Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01184 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02322 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X42V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 23 Décembre 1959 à [Localité 9] (TUNISIE)
domicilié : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par
Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2018, la [12] (ci-après la société [12]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [T] [N], embauché par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 09.01.2018 ; Heure : 15 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : En train de placer un 2ème IPN à l'intérieur de la villa ; Nature de l'accident : Jambe droite cassée ; Siège des lésions : Jambe droite ; Nature des lésions : Fracture de la jambe ; Objet dont le contact a blessé la victime : l'IPN ".
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2018 par un chirurgien de l'hôpital [10] de [Localité 13] mentionne des " fractures des transverses de T12 à L5, fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 5 avril 2018.
Le 16 octobre 2019, M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude, puis a été reconnu comme travailleur handicapé le 7 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 2 juin 2020, M. [T] [N] a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours en faute inexcusable devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Le 10 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête expédiée le 22 septembre 2020, M. [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 9 janvier 2018.
L'état de santé de M. [T] [N] a été consolidé au 6 novembre 2023 et un taux d'incapacité permanente de 17 % a été retenu par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
M. [T] [N], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de :
Déclarer la société [12] responsable d'une faute inexcusable ;Déclarer la société [12] tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident du travail survenu le 9 janvier 2018 à son préjudice ;Désigner tel médecin, avec mission habituelle afin d'expertiser M. [N];Condamner la société [12] prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices corporels ;Condamner la société [12] prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [N] fait valoir que le chantier sur lequel il était affecté n'était pas suffisamment sécurisé, que son employeur aurait dû anticiper la possible chute de la poutre IPN et qu'en ne le faisant pas, il s'est rendu coupable d'une faute inexcusable.
En défense, la société [12], représentée par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Dire et juger que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies ;Débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable imputable à la société [12] ;Débouter M. [N] de sa demande d'expertise, afin de déterminer ses prétendus préjudices ;Le débouter de sa demande de provision ;Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait valoir que M. [T] [N] n'était pas affecté au placement de la poutre IPN qui lui est tombée sur la jambe mais à la construction d'un mur en parpaings situé à une trentaine de mètres du lieu où s'est produit l'accident, de sorte que c'est uniquement par la faute de ce dernier qu'est survenu l'accident. Elle ajoute que le niveau de sécurité du chantier répondait parfaitement aux normes existantes et qu'aucune formation théorique ou pratique n'aurait pu permettre d'éviter ce type d'accident imprévisible.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, par des conclusions régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, sollicite le tribunal aux fins de :
La recevoir en ses conclusions ;Constater qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de la société [12] et sur la demande d'expertise ;En cas de reconnaissance de faute inexcusable :
Reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Dire que M. [N] peut prétendre à la majoration de la rente ;Condamner la société [12] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue, y compris les frais d'expertise ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n'est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, M. [T] [N] expose que le 9 janvier 2018, alors qu'il se trouvait sur un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 11], une poutre IPN s'est détachée et est tombée sur lui.
D'après lui, cette poutre IPN avait été posée mais pas fixée de sorte qu'elle aurait chuté lors de l'opération de placement d'une seconde poutre IPN.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [N] produit la déclaration d'accident du travail selon laquelle il était " en train de placer un 2ème IPN à l'intérieur de la villa " lorsque la poutre IPN lui est tombée dessus.
Le tribunal relève qu'il ne ressort cependant pas clairement des écritures de M. [T] [N] qu'il était effectivement lui-même en train d'opérer le placement d'une deuxième poutre IPN au moment de l'accident litigieux.
En défense, la société [12] soutient que M. [T] [N] n'était pas affecté au placement des poutres IPN mais au montage de parpaings à une trentaine de mètres du lieu où s'est produit l'accident.
Elle avance que M. [T] [N] a eu besoin de différents outils pour exécuter sa tâche et qu'au lieu de se rendre jusqu'au parc de matériel situé un peu plus loin, il s'est arrêté à mi-chemin afin de se servir parmi les étais qui assuraient le maintien des poutres IPN en cours d'installation.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] verse aux débats deux attestations de témoins.
M. [M] [F], peintre, témoigne en ces termes : " Le 9 janvier 2018, contrairement à ce que déclare Monsieur [N], celui-ci n'étais pas en train de déplacer l'IPN qui est tomber sur sa jambe. Il était affecté à un autre poste de travail consistant à monter des parpaings à une trentaine de mètre du lieu de l'accident. Les IPN étaient en cours d'installation par l'équipe constituée de [E] [I], [U] [Z] et moi-même […]. La zone était balisée de nombreux étais de soutien étaient en place conformément aux prescriptions " mode opératoire " fournies par le bureau d'étude [C].
M. [U] [Z] et moi-même étant en sécurité positionner l'IPN M. [I] étant à l'étage supérieur. M. [N] est entré sur notre zone de travail et je ne sais pour quel raison il a pris un bois pour faire levier sur l'IPN. J'ai crier pour qu'il cesse c'était trop tard pour empeche l'IPN de tomber mais je lui ai peut etre sauvé la vie ".
M. [E] [I], maçon, atteste quant à lui : " Etant affecté à l'installation des IPN, je me trouvais à l'étage supérieur pour manœuvrer le treuil de levage où je ne pouvais que dialoguer avec mon équipe sans cependant la voir.
Sachant que M. [N] était affecté à un autre poste loin de mon équipe, nous opérions en toute sécurité en ayant chacun notre tâche à accomplir à l'étage. J'ai entendu M. [F] crié et après un grand bruit. Après avoir mis l'IPN en sécurité avec mon treuil, je suis descendu et j'ai vu M. [N] allongé à côté d'un IPN ".
M. [T] [N] ne produit aucun élément complémentaire de nature à étayer ses affirmations.
Il en résulte que les circonstances exactes de l'accident du 9 janvier 2018 sont indéterminées.
Ainsi, faute pour M. [T] [N] de rapporter la preuve lui incombant des circonstances de l'accident survenu le 9 janvier 2018, son action en recherche de la faute inexcusable de la société [12] ne saurait prospérer.
M. [T] [N] sera dès lors débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [N], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En raison de considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de M. [T] [N];
DÉBOUTE M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [12] de sa demande de condamnation de M. [T] [N] au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [N] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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