Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 15 FEVRIER 2024
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 21/05503 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7W
Madame [E] [M] [T]
Madame [U] [L] [T] épouse [J]
c/
S.A. SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 Février 2024
Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant :
Madame [E] [M] [T], née le 13 Février 1966 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [L] [T] épouse [J], née le 29 Mars 1958 à [Localité 9] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Blandine FILLATRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelantes d'un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 04 octobre 2021,
à :
S.A. SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 6]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 3]
Comparant en la personne de Monsieur [W] [G], inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 22 novembre 2023 devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère,
Greffier lors des débats : François CHARTAUD
en présence de Monsieur [W] [G], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [T] épouse [J] et Madame [E] [T] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 4], d'une contenance de 1822 m², située lieudit [Adresse 10] à [Localité 12].
Cette parcelle est située dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté '[Adresse 11]', dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 août
2019, qui a autorisé la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole à acquérir par voie d'expropriation les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération.
Le 9 juillet 2020, la société La Fabrique de Bordeaux Métropole a signifié à Mesdames [T] un mémoire valant offre d'indemnisation pour la dépossession du bien leur appartenant, puis, faute d'accord, a saisi la juridiction de l'expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 septembre 2020.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 1er février 2021 puis, par jugement prononcé le 2 septembre 2021, a statué ainsi qu'il suit :
- fixe les indemnités de dépossession revenant à Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [L] [J] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 4], d'une contenance cadastrale de 1822 m², située lieudit [Adresse 10] à [Localité 12], aux sommes suivantes :
- indemnité principale : 182.200 euros,
- indemnité de remploi : 19.220 euros ;
- condamne la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole à payer à Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [L] [J] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [L] [J] pour le surplus ;
- condamne la société publique locale La Fabrique de Bordeaux Métropole aux dépens.
Mesdames [U] et [E] [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021.
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Madame [U] [T] épouse [J] et Madame [E] [T] ont notifié leurs conclusions et pièces le 3 janvier 2022 par RPVA et les ont déposées 5 janvier 2022 ; elles ont été notifiées le 2 février 2022 par le greffe à la Fabrique de Bordeaux métropole et au commissaire du gouvernement.
Les appelantes y demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les indemnités de dépossession revenant à Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [L] [J] pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section BB n° [Cadastre 4], d'une contenance cadastrale de 1822 m², située lieudit [Adresse 10] à [Localité 12], aux sommes de 182.200 euros pour l'indemnité principale et 19.220 euros pour
l'indemnité de remploi et en ce qu'il a débouté Madame [T] et Madame [J] pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 422.000 euros l'indemnité totale due par La Fab à Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [T] épouse [J] pour la dépossession de la parcelle BB n°[Cadastre 4] sise Lieudit [Adresse 10] à [Localité 12] décomposée comme suit :
-indemnité principale : 383.000 euros,
-indemnité pour frais de remploi : 39.000 euros ;
- condamner La Fab à verser à Madame [E] [M] [T] et Madame [U] [T]
épouse [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner La Fab aux dépens.
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La société La Fabrique de Bordeaux Métropole a notifié ses conclusions le 29 mars 2022 par RPVA et a déposé ses conclusions et ses pièces le 30 mars 2022 au greffe de la cour.
Elles ont été notifiées par le greffe le 31 mars suivant au Conseil de Mesdames [T] et au commissaire du gouvernement. par le greffe de la cour.
L'intimée y demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la déchéance de l'appel ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des consorts [T],
- condamner les consorts [T], solidairement, à payer à la Fab la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
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Mesdames [U] et [E] [T] ont notifié le 27 juin 2022 par RPVA des conclusions qui ont été déposées au greffe de la cour le lendemain.
Les appelantes y répondent à l'intimée pour ajouter au dispositif des conclusions précédentes la demande suivante :
- débouter la Fab de ses demandes.
Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire.
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A l'audience du 22 novembre 2023, les appelantes ont proposé à la cour, ce qui a été accepté, de transmettre l'original de leur pièce n°9, c'est-à-dire le justificatif du dépôt de leur mémoire et de leurs pièces au greffe de la cour.
Cette pièce a été transmise le jour-même à la cour en original et à l'intimée et au commissaire du gouvernement en copie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la caducité de l'appel
1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.»
2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour.
Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai.
3. En l'espèce, le document produit en cours de délibéré par les appelantes est un courrier de transmission ainsi rédigé :
« Bordeaux, le 4 janvier 2022
Affaire n°RG 21/5503
Monsieur le Greffier,
Je vous prie de trouver sous ce pli en 4 exemplaires mon mémoire et mes pièces sous bordereau signifiés par RPVA le 3 janvier 2022. (...)»
Ce courrier a été reçu au greffe le 4 janvier 2022, lequel a apposé un cachet qui porte les mentions suivantes à l'encre rouge : « CA-CPH de Bordeaux - 04 JAN. 2022 - Accueil GUG »
4. Dans la mesure où Mesdames [T] ont formé leur appel le 4 octobre 2021, il y a lieu de rejeter la demande principale de l'intimée tendant à la déchéance de l'appel.
2. Sur la date de référence
5. L'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.»
Il résulte des dispositions combinées des articles L.322-1 et L.322-2 du même code que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 du code de l'expropriation ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
6. Il est constant en droit que la date de référence doit elle-même s'apprécier à la date de la décision de première instance, soit en l'espèce le 2 septembre 2021.
Il est également de principe qu'une modification du plan local d'urbanisme qui n'affecte pas les caractéristiques de la zone litigieuse, telle que la hauteur des immeubles, ne peut être retenue pour fixer la date de référence au sens de l'article L. 213-4 a du code de l'urbanisme, même si le périmètre de la zone dans laquelle est située la parcelle expropriée est lui-même modifié.
7. En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que la date de référence qui s'applique au bien exproprié est le 6 mars 2020, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la 9ème modification du Plan local d'urbanisme qui a fait évoluer le périmètre et le règlement de la zone UP24 dans laquelle est située la parcelle litigieuse.
3. Sur la consistance du bien et son usage effectif
8. Le bien exproprié est situé à [Localité 12], dans un secteur en évolution en raison de la mise en circulation de la ligne D du tramway qui relie notamment ce quartier au centre de [Localité 9].
Il est proche d'un arrêt du tramway et de grands axes routiers.
Le juge de l'expropriation, qui s'est transporté sur les lieux, décrit ainsi le bien :
« La parcelle, dont le côté nord longe la piste cyclable de l'[Adresse 8], est de configuration quasi-rectangulaire, avec un dénivelé côté nord. Il s'agit d'un terrain nu enherbé et partiellement arboré.»
9. La discussion entre les parties porte sur la qualification de terrain à bâtir de la parcelle considérée.
10. Les appelantes font en effet grief au premier juge d'avoir retenu que ce bien ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir mais devait être évalué en fonction de son usage effectif à la date de référence, soit comme un terrain à usage agricole.
Mesdames [T] rappellent tout d'abord les termes de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, selon lesquels :
« La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.»
Les appelantes soutiennent que les deux conditions prévues par cet article L.322-3 sont ici remplies puisque le bien se situe en zone constructible et est desservie par une voie d'accès et des réseaux utiles.
Mesdames [T] ajoutent que, de surcroît, il doit être pris en considération le fait que la situation de cette parcelle est privilégiée puisqu'elle se situe dans un secteur en pleine expansion et qu'elles ont reçu des offres de promoteurs immobiliers intéressés par le fort potentiel du bien litigieux.
11. La Fabrique de Bordeaux Métropole répond que le bien exproprié est certes situé en zone constructible mais que sa desserte en réseaux est insuffisante ; que la capacité des réseaux présents doit s'apprécier à l'échelle de l'ensemble de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) '[Adresse 11]', conformément à l'article L.322-3 2° du code de l'expropriation.
L'intimée affirme que la capacité des réseaux de viabilité situés dans le périmètre de cette zone était insuffisante, à la date de référence, pour desservir l'ensemble de la zone, ce qui a été confirmé par la société Enedis.
Sur ce,
12. Mme [P] [B], expert mandaté par Mesdames [T], était présente lors du transport du juge de l'expropriation ; elle décrit ainsi la parcelle de ses mandantes :
« Il s'agit d'un terrain de configuration rectangulaire, arboré, pour partie en friches :
- bénéficiant d'un linéaire d'environ 25 mètres en façade donnant directement sur l'[Adresse 8] (avec passage du tramway ligne D Bordeaux - Carle Vernet) côté nord et
- profondeur d'environ 75 mètres.
(...) Ledit terrain à la date de référence [de l'article L.322-3 du code de l'expropriation], soit le 6 août 2018, se situait en zone urbaine constructible. Il sera également noté que l'[Adresse 8] est desservie en réseaux : assainissement, eau, électricité et téléphone. Ladite parcelle peut donc être raccordée aux différents réseaux existants dans le secteur compte tenu de sa situation contigüe à l'[Adresse 8] équipée en réseaux.
(...) L'ensemble de ce secteur est en cours de réhabilitation (ZAC) pour créer notamment (...) Un éco quartier moderne avec notamment des logements en sept îlots, des commerces, des espaces piétons et des pistes cyclables.
(...) Il résulte en particulier du document de la Direction départementale des territoires et de la mer en Gironde en date du 6 août 2019 accompagnant la déclaration d'utilité publique que :
- pour l'îlot C4 où se situe ladite parcelle, la répartition programmatique est d'environ 20 % en locatif social,
- 40 % en accession sociale abordable et
- 40 % en accession sociale libre.»
13. Il est constant que la parcelle expropriée est en zone constructible. Le premier juge a cependant retenu qu'il ne s'agissait pas, à la date de référence, d'un terrain à bâtir.
14. A cet égard, si l'expert mandaté par les appelantes mentionne à juste titre la présence de réseaux, il doit cependant être relevé que la société Enedis a, par courrier en date du 5 février 2021 (daté par erreur 2020), donc postérieur d'un an à la date de référence, fait connaître à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole que le réseau HTA situé à proximité de l'emprise de la zone litigieuse, disposait de la capacité en terme de puissance pour accueillir les besoins de la ZAC ; le réseau HTA est constitué de lignes moyenne tension permettant le transport de l'électricité à l'échelle locale vers les petites industries, les PME et les commerces et qui font également le lien entre les clients et les postes de transformations ; ces lignes ont une tension comprise entre 15 kV et 30 kV.
La société Enedis ajoute alors : « En revanche, nous vous avons indiqué que les postes de distribution publique existants ne disposaient pas de la capacité suffisante pour pouvoir alimenter tous les lots. C'est la raison pour laquelle nous vous avons précisé qu'il était nécessaire de créer des extensions HTA ou BT [ lignes basse tension permettant la distribution d'énergie électrique vers les ménages, d'une tension de 230V ou 400V] pour permettre l'amenée au droit de chaque lot et d'ajouter de nouveaux postes de distribution publique à l'intérieur de certains lots. Ces extensions consistent à construire de nouveaux réseaux entre le réseau existant et les lots qui sont à aménager pour la partie en domaine public d'une part et d'autre part de créer les réseaux situés dans l'emprise de chaque lot depuis le domaine public jusqu'au client final.
Vous nous avez demandé, à date, la création des amenées d'énergies pour permettre la viabilisation de lots associés à la tranche 1 à savoir les lots C6 et C7. La réalisation de ces extensions a nécessité la création de 330 mètres de câble BT et 180 mètres de réseaux HTA pour un montant total de 54.172,08 euros TTC (...)
Pour pouvoir viabiliser le reste de la ZAC, il reste à réaliser les extensions de réseau nécessaires à la future alimentation des lots nommés C1, C2, C3, C4 et C5.»
15. Ainsi, la parcelle expropriée, dont il est constant qu'elle se situe dans le lot C4 de la ZAC, ne bénéficiait pas encore, un an après la date de référence, d'une desserte d'énergie électrique suffisante, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de terrain à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation.
C'est donc par des motifs détaillés et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, que le juge de l'expropriation a retenu que le bien exproprié devait être évalué en fonction de son usage effectif à la date de référence, soit comme un terrain à usage agricole bénéficiant cependant d'une situation privilégiée à proximité de grands axes routiers et dans une zone desservie par le tramway jusqu'à [Localité 9].
4. Sur les indemnités de dépossession
16. La méthode d'évaluation par comparaison, telle que retenue par le premier juge pour apprécier la valeur du bien litigieux, n'est pas discutée par les parties en son principe.
17. La société La Fabrique de Bordeaux Métropole tend à la confirmation du jugement déféré qui a fixé l'indemnité principale de dépossession à la somme de 182.200 euros, soit 100 euros/m².
18. Mesdames [T] discutent les termes de comparaison proposés par l'intimée en expliquant qu'il s'agit de quelques accords amiables qu'elle a obtenus, ce qui ne saurait constituer un référentiel acceptable, et que ses autres propositions portent sur des parcelles d'une surface de 10 à 20 m², ce qui n'est pas représentatif du marché foncier.
Les appelantes rappellent que la parcelle expropriée bénéficie d'une situation privilégiée, ce qui a conduit leur expert immobilier, qui propose par ailleurs des termes de comparaisons pertinents, à retenir une valeur de 210 euros/m², soit une indemnité principale arrondie à la somme de 383.000 euros.
Sur ce,
19. Les termes de comparaison présentés par les appelantes ne sont soutenus par aucune pièce relative aux cessions mentionnées.
20. Par ailleurs, le juge de l'expropriation a écarté à juste titre les propositions trop anciennes ou portant sur des cessions de parcelles de faible surface, dont celle de 122 m² qui a été amiablement cédée par M. [T], le père des appelantes, comme générant un préjudice intrinsèquement différent de celui qui résulte de l'expropriation d'une surface de 1822 m² telle que celle du bien en cause.
21. Il est produit par l'intimée un jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le juge de l'expropriation de la Gironde, aujourd'hui définitif, qui retient pour une parcelle expropriée section BB n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 10] à [Localité 12], soit dans la même ZAC, une valeur de 100 euros.
22. Le juge de l'expropriation a également mentionné deux autres termes de comparaison qui ne sont pas contrebattus par les appelantes, résultant de la mutation de deux autres parcelles (BB n°[Cadastre 2] et BB n°[Cadastre 1], donc dans la même zone), en date des 18 octobre 2019 et 15 avril 2019, pour des prix respectifs de 90 euros/m² et 100 euros m².
23. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 182.200 euros l'indemnité principale de dépossession et à celle de 19.220 euros l'indemnité de remploi, fixée selon l'usage au pourcentage de l'indemnité principale, ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en appel ; les appelantes, partie succombante, seront condamnées au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société la société La Fabrique de Bordeaux Métropole en déchéance de l'appel.
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2021 par le juge de l'expropriation de la Gironde.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Madame [U] [T] épouse [J] et Madame [E] [T] à payer les dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,