Texte intégral
09/12/2022
ARRÊT N° 2022/533
N° RG 21/01435 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCFU
MD/KS
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F19/00016)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
M DUVAL
[E] [T]
C/
Société BDR & ASSOCIES
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
Grosses délivrées
le 09/12/2022
à
Me Cyrielle BISSARO
Me Pascal SAINT GENIEST
ccc
le 09/12/2022
à
Me Cyrielle BISSARO
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société BDR & ASSOCIES Maître [N] [J] de la SAS BDR & ASSOCIES ès qualités de Mandataire liquidateur de la SASU APRC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [E] [T] a été embauchée le 1er avril 1993 par la Sasu APRC ( agence privée de recherches) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 2 novembre 1993, régi par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
À compter du 7 juillet 1999, dans le cadre d'un congé parental d'éducation pour une durée de 3 ans, Mme [T] a réduit son temps de travail à 25 heures hebdomadaires.
Par avenant du 13 janvier 2003, Mme [T] a pris un poste de télé-enquétrice, exercé à temps complet.
Par avenant du 1er février 2003, Mme [T] a réduit son temps de travail.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 septembre 2018
au 31 mars 2019.
Le 20 décembre 2018, Mme [T] a saisi la formation de référé afin de solliciter le paiement des compléments de salaires, ainsi que la délivrance de ses bulletins de paie.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 janvier 2019 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et demander le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 8 mars 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-ordonné à la Sas APRC de verser à Mme [T] la somme de 5 130,13 euros bruts au titre des compléments de salaires échus et impayés sur la période du 12/09/2018 au 15/02/2019,
-ordonné à la Sas APRC de remettre à Mme [T] ses bulletins de paie de septembre 2018 à janvier 2019, conformes à la présente décision,
-fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision et ce jusqu'au 23/04/2019, la formation se réservant le pouvoir de liquider la présente astreinte,
-condamné la Sas APRC à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis la totalité des dépens à la charge de la société, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société APRC et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la Sas [J] et associés.
Après avoir été convoquée par courrier du 18 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2019, Mme [T] a été licenciée par courrier
du 28 mars 2019 pour motif économique.
Mme [T] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 16 avril 2019.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 3 mars 2021, a :
- fixé la créance salariale de Madame [E] [T] à l'égard de la Sas [J] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu APRC, aux sommes suivantes :
3 991,70 euros de rappel de salaire au titre du respect du taux horaire du minimum conventionnel applicable, sur 3 ans des mois d'avril 2016 à mars 2019,
399,17 euros d'indemnité de congés payés afférente,
- débouté Madame [E] [T] de l'intégralité du surplus de ses demandes,
- dit et jugé que le présent jugement ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles dans l'entreprise dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables,
- dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-19, L 3253-17, et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence total de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- débouté Madame [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la procédure collective.
Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2021 rectifié le 22 juin 2021, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée à l'encontre de la Sasu APRC et Maître [F] [J] de la Sas BDR & Associés a été désigné pour poursuivre toutes instances en cours.
Par acte d'huissier du 08 juin 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la requête de Mme [T] à Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 décembre 2021, Mme [E] [T] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée:
*de l'intégralité du surplus de ses demandes,
*de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et des rappels de salaires subséquents (10 625,12 euros brut, au titre des rappels de salaires, sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019, outre 1 062,51 euros brut au titre des congés payés afférents),
*de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et des demandes indemnitaires subséquentes (46 736,28 euros net, soit dix-huit mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 474,45 euros net, au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement, 2 621,64 euros brut, au titre du reliquat de l'indemnité de compensatrice préavis, outre 262, 16 euros brut, de congés payés afférents),
*des demandes suivantes :
2 233,80 euros net de rappels de salaires au titre du remboursement de ses frais professionnels sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019,
2 643,48 euros brut de rappel de salaires au titre de la prime d'efficacité sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019,
2 000 euros net de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale de la mutuelle et non respect du devoir d'information de l'employeur,
296 euros brut de rappels de salaire au titre des tarifs enquêtes sur la période du mois de 1er juillet 2016 au 31 mars 2018,
372, 05 euros brut au titre du rappel de salaires au titre de ses jours de fractionnement,
15 578,76 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*de sa demande de délivrance des documents suivants :
un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, le tout sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
*de sa demande de condamnation de la société Apcr et d'ordonner à la Sas [J] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, de payer la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau, à titre liminaire :
- juger que la société APRC n'a pas respecté la durée de travail contractuellement prévue avec Mme [T],
En conséquence,
- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel, conclu le 05 février 1993 en contrat de travail à temps complet,
- fixer au passif de la société APRC prise en la personne de la Sas Bdr et associés, ès qualités de mandataire liquidateur la créance de Mme [T] aux sommes suivantes:
10 625,12 euros brut, au titre des rappels de salaires, sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019 et 1062,51 euros brut au titre des congés payés y afférents
A titre principal :
- juger que la société a :
manqué à son obligation essentielle de rémunération,
supprimé unilatéralement des éléments de rémunération,
modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [T],
résilié unilatéralement la couverture complémentaire frais de santé de Mme [T],
manqué à son obligation de délivrance des bulletins de paie,
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, aux torts exclusifs de l'employeur,
- fixer au passif de la société APRC sa créance aux sommes suivantes :
46 736,28 euros net, soit dix-huit mois de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 474,45 euros net, au titre de complément de l'indemnité légale de licenciement,
2 621,64 euros brut, au titre du reliquat de l'indemnité de compensatrice préavis,
262,16 euros brut, au titre des congés payés afférents,
En toute hypothèse :
- fixer au passif de la société sa créance aux sommes suivantes :
2 233,80 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019,
2 643,48 euros brut de rappel de salaires au titre de la prime d'efficacité sur la période du mois d'avril 2016 au mois de mars 2019,
2 000 euros net de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale de la mutuelle et non-respect du devoir d'information de l'employeur,
296 euros brut de rappels de salaire au titre des tarifs enquêtes sur la période du mois de 1er juillet 2016 au 31 mars 2018,
372,05 euros brut au titre du rappel de salaires au titre de ses jours de fractionnement,
15 578,76 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- juger que l'AGS devra garantir l'ensemble des créances fixées à l'encontre de la société APRC et de la Sas Bdr et associés au bénéfice de Mme [T],
- ordonner à la Sas Bdr et associés de délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt,
- ordonner à la Sas Bdr et associés de payer :
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers frais et dépens de l'instance,
les intérêts au taux légal avec capitalisation, sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la première convocation des parties devant le bureau de jugement, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision, suivant l'article 1343-2 du code civil.
Maître [J] de la Sas BDR & Associés n'a pas constitué avocat et n'est pas représenté.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 septembre 2021, l'association AGS CGEA de [Localité 4] demande à
la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
-juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-juger que la somme de 2 500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'ags.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet:
L'article L 3123-6 du code du travail précise les conditions du contrat de travail à temps partiel.
L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Mme [T] rappelle que suivant avenant à son contrat de travail en date
du 1er février 2005, il avait été convenu qu'à sa demande, elle ne travaillerait pas le mercredi après-midi. La rémunération brute mensuelle était de 1174, 58, 72 €
pour 134,33 heures de travail par mois.
Il était prévu également que la salariée s'engageait à reprendre son activité le mercredi après-midi en cas de surcharge de travail venant affecter le bon déroulement de l'activité.
L'appelante explique que la société APRC ne comportait que deux enquêteurs: M. [D] et elle-même et qu'elle a dû accomplir à la demande de l'employeur, de multiples heures complémentaires du fait d'un arrêt-maladie puis du départ non remplacé de son collègue le 16 juin 2011, tel que M. [D] en témoigne:
« j'ai été en arrêt maladie durant l'année 2010, Monsieur [L] [V] a donc demandé à Mme [T] [E] de travailler les mercredis après-midis, comme il était prévu dans son contrat de travail pour compenser mon absence. (..) M. [V] n'a embauché personne pour me remplacer ce que j'ai pu constater lorsque je me rendais au sein de la société et par la suite; lorsque j'ai été embauché par M. [A] [Z], agriculteur à [Localité 9] et voisin de M. [V]. Mme [T] était bien dans son bureau en train de travailler tous les mercredis après-midi'.
Madame [K], aide à domicile, atteste également « voir Mme [T] [E] sur son lieu de travail les mercredis après-midi, lors de mes interventions d'aide à domicile chez: Mme [B] [Adresse 7] à [Localité 9] - M. [P], [Adresse 5] à [Localité 9] (..)».
Madame [W], s'ur de l'appelante, demeurant au [Adresse 5] à [Localité 9] et ne travaillant pas le mercredi selon son contrat de travail, affirme que « le véhicule de ma s'ur était garé les mercredis après-midi devant mon domicile afin qu'elle puisse se rendre sur son lieu de travail qui est juste à côté de chez moi soit au [Adresse 6] ».
Six autres personnes témoignent que l'intéressée se rendait sur son lieu de travail tous les mercredis après-midi, notamment Mme [O] précise la période de 2003 à 2014 pendant laquelle elle a habité au [Adresse 8] à [Localité 9], en face de la société Aprc.
L'appelante conclut que la société Apcr n'a pas respecté la durée contractuellement prévue de 31 heures de travail hebdomadaire, puisqu'elle était présente chaque semaine, tous les mercredis après-midi de 13h15 à 17h45 et accomplissait a minima 4 heures complémentaires, ce qui a eu pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale de travail.
Elle ajoute n'avoir bénéficié d'aucun repos en compensation, d'autres jours de la semaine, en l'absence de document annexé aux bulletins de paie concernant cette attribution en application de l'article D. 3171-11 du code du travail.
Le contrat de travail ayant été rompu le16 avril 2019, Mme [T] sollicite, après déduction des salaires versés, des rappels de salaires aux taux réactualisés, dans la limite de la prescription triennale, soit sur la période d'avril 2016 à mars 2019, pour un total de 10 625, 12 euros outre les congés payés afférents.
L'AGS s'oppose à la demande, faisant valoir notamment que la question se pose si tel était le cas de la prise de repos compensateur par la salariée qui n'a pas réclamé les salaires.
La cour constate que les témoignages dont celui circonstancié de M. [D], ancien collègue dont l'appelante a dû pallier l'absence, sont concordants sur la présence de Mme [T] au sein de la société APRC régulièrement le mercredi après-midi.
La possibilité de reprise de travail le mercredi était prévue par l'avenant en cas de surcharge de travail, ce qui est compatible avec le fait d'avoir pallié l'arrêt-maladie puis le départ de M.[D], dès lors que la structure ne comportait que deux enquêteurs, ce qui n'est pas contredit. Il n'est produit aucun élément sur l'effectif de la société ni sur un repos compensateur.
Aussi il y a lieu de considérer que Mme [T] a accompli de façon régulière le mercredi après-midi des heures complémentaires portant la durée de travail au niveau de la durée légale de travail soit 35 heures et le contrat de travail à temps partiel sera requalifié à temps complet.
Il sera fait droit à la demande de Mme [T] de rappel de salaires formée dans la limite de la prescription triennale.
II/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il appartient à Mme [T] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
Il lui appartient également d'établir que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme [T] invoque cinq griefs:
- Le manquement de l'employeur à son obligation de rémunération:
Elle rappelle qu'au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1327,08 euros pour 134, 32 heures de travail, soit 31 heures hebdomadaires.
Elle expose, qu'à compter du 05 septembre 2018, premier jour d'arrêt de travail pour maladie, la société APCR n'a pas procédé au versement des compléments de salaires aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Aussi le 20 décembre 2018, elle a saisi le Conseil de prud'hommes en sa formation de référé, lequel par ordonnance du 08 mars 2019, a ordonné à l'employeur de verser la somme de 5130,13 euros bruts de rappels des compléments de salaires échus et impayés du 12 septembre 2018 au 15 février 2019.
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2019 et à la date de saisine du conseil de prud'hommes, il n'est justifié d'aucun règlement par l'employeur.
Le grief est retenu.
- La suppression unilatérale du forfait de déplacement:
Mme [T] fait valoir que la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou le remboursement des dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est un prolongement de l'obligation de paiement du salaire.
Elle argue qu'à compter de mai 1998, l'employeur a cessé de verser, sans justification, le forfait des frais de déplacement de 133,15 francs prévu par le contrat de travail de 1993, ce qui constitue une modification unilatérale de la rémunération.
Elle prétend, à un remboursement de frais professionnels, dans la limite de la prescription triennale, de
36 mois x 62, 05 euros = 2 233, 80 euros bruts.
L'AGS conclut au débouté.
Contrairement à ce que l'intimée oppose, la salariée n'a pas à produire de justificatif de frais de déplacement lorsque le montant est forfaitisé.
Les avenants au contrat de travail initial signés par Mme [T] ne mentionnent pas de suppression expresse de ce forfait. Les bulletins de salaire communiqués par l'appelante pour la période de janvier 2016 à août 2018 ne comportent pas paiement de frais professionnels, alors que le seul bulletin antérieur versé d'avril 1998 porte un remboursement de frais de 410 francs.
En l'absence d'élément produit par l'employeur, il sera fait droit à la demande de l'appelante à hauteur de 1799,45 euros pour la période d'avril 2016 à août 2018 et non pour celle postérieure à compter de laquelle elle a été en arrêt-maladie.
Ces frais professionnels ne sont pas mentionnés comme avantage en nature sur le bulletin de salaire de 1998 et le remboursements de frais engagés dans le cadre d'une activité professionnelle ne constitue pas un élément de rémunération puisqu'il ne correspond pas à une prestation de travail effectivement réalisée.
- La suppression unilatérale de la prime d'efficacité:
Mme [T] explique que:
. le 1er avril 1993, suite à une réunion du personnel dont le procès-verbal est produit à la procédure, la société a mis en place une prime d'efficacité mensuelle pour les enquêteurs dont le montant est différent selon le pourcentage d'enquêtes positives atteint (jusqu'à 90%, 85% et 80%),
. elle a perçu cette prime jusqu'au 31 décembre 2011 ( d'un montant de 73,18 euros sur le bulletin) puis a été supprimée sans justification.
Elle affirme qu'elle remplissait néanmoins les conditions prévues pour en bénéficier, ainsi elle totalisait du: 1er juillet 2016 au 29 juillet 2016: 92,51 % d'enquêtes
positives - du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016: 92, 15 % d'enquêtes positives -
du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016: 93, 43 % d'enquêtes positives.
Elle réclame un rappel de salaire dans la limite de la prescription triennale d'avril 2016 à mars 2019, soit
36 mois x 73, 18 euros = 2 634, 48 euros bruts.
L'AGS conclut au débouté.
Comme l'intimée le souligne, le versement de la prime d'efficacité devait répondre à des conditions précises de résultat.
Le relevé informatique Sésame gestion des enquêtes APRC [V] établi au nom de Mme [T] corroborant les résultats positifs allégués ci-dessus, à défaut de tout autre élément probant, il sera alloué une somme de 73,18 euros x 3 mois = 219.54 euros. Le grief est avéré.
- La résiliation unilatérale de la mutuelle de la salariée:
L'appelante rappelle qu'en vertu des articles L911-1 et suivants du code de sécurité sociale, la couverture complémentaire frais de santé est obligatoire et toute résiliation doit donner lieu à un nouveau contrat.
L'employeur doit veiller à respecter les règles de résiliation des contrats conclus avec les organismes assureurs et les règles d'information des salariés.
Elle énonce qu'à compter du deuxième trimestre 2018, l'employeur a cessé de payer ses cotisations auprès de l'organisme Allianz, lequel a résilié la couverture complémentaire frais de santé. Elle précise avoir engagé des frais de santé pour elle-même et ses enfants, restés à charge pour 1768, 44 euros et avoir ainsi subi un préjudice financier.
Elle ajoute que l'employeur a continué à prélever les cotisations inhérentes à la mutuelle sur le salaire alors que la mutuelle était résiliée et qu'elle n'a pas été en mesure de bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance pendant un an du fait de la résiliation.
Elle sollicite 2000,00 euros de dommages et intérêts.
L'AGS oppose que la cessation des paiements n'est pas un manquement et que la salariée ne démontre pas de préjudice.
La cour relève que le courrier de l'organisme Allianz du 13-11-2018, soit antérieur à la procédure de liquidation judiciaire, ne fait pas état d'une résiliation de contrat à cette date mais seulement, à la suite d'une demande de dispense d'avance de frais pour un enfant, de ce «qu'un accord de prise en charge ne peut être délivré pour la raison suivante: le dossier est refusé à cause de l'état du contrat ». Par ailleurs des frais dont l'appelante indique être restés à charge (comme frais de pédicure - reste à charge honoraires dentiste après prise en charge de la part mutuelle suite à devis) ne font pas l'objet d'une prise en charge comme stipulé au contrat versé.
Il sera ajouté que la lettre de licenciement rappelle la possibilité de maintien volontaire de l'adhésion à la mutuelle souscrite par l'entreprise, sous réserve d'en faire la demande dans les six mois de la rupture.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
- Le manquement de l'employeur à l'obligation de délivrance des bulletins de paie:
L'appelant énonce ne pas avoir reçu depuis son arrêt de travail du 05 septembre 2018 ses bulletins de paie et ce malgré la décision du Conseil de prud'hommes statuant en référé le 08 mars 2019, ayant ordonné la remise des bulletins de salaire de septembre 2018 à janvier 2019 sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision et ce, jusqu'au 23 avril 2019.
L'intimée ne formule pas d'observation en défense. Aussi le grief sera retenu.
La cour relève que les manquements anciens relatifs au forfait de déplacement professionnel et à la prime d'efficacité n'ont pas empêché la salariée de poursuivre la relation contractuelle.
Par contre le manquement relatif au non paiement du complément de salaire pendant plusieurs mois, ce malgré la décision de la formation de référé de la juridiction prud'homale, présente un caractère de gravité comme ayant privé la salariée d'une partie de ses revenus, tel qu'il justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement du 28 mars 2019.
Sur l'indemnisation:
Lors de la rupture du contrat de travail, Madame [T] bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans et 1 mois dans une entreprise de moins de 10 salariés.
Le salaire moyen mensuel brut, après requalification à temps complet étant de 2 596, 46 euros, elle réclame:
- un complément d'indemnité légale de licenciement de 9 474,45 euros ( soit 20411,06 euros - 10936,61 euros versés par le mandataire liquidateur),
- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 5192, 92 euros brut outre 519, 29 euros de congés payés afférents.
L'intimée conclut au débouté.
Il sera fait droit aux demandes de la salariée au regard de la requalification du contrat de travail en temps complet et de ce que la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement abusif, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause. Le salarié a droit au versement du préavis et des congés payés afférents,sans qu'il soit tenu compte des sommes versées par l'employeur pour financer le CSP.
S'agissant des dommages-intérêts, la salariée, en référence au barême fixé à l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant pour un salarié ayant plus de 26 ans d'ancienneté, un plafond d'indemnité de 18,5 mois de salaire brut,
réclame 46'736,28 € soit 18 mois de salaire pour préjudice moral et financier.
L'AGS conclut à une minoration au minimum de 3 mois.
Madame [T] a été inscrite au Pôle Emploi et a bénéficié des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 1er octobre 2020, elle a retrouvé un emploi d'agent privé de recherche, à une rémunération et à une classification inférieures à celle dont elle bénéficiait au sein de la Sas APRC.
Au regard des éléments de l'espèce dont l'ancienneté et le salaire, la créance sera fixée à 26000,00 euros brut au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive.
III/ Sur les autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail:
La cour constate que l'AGS conclut à la confirmation de la décision prud'homale ayant fait droit à la demande de la salariée s'agissant de l'ajustement du taux conventionnel.
- Sur le rappel de salaire au titre du forfait enquête:
Par avenant du 13 janvier 2003, Madame [T] a bénéficié de la mise en place d'une prime de tarif enquêteur, payée en fin de mois au cours duquel les enquêtes avaient été réalisées.
L'appelante allègue que depuis le mois de juillet 2016, l'employeur a respecté de façon aléatoire la grille tarifaire contractuellement convenue et qu'ainsi il est redevable de 296,00euros brut à titre de rappel de salaires sur les primes de tarifs enquêtes qu'elle aurait dû percevoir sur les mois de juillet 2016, octobre 2016, novembre 2016, janvier 2017, février 2018 et mars 2018.
L'AGS conclut au débouté.
L'avenant du 13 janvier 2003 prévoit une grille tarifaire pour les clients et en correspondance pour l'enquêteur mais le relevé informatique pré-cité des enquêtes ne démontre pas une application erronée de l'employeur, au regard du simple fait que la salariée a ajouté des mentions manuscrites R2 ( pour un tarif plus élevé) alors que le document ne mentionne aucun tarif client comparatif.
L'appelante, qui par ailleurs n'a pas contesté les bulletins de salaire à la réception, sera déboutée de sa demande.
- Sur les jours de fractionnement:
L'article 17.1.3 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 prévoit que « Le fractionnement des congés n'est possible que sur les 4 semaines de congés principal. Sauf accord particulier, la 5ème semaine ne pourra être accolée aux 4 semaines précédentes. La 5ème semaine de congé n'ouvre pas droit à l'application des dispositions sur le fractionnement. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné à la demande du salarié ou de l'employeur et d'un commun accord. Cette fraction de 12 jours ouvrables doit être continue et comprise entre 2 jours de repos hebdomadaire. Lorsque la fraction prise en dehors de la période légale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables de congé supplémentaire. Lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire ».
L'article L.3141-13 du Code du travail dispose que « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ».
L'appelante explique que, depuis plusieurs années, elle a pris des congés payés hors la période légale du 1er mai au 31 octobre, ce qui ouvre droit à des congés supplémentaires. Ainsi:
Pour la période du mois d'avril 2016 à décembre 2016 :
- en avril 2016, elle a pris 05 jours de congés payés et a droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire, - en décembre 2016, elle a pris 6,5 jours de congés payés et prétend à deux jours ouvrables de congés supplémentaires.
Pour la période du mois de janvier 2017 à décembre 2017 :
- en avril 2017, elle a pris 04 jours de congés payés, et peut bénéficier d'un jour ouvrable de congé supplémentaire,
- en décembre 2017, elle a pris 05 jours de congés payés et prétend à un jour ouvrable de congé supplémentaire.
Soit un total de 5 jours de congé payés au titre du fractionnement, soit 372, 05 euros de rappel de salaire.
Les congés payés fractionnés sont portés sur les bulletins de salaire. A défaut d'élément de contradiction pertinent de l'intimée, il sera fait droit à la demande de l'appelante.
- Sur le travail dissimulé:
Mme [T] sollicite en application de l'article L 8221-5 du Code du travail, une indemnité de travail dissimulé de 15 578, 76 euros, au motif qu'elle n'a plus été destinataire de ses bulletins de paie à compter du mois de septembre 2018 et a du saisir le conseil de prud'hommes.
L'AGS s'oppose à la demande.
En l'espèce la non remise des bulletins de salaires concerne le complément de salaire pour la période à compter de l'arrêt-maladie pendant laquelle Mme [T] n'a pas accompli de travail effectif. Aussi il n'y a pas de volonté de dissimulation d'un emploi. L'appelante sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes:
Partie succombante, Maître [F] [J] de la Sas BDR & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu Apcr , sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des tarifs enquête, de dommages et intérêts pour résiliation unilatérale de la mutuelle et défaut d'information de l'employeur, d'indemnité pour travail dissimulé et de délivrance des documents sociaux sous astreinte,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en temps plein,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 28 mars 2019,
Fixe au passif de la liquidation de la Sasu APRC, représentée par Maître [F] [J] de la Sas BDR & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc, les sommes suivantes :
- 9474,45 euros de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 5192, 92 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 519, 29 euros de congés payés afférents
- 26000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10625,12 euros de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à mars 2019 outre 1062,51 euros de congés payés afférents,
- 1799,45 euros de frais professionnels,
- 219,54 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'efficacité,
- 372,05 euros de rappel de salaire au titre des jours de fractionnement,
Ordonne à Maître [F] [J] de la Sas BDR & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu APRC, à remettre à Mme [T], une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8, L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et L 3253 5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce,
Condamne Maître [F] [J] de la Sas BDR & Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la Sasu APRC, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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