Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKHR (RG 24/135 )
Affaire: [I] [U] C/ Compagnie d’assurance Compagnie SADA, [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 07 Octobre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance Compagnie SADA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par M. [I] [U] dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [E] [W].
Par actes d'huissier en date du 30 mai 2024, M. [I] [U] a procédé à l'appel en cause de la compagnie Sada et de M. [S] [P], afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 14 mars 2024 et confiée à M. [E] [W] leur soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 20 juin 2024, la compagnie Sada Assurances formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
M. [S] [P] est présent à l’audience mais non représenté. Il est considéré comme non comparant en l’absence de représentation par un avocat, pourtant obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans son pré-rapport d'expertise en date du 03 mai 2024, M. [E] [W] indique que la mise en cause de nouvelles parties doit être retenue, à savoir celle de la compagnie SADA, assureur du syndic, et du copropriétaire du logement du 1er étage et de son assureur notamment parce que des sondages destructifs sont nécessaires dans le logement de ce dernier afin de déterminer l’état du plancher.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare commune et opposable à la compagnie SADA et à M. [S] [P] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 14 mars 2024, confiée à M. [E] [W],
Condamne M. [I] [U] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me PEYRET
COPIEs à :
- Me DUFLOT
- M. [P]
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M [W] (Expert)
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