Texte intégral
N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJCT
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 17 janvier 2022
RG : 11-21-3529
S.A. SOCIETE GENERALE AGENCE DE BASTIA
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIME :
M. [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffier, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2021, la Société Générale a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [L] [K] afin de voir condamner celui-ci à lui payer le solde d'un crédit renouvelable impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2021 ainsi que le solde débiteur d'un compte à vue outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021. Elle a réclamé également la capitalisation des intérêts.
Dans le dernier état de la procédure, la Société Générale a maintenu ses demandes.
M. [K] n'a pas comparu.
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:
-débouté la Société Générale de sa demande de paiement au titre du crédit renouvelable [XXXXXXXXXX07] signé le 25 août 2017 entre Ies parties,
-débouté la Société Générale de sa demande de paiement au titre du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] signé le 8 juin 2017 entre Ies parties,
-débouté la Société Générale de ses demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Société Générale à régler les dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées à la personne de M. [K] le 17 août 2022, la Société Générale demande à la Cour de:
-infirmer le jugement entrepris,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 17.581,19 euros en principal, intérêt au taux conventionnel annuel de 5,39 % sur la somme de 15.910,89 euros à compter du 28 septembre 2021, outre indemnité, au titre du crédit accordé,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.234,11 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2021,
-ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & Associés, sur son affirmation de droit.
M. [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Société Générale aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d'appel a été signifiée le 6 juillet 2022 au domicile de M. [K]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2017, la Société Générale a conclu avec M. [K] une convention de compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre préalable n°[XXXXXXXXXX02] acceptée le 25 août 2017, la Société Générale a consenti à M. [K]:
-une autorisation de découvert sur le compte à vue susvisé d'un montant maximum de 1.500 euros, remboursable au taux débiteur variable de 10,20 % l'an
-un crédit renouvelable Réservea d'un montant maximum de 14.900 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités comprenant un taux d'intérêt débiteur révisable de 6,20 % l'an.
Plusieurs mensualités du crédit renouvelable étant restées impayées, la Société Générale a informé M. [K] de la clôture de ce crédit au 19 janvier 2021 par lettre recommandée avec avis de réception signé.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2021, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la Société Générale a procédé à la clôture du compte à vue et a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 2.222,49 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
sur le crédit renouvelable:
Le premier juge a débouté la Société Générale de sa demande en paiement au titre de crédit renouvelable au motif qu'aucun décompte complet de l'utilisation du crédit renouvelable ne lui permettait de vérifier la date du premier incident de paiement au regard de l'article R.312-35 du code de la consommation ni de calculer le total des sommes utilisées et payées.
La Société Générale fait valoir que:
-il ressort d'un décompte que la première échéance impayée remonte au 16 janvier 2020, de telle sorte qu'elle n'encourt aucune prescription,
-en tout état de cause, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la lettre de mise en demeure.
Elle verse aux débats:
-un décompte des sommes dues au titre du crédit renouvelable Reservea pour la période du 15 avril 2020 au 4 août 2022,
-les relevés du compte à vue de M. [K] du 2 octobre 2019 au 3 février 2021 qui font apparaître des prélèvements de 500 euros au titre de ce crédit renouvelable.
Néanmoins, elle ne produit pas, même en cause d'appel, l'historique du crédit renouvelable considéré depuis la première utilisation de celui-ci jusqu'à la clôture de celui-ci. Or, le décompte des sommes dues au titre du crédit renouvelable pour la période du 15 avril 2020 au 4 août 2022 ne permet pas de vérifier les modalités de calcul de la créance tant en capital qu'en intérêts. Au surplus, ce décompte ne mentionne pas certains règlements effectués au titre de ce crédit renouvelable et mentionnés au débit du compte à vue de M. [K], soit 500 euros le 9 juin 2020, 500 euros le 14 octobre 2020, 500 euros le 16 décembre 2020 et 500 euros le 14 janvier 2021.
Les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour justifier de la créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable Réservea.
sur le compte à vue:
Le premier juge a débouté la Société Générale de sa demande en paiement au titre du compte à vue au motif que celle-ci ne produisait pas les conditions générales du compte auxquelles la convention de compte renvoie.
La Société Générale ne produit pas les conditions générales du compte à vue, même en cause d'appel.
Toutefois, l'autorisation de découvert de 1.500 euros sur ce compte ne résulte pas de ces conditions générales mais de l'offre préalable acceptée le 25 août 2017. Les relevés de compte de M. [K] pour la période du 2 octobre 2019 au 3 février 2021 montrent que le solde du compte n'a excédé l'autorisation de découvert accordée qu'à compter du 2 janvier 2021 et s'élevait à la somme de 2.222,49 euros au 26 janvier 2021, date de la clôture du compte considéré. M. [K] sera condamné à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de l'assignation valant mise en demeure.
Par ailleurs, compte tenu de la demande de la Société Générale à cette fin, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La Société Générale obtenant partiellement gain de cause dans le cadre de son recours, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour la SAS Tudela Werquin & Associés, avocats, de recouvrer directement les dépens d'appel dont celle-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à la Société Générale une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande de paiement au titre du crédit renouvelable Reservea n°[XXXXXXXXXX03] signé le 25 août 2017 entre Ies parties et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [K] à payer à la Société Générale la somme de 2.222,49 euros au titre du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SAS Tudela Werquin & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente
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