Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
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N° RG 20/04421 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3G6 - N° registre 1ère instance : 19/00127
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 22 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
PORTUGAL
Comparant en personne
ET :
INTIME
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement prononcé le 22 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Laon, saisi par M. [D] d'une opposition à contrainte décernée par le directeur de l'Urssaf de Picardie le 21 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019 pour un montant de 63 774 euros, au titre des régularisations 2016, 2017 et des cotisations du 2ème trimestre 2018, a :
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 63 774 euros, dont 4 727 euros de majorations,
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais de signification,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée du 20 août 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par un courrier dont il avait accusé réception le 29 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2021, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 27 janvier 2022.
M [D] a sollicité un nouveau renvoi pour raisons médicales.
Les parties ont alors été de nouveau convoquées pour l'audience du 28 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions datées du 22 novembre 2022, réceptionnées par le greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 22 juillet 2020,
- annuler la mise en demeure émise le 26 juillet 2018,
- annuler la contrainte émise par l'Urssaf le 21 janvier 2019,
- annuler le paiement de la somme de 73,08 euros,
- annuler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
A défaut,
- dire que l'assiette servant de calcul aux cotisations définitives 2015 appelées sur la régularisation 2016 est de 7005 euros et non 35 000 euros,
- dire que le montant de régularisations pour 2016 n'est pas correct,
- dire que la contrainte n'est pas motivée et ne permet pas la compréhension de celle-ci,
- dire que les sommes figurant sur la mise en demeure correspondant à la régularisation 2016 et à la régularisation 2017 et au 2ème trimestre 2018 sont erronées,
- dire que le montant de 3703 euros figurant sur la mise en demeure ne correspond pas à l'appel de cotisations de l'Urssaf (1426 euros),
- dire que sur la contrainte, il s'agit d'une signature scannée et non d'une signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire qu'il n'est pas possible d'identifier clairement la personne qui a apposé la signature sur la contrainte au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire qu'il n'est pas possible de vérifier le consentement de [R] [T] dans ces obligations qui découlent de cet acte et ne permet pas l'authenticité de cet acte au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que l'Urssaf n'est pas en mesure de garantir le lien entre la contrainte et l'auteur au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que seule la signature électronique qualifiée équivaut à une signature manuscrite au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que la signature figurant sur la contrainte ne respecte pas le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.
M. [D] a précisé renoncer au moyen développé dans ses précédentes écritures tenant à l'incompétence du pôle social au motif que ses relations relèveraient du droit de la consommation.
Au soutien de ses demandes, M. [D] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que l'Urssaf ne lui avait pas transmis ses conclusions et qu'il avait sollicité un renvoi en raison d'un empêchement professionnel.
Il détaille pour chaque période sur laquelle porte la contrainte, la contestation des montants réclamés par l'Urssaf, estimant que les assiettes retenues sont erronées.
Il soutient que la contrainte est irrégulière car revêtue d'une signature manuscrite scannée qui ne permet pas de savoir qui a de fait, utilisé cette signature, arguant de ce que depuis l'entrée en vigueur du règlement européen du 23 juillet 2014, seule la signature électronique qualifiée a un effet juridique équivalent à celui d'une signature manuscrite.
Faute de produire le numéro d'identification de la signature électronique, l'Urssaf n'est pas en mesure de garantir le lien entre l'acte et l'auteur.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 17 septembre 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal Pôle social de Laon du 22 juillet 2020,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] au paiement d'une amende civile.
L'Urssaf a précisé renoncer au moyen développé dans ses écritures tenant à ce que soit prononcée la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf, se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fait valoir qu'il appartient au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments développés au soutien de son opposition et de démontrer le caractère infondé de la créance de l'organisme.
L'Urssaf détaille pour chaque période concernée les bases de calcul retenues et les modalités de calcul des cotisations appelées pour conclure au bien-fondé de ses demandes.
Elle soutient que la contrainte est régulière, alors qu'elle a été signée par M. [T] en sa qualité de directeur de l'Urssaf de Picardie.
Pour fonder sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf fait valoir que M. [D] s'évertue à contester son affiliation au régime légal de protection sociale des travailleurs indépendants, sans pour autant cesser son activité indépendante, qu'il n'entend pas déclarer ses revenus d'activité et ce depuis 2016, ni entendre raison malgré la multitude des voies de recours engagées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la violation du contradictoire invoquée
M [D] soutient que le tribunal judiciaire a violé le contradictoire en retenant le dossier alors qu'il avait demandé un renvoi, fondé sur son impossibilité de comparaître en raison de contraintes professionnelles et au motif qu'il n'avait pas reçu les conclusions de l'Urssaf.
Le tribunal a explicitement rejeté la demande, formée par un courrier réceptionné la veille de de l'audience, au motif qu'elle n'était pas soutenue oralement, justifiant ainsi sa demande.
Dès lors, le grief est infondé.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure
Ni dans ses écritures, ni dans ses explications orales M. [D] ne motive sa demande d'annulation de la mise en demeure.
Il avait saisi la commission de recours amiable en indiquant que la mise en demeure devait être annulée alors que le code de la mutualité prévoit qu'une mutuelle n'a pas d'action pour exiger paiement.
Or, comme précédemment indiqué, M. [D] a indiqué renoncer au moyen tendant à dire que le RSI serait une mutuelle.
Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée
Sur les demandes relatives à la signature de la contrainte
Au dispositif de ses conclusions, M. [D] demande à la cour de :
- dire que sur la contrainte, il s'agit d'une signature scannée et non d'une signature électronique au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire qu'il n'est pas possible d'identifier clairement la personne qui a apposé la signature sur la contrainte au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire qu'il n'est pas possible de vérifier le consentement de [R] [T] dans ces obligations qui découlent de cet acte et ne permet pas l'authenticité de cet acte au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que l'Urssaf n'est pas en mesure de garantir le lien entre la contrainte et l'auteur au sens des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que seule la signature électronique qualifiée équivaut à une signature manuscrite au sens des articles 1366 et 1367 du code civil, dire que la signature figurant sur la contrainte ne respecte pas le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.
Il demande ainsi à la cour de faire différentes constatations, mais sans en tirer de conséquences juridiques, puisqu'il ne demande pas l'annulation de la contrainte.
Il sera néanmoins observé que la signature d'une contrainte sous la forme d'une signature manuscrite scannée ne permet pas à elle seule de retenir que le signataire est dépourvu de qualité. 2eme Civ 12 mai 2021 (n° 20.10584)
En l'espèce, la contrainte porte une signature au nom de [R] [T], directeur de l'Urssaf, et s'avère en outre parfaitement lisible.
Aucun grief ne peut être retenu de ce chef.
Sur la motivation de la contrainte
M. [D] soutient que la contrainte n'est pas motivée alors qu'elle ne précise pas que la régularisation 2016 comprend principalement la régularisation 2015 et que la régularisation 2017 comprend une partie de régularisation de 2016.
La contrainte du 21 janvier 2019 vise les régularisations 2016, 2017 et du 2ème trimestre 2018.
Elle fait référence à la mise en demeure du 25 juillet 2018, et précise les sommes réclamées soit 59 047 euros au titre des cotisations et contributions, outre les majorations pour 4727 euros.
La loi du 18 juin 2014 a modifié l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et précisé que les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée et à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'année concernée.
La contrainte fait référence à la mise en demeure, qui détaillait la nature des cotisations réclamées mais aussi les périodes concernées année par année.
En effet, la mise en demeure comporte trois colonnes «'régule 2016'», «'régul 2017'» et «'2ème trimestre 2018'», et chaque ligne précise la nature des cotisations réclamées en précisant leur nature provisionnelle, ou bien comportent la mention «'régul N-1'»permettant ainsi clairement de distinguer les régularisations de 2015 ou de 2016.
Il convient d'ajouter qu'en saisissant la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure par courrier du 12 septembre 2018, M [D] n'avait aucunement critiqué le contenu de la mise en demeure quant à la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées ou les montants. Il soutenait n'avoir aucune obligation de s'affilier au RSI qu'il estimait être une mutuelle.
Le grief est donc infondé.
Sur la contestation des sommes réclamées
M. [D] soutient que le montant de la régularisation de 2015 aurait dû être de 14 416 euros et non de 33 926 euros.
L'Urssaf a retenu pour le calcul des cotisations définitives de 2015 un revenu de 88 821 euros, chiffre que ne conteste pas l'appelant, et des charges sociales de 35 528 euros.
M. [D] soutient que le RSI aurait dû prendre en compte les charges figurant au bilan de l'année 2015, soit 7 005 euros.
L'Urssaf justifie avoir retenu les bases de calcul qui lui ont été communiquées par la Direction Générale des Impôts.
En effet, M. [D], qui s'est inscrit dans une démarche de contestation de l'obligation d'affiliation, ne transmet pas ses déclarations sociales obligatoires.
Pour calculer les cotisations dues, l'Urssaf est donc contrainte de solliciter les informations détenues par les services fiscaux.
La base de calcul prise en compte par l'Urssaf correspond aux éléments qui lui ont ainsi été communiqués par l'administration fiscale.
Il appartient donc à M. [D] de prouver que les informations détenues par l'administration fiscale sont erronés, ce qu'il ne fait pas, la production du bilan étant à cet égard insuffisante au regard des éléments pris en compte et alors qu'il ne justifie pas plus avoir contesté les bases de calcul de la mise en demeure, la saisine de la commission de recours amiable ne portant que sur le fait qu'il contestait son obligation d'affiliation, au motif que le RSI constituait selon lui une mutuelle.
Au titre des cotisations de 2016, M. [D] ne conteste pas les bases de calcul retenues, soit 120 509 euros de revenu et des charges de 7938 euros.
Il soutient en revanche que les cotisations réclamées sont erronées alors que les régularisations ne comprendraient pas les mises en demeure et contraintes des trimestres écoulés.
Hormis son affirmation, M. [D] n'apporte aucun justificatif de ses dires, étant surtout observé qu'il ne justifie d'aucun règlement des causes des mises en demeure, de telle sorte que la créance de l'Urssaf n'a pas été apurée.
Par ailleurs et comme précédemment rappelé, les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée et enfin à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'année concernée.
Dès lors, les appels de cotisation, faits sur les bases ci-dessus rappelées, ne correspondent pas nécessairement aux cotisations définitivement dues.
Contrairement à ce que soutient M. [D], l'Urssaf justifie dans ses écritures de l'exactitude des calculs de cotisations, qui respectent les textes déterminant les modalités de calcul de chacune des cotisations dues.
Il en est de même pour les cotisations de l'année 2017, dont M. [D] ne conteste pas les bases de calcul, soit un revenu de 93 718 euros et des charges de 3 050 euros.
M [D] développe des arguments similaires qui appellent les mêmes réponses.
Au titre du 2ème trimestre 2018, M. [D] fait valoir que l'Urssaf indique dans ses écritures avoir appelé des cotisations pour 1426 euros tandis que la mise en demeure du 26 août 2018 et la contrainte retiennent une somme de 3703 euros, demandant des explications sur ce point.
Une demande d'explication n'équivaut pas à une contestation, étant observé que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de cette demande d'explications.
L'Urssaf sans être contredite, précise que M. [D] a déclaré ses revenus, mais pas ses charges sociales personnelles obligatoires nécessaires pour déterminer l'assiette de la CSG-CRDS, ce qui a entraîné l'application d'une taxation d'office, sur la base du revenu 2018, majoré de 40 %.
La régularisation de l'année 2017 a été appelée sur l'année 2018 pour 357 euros.
Les cotisations appelées et réclamées sont fondées et il convient en conséquence de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense, alors que la contestation fondée initialement sur une position de principe de l'appelant, soit le fait qu'il ne serait pas obligé de cotiser, puis fondée sur des éléments liés au calcul des cotisations est totalement dépourvue de pertinence.
En conséquence, M. [D] est condamné à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'amende civile
L'alinéa 1er de l'article 559 du code de procédure civile dispose'que, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000'euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
En l'espèce, M. [D] depuis des années multiplie les procédures contentieuses afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Il a d'abord contesté son obligation d'être affilié, et ce nonobstant les multiples décisions rendues par la Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne, persistant dans cet argumentaire lorsqu'il a saisi la commission de recours amiable.
Il y a lieu de relever que la présente cour, comme en justifie l'Urssaf, a encore rendu une décision le 8 novembre 2022, rejetant les arguments de M. [D] qui prétendait ne pas être tenu de s'affilier.
Il développe maintenant une contestation fondée sur de prétendues erreurs de calcul de l'Urssaf, alors que s'il dit ne pas contester son obligation d'affiliation, soit il ne satisfait pas à son obligation de déclaration de ses revenus et charges sociales, soit il y satisfait partiellement, et tente ensuite de tirer argument de la situation crée par lui, en remettant en cause les cotisations appelées.
Il saisit les juridictions de première instance, et ne comparaît pas, puis conteste la décision en premier lieu au motif qu'elle a été rendue en son absence, alors qu'en réalité, il développe une attitude dilatoire, retardant ainsi son obligation de payer des cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies de ces multiples procédures, mais contraint également l'URSSAF à mobiliser des moyens matériels et humains importants.
En conséquence, M. [D] doit être sanctionné par le prononcé d'une amende civile d'un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Le condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros.
Le Greffier, Le Président,