Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00715 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLO7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Stéphanie PAILLE
- M. [W] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/00715 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLO7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 01 mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00715 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLO7
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 27 mai 2023, monsieur [W] [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 11 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), sollicitant le paiement de la somme de 2.597,45 euros, représentant 2.251,67 euros de cotisations de retraite complémentaire, outre 345,78 euros de majorations de retard et correspondant à l’année 2022.
À l’appui de son opposition, monsieur [W] [E] conteste le montant des cotisations réclamées pour l’année 2022 faisant valoir qu’il est devenu salarié le 1er juillet 2021, les revenus au titre d’indépendant étant nuls à compter de cette date.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour citation du défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
L’URSSAF d’Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de valider la contrainte délivrée le 12 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 2.597,45 euros représentant les cotisations (2.251,67 euros) et majorations de retard (345,78 euros) dues arrêtées à la date du 24 avril 2021. Au soutien de sa demande, la caisse expose que monsieur [W] [E] est affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2010 en qualité de travailleur indépendant exerçant la fonction de conseil et qu’il est tenu au paiement de ses cotisations pour l’année 2022, et ce, même s’il exerce une activité salariée depuis le 1er juillet 2021 et que son activité d’indépendant ne lui procure aucun revenu.
Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur [W] [E] à régler la C.I.P.AV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement d’un montant de 73,04 euros conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur [W] [E], bien que cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2023, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence de comparution du défendeur :
Il convient de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En l'espèce, monsieur [W] [E], bien que cité par acte de commissaire de justice remis à personne, ne comparait pas ni ne s'est fait représenter.
Il s'en suit qu'en l'absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de la part de l'opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application des dispositions susvisées, si la créance de la caisse à l'égard de monsieur [W] [E] est fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La date de l’opposition à contrainte est celle de l’expédition du courrier, non celle de la réception ou de l’enregistrement par le greffe de la requête. C’est de manière erronée que l’avis d’opposition à contrainte adressé au demandeur a indiqué que l’acte de saisine était daté du 1er juin 2023.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 12 mai 2023 et il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [W] [E] a formé opposition par lettre recommandée en ligne expédiée le 27 mai 2023, reçue au greffe le 1er juin 2023.
Dès lors, le délai de quinze jours était bien respecté et il y a lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2, qu'elles sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l'année N-1 et régularisées au cours de l'année N+1 au moment où les revenus de l'année N sont connus.
L’article D 651-12 précise que les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [E] est affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2010 en qualité d'indépendant. Il précise exercer en qualité de salarié depuis le 1er juillet 2021.Il résulte en outre d’une capture-d’écran de la page internet du “portail” URSSAF de monsieur [E], produite par la demanderesse, que la SARL [4], dont il est le gérant, n’était pas radiée à la date du 31 août 2023, de sorte que celui-ci restait tenu au paiement de ses cotisations d’assurance vieillesse, et ce même si la société qu’il gère ne génère plus de revenu, dans la mesure où il est encore inscrit.
Monsieur [W] [E] conteste la montant des sommes réclamées. Sur ce point la caisse détaille sous forme de tableaux les calculs des cotisations litigieuses, précisant les taux applicables et l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles.
Sur le régime d'assurance vieillesse de base :
Il résulte des indications de l’’URSSAF d’Île-de-France que Monsieur [W] [E] a désintéressé la caisse de ses cotisations pour l'année 2022.
Sur la retraite complémentaire :
Les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire 2022 sont calculées sur le revenu 2021 (N-1).
Il n’est pas contesté que les revenus de Monsieur [W] [E], perçus en 2021, s’élevaient à 46.000 euros, tel que déclaré par ce dernier. Ils doivent ainsi être appelés en tranche B, le montant de cette tranche s’élèvant à 3.055 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par l’URSAFF qu’un réglement de 803,33 euros a été imputé sur la cotisation de 3.055 de Monsieur [W] [E], de sorte que celui-ci est redevable de la somme de 2.251,67 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse du régime de retraite complémentaire au titre de l'année 2022, correspondant au calcul : 3.055 - 803,33 : 2.251,67 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [W] [E] n’a pas réglé la somme due à la date d’exigibilité. Ainsi, celle-ci a été assortie de majorations de retard d'un montant de 345,78 euros.
Monsieur [W] [E] ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son entier montant.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte des éléments versés aux débats que les frais de recouvrement s’élèvent à 73,04 euros.
Monsieur [W] [E], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers depens et condamner à verser la somme de 73,04 euros à l’URSSAF au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard des circonstances du litige, l'équité commande de ne pas condamner monsieur [W] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 :
Déclare l'opposition de monsieur [W] [E] recevable ;
Valide en son entier montant la contrainte émise à l’encontre de monsieur [W] [E] le 11 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, pour avoir paiement de la somme de DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS ET 45 CENTIMES (2.597,45 euros) correspondant aux cotisations d'assurance vieillesse du régime complémentaire et majorations de retard pour l’année 2022 ;
Condamne monsieur [W] [E] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (73,04 euros) ;
Déboute l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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