas accès aux déclarations de la société dont le défunt était le gérant.
La société a été mise en liquidation et l'ensemble des documents a été remis au liquidateur, sans qu'elles aient pu en prendre connaissance.
Elles précisent que le défunt leur affirmait qu'il réglait les cotisations de sécurité sociale en priorité.
Mme [V] [D] soutient que les pièces produites par la caisse concernent un tout autre litige, portant sur la courte période où après le décès, elle a tenté de reprendre la société pour finir les chantiers en cours, et solder les dettes mais la chambre de commerce s'y est opposée et la société a finalement été liquidée le 19 avril 2010.
Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir que depuis 2012, elle se bat pour faire reconnaître ses droits et ceux de sa fille, et qu'elle a ainsi subi un préjudice financier et moral.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de versement d'un capital décès et d'un capital décès orphelin
Au titre des dispositions de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du régime d'assurance invalidité ' décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, ouvre droit à l'attribution d'un capital décès et d'un capital orphelin le décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et assurance invalidité-décès des professions artisanales.
L'octroi de ces capitaux est notamment conditionné au fait d'« avoir versé toutes les cotisations venues à l'échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1962, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 1979 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus, que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéance, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux ayants droit par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social, les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux ayant droit, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission [créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse] ».
La caisse primaire d'assurance maladie produit un tableau reprenant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, le détail des revenus déclarés par M. [D], et les charges sociales dues.
Les tableaux suivants détaillent année par année les cotisations provisionnelles appelées, les cotisations définitives et les régularisations intervenues.
Enfin, un dernier tableau reprend le détail des paiements intervenus.
Il en ressort que M. [D], à la date du décès, restait redevable de la somme de 9 419 euros hors majorations de retard.
Les données reprises dans ce tableau résultent des informations communiquées par le régime social des indépendants, et ne constituent donc pas une preuve que se fabriquerait la caisse primaire.
Mme [D] ne conteste pas avoir été avisée par courrier du 24 octobre 2014 que les cotisations dues à la date du décès faisaient l'objet d'une admission en non-valeur.
Mme [D] qui affirme que son conjoint avait réglé les cotisations ne produit pas la moindre preuve en justifiant, et a minima, le courrier susvisé l'informait clairement d'une insuffisance de versement.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle connaissait la situation de son conjoint, puisqu'elle indique elle-même avoir repris la gestion de la société après le décès, dans le but de terminer les chantiers en cours et encaisser les paiements dus, jusqu'à ce que la chambre de commerce s'y oppose, ce qui a conduit à la liquidation de la société le 14 avril 2010.
Elle a elle-même communiqué les revenus 2009 au RSI par courrier du 14 mars 2012, précisant au RSI que ce relevé avait été établi par le comptable de la société.
Enfin, elle pouvait solliciter du liquidateur judiciaire les éléments relatifs aux cotisations appelées et réglées, et celles restant dues, démarche dont elle s'est abstenue.
Il en résulte que la caisse primaire justifie de ce que des cotisations restaient dues à la date du décès d'un montant supérieur au capital décès et à la rente orphelin, de telle sorte qu'en application du texte précité, la caisse primaire était fondée à opposer un refus de paiement des prestations réclamées.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de versement du capital décès et du capital orphelin bien fondée.
Il doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts par substitution de motifs.
En effet, dès lors que la demande principale est infondée, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [D] et [X] [D] sont condamnées aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[V] [D] et [X] [D] succombent en toutes leurs demandes, et par conséquent, celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de versement du capital décès et de la rente orphelin,
Le CONFIRME par substitution de motifs en ce qu'il a débouté [V] [D] de sa demande de dommages-intérêts,
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande en paiement du capital décès,
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande en paiement du capital décès orphelin,
CONDAMNE [V] [D] et [X] [D] aux entiers dépens de l'instance, nés après le 31 décembre 2018,
DEBOUTE [V] [D] et [X] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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