Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08447
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMEE
E.P.I.C. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
M. [W] [V], né en 1986 a été engagé sous statut par la [Adresse 1], ci-après [Adresse 1], selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2008, en qualité d'ouvrier qualifié, catégorie opérateur, au sein du département Matériel roulant, bus (MRB).
M. [V] a été victime d'un accident du travail en date du 2 septembre 2014 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par courrier du 1er juin 2018, le médecin conseil de la CCAS de la [Adresse 1] a informé M.[V] qu'il pouvait reprendre le travail dès le 25 juin 2018.L'arrêt de travail de M. [V] a pris fin le 24 juin 2018.
Par courrier en date du 10 juin 2018, M. [V] a demandé à bénéficier d'un congé de paternité du 25 juin au 5 juillet 2018 et d'un congé de naissance du 6 au 10 juillet 2018 inclus, qui lui ont été refusés par la [Adresse 1] selon une lettre recommandée du 19 juin 2018.
Le 25 juin 2018, M. [V] ne s'est pas présenté à sa prise de service.
Par courrier recommandé du 29 juin 2018, M. [V] a été mis en demeure de justifier de son absence auquel par courrier du 2 juillet 2018, M. [V] a répondu en indiquant que faute de visite de reprise il ne pouvait être considéré comme étant en absence injustifiée.
Le 3 juillet 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 juillet pour rechute de son accident du travail et en a informé la [Adresse 1] le même jour.
Par courrier en date du 25 juillet 2018, M. [V] été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2018, auquel il ne se présentera pas après avoir sollicité son report.
Par courrier du 29 août 2018, la [Adresse 1] a informé M. [V] de sa convocation devant le conseil de discipline le 12 septembre suivant.
Le 11 septembre 2018, M. [V] à l'issue de la visite de reprise, a été déclaré apte avec aménagement de son poste.
Par courrier du 24 septembre 2018, il s'est vu notifier une mesure de révocation.
Contestant sa révocation et sollicitant sa réintégration et un rappel de salaire et à défaut une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, M. [V] a, saisi le 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris lequel par un jugement rendu le 5 mars 2020 , auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-Déboute M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes
-Déboute la [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne M. [W] [V] aux dépens de l'instance.
Selon déclaration du 14 avril 2020, M. [V] a interjeté de cette décision qui lui a été notifiée à sa personne le 14 mars 2020.
Selon ses dernières écritures notifiées à la cour le 27 avril 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il l' a :
- Débouté de sa demande tendant à voir juger nulle sa révocation
- Débouté de sa demande tendant à voir condamner la [Adresse 1] à lui verser :
- 22 158 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse .
-2 462 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis .
- 246,20 euros au titre des congés payés afférents
Et statuant de nouveau,
CONDAMNER la [Adresse 1] ([Adresse 1]) à lui payer à -44 316 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 22 158 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 462 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 246,20 euros au titre des congés payés afférents
- CONDAMNER la [Adresse 1] ([Adresse 1]) à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la [Adresse 1] ([Adresse 1]) aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures notifiées à la cour le 21 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats la [Adresse 1] prie la cour de :
- LA RECEVOIR en ses conclusions ;
Y faisant droit,
-CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens
En conséquence,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de nullité de la révocation de M. [V] -PRONONCER l'irrecevabilité de la demande de requalification de la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- DEBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu'il a débouté la [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
En conséquence,
CONDAMNER M.[V] à payer à la [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNER à payer M. [V] à payer à la [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les irrecevabilités soulevées
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'intimée qui conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la révocation et de la demande de requalification de la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par le salarié, ne développe aucun moyen ni ne précise aucun fondement juridique à l'appui de ses prétentions.
En conséquence, il convient de rejeter les irrecevabilités ainsi soulevées.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] a été révoqué par un courrier du 24 septembre 2019 rédigé comme suit :
« Suite à l'avis donné par le Conseil de Discipline le 19 septembre 2018, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation fondée sur le motif suivant :
' Absences irrégulières du 25 juin 2018 au 2 juillet 2018. Vous ne vous êtes pas présenté à vos prises de service du 25 juin 2018 au 2 juillet 2018 et ce sans autorisation d'absence de la part de votre encadrement et sans présenter de justificatif d'absence.
' Non-respect de l'IG 505 B Vous ne respectez pas les dispositions de l'IG505B en ne prévenant pas votre responsable de votre indisponibilité avant l'heure de votre prise de service. Le 3 juillet 2018, vous êtes absent à votre prise de service et vous prévenez votre responsable hiérarchique par mail du 3 juillet 2018 pour la période du 03 juillet au 17 août inclus. »
Pour infirmation de la décision déférée, l'appelant fait valoir qu'en considération de la suspension du contrat de travail, l'employeur ne pouvait le licencier que pour faute grave et qu' en l'absence de visite de reprise il était légitime à ne pas se présenter à son poste de travail le 25 juin 2018. Il soutient que cette visite de reprise n'a jamais été évoquée lors des entretiens de ré-accueils avant sa reprise et qu'il n'a pas reçu de convocation dans ce sens. Il en déduit que ni son absence à sa prise de poste le 3 juillet 2018 ni même le fait d'avoir prévenu tardivement son employeur ne peuvent lui être reprochés puisqu'il n'avait pas à se présenter à cette date. Il estime que les griefs reprochés ne sont pas établis et que sa révocation est nulle pour avoir été prise en violation des dispositions protectrices afférentes aux périodes de suspension du contrat de travail. Il réclame dès lors une indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation du jugement déféré, la [Adresse 1] expose que M. [V] dont l'arrêt de travail prenait fin le 24 juin 2018, devait reprendre son poste le 25 juin 2018, jour où il aurait été possible de lui remettre la convocation pour la visite de reprise qui était planifiée pour le 28 juin 2018, or il ne s'est pas présenté. Elle estime que M. [V] n'a jamais manifesté sa volonté de reprendre son travail, qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur puisqu'il a déménagé à plus de 875 kilomètres de son lieu de travail et qu'il n'a pas justifié de ses absences et qu'il ne pouvait ignorer qu'il était en absence injustifiée.
Il est acquis aux débats que l'arrêt de travail de M. [V] suite à son accident du travail du 2 septembre 2014 a pris fin le 24 juin 2018.
L'article R.4624-31 du code du travail dans sa version issue du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige disposait que « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
L'article L.1226-9 du code du travail, relatif au licenciement du salarié pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, la sanction du licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, aux termes de l'article L.1226-13 du même étant la nullité.
Il est de droit que seule la visite médicale de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail.
Dès lors, le salarié, dont le contrat de travail reste suspendu en l'absence de visite de reprise, n'est pas tenu à son obligation de travail, de sorte qu'il ne peut être licencié pour absence injustifiée.
Au constat qu'en l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail qui courait depuis le 2 septembre 2014, le contrat de travail demeurait suspendu, M. [V] qui ne s'est pas présenté à son poste le 25 juin 2018 et aurait justifié tardivement de son nouvel arrêt de travail le 3 juillet 2018 n'a pas commis de faute.
Il s'en déduit que par infirmation de la décision déféré, la révocation de M. [V] est nulle et il peut prétendre aux indemnités de rupture.
Compte-tenu de son ancienneté M. [V] aurait du bénéficier d'un préavis d'un mois. Il lui sera alloué, par infirmation du jugement déféré, une somme de 2.462 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 246,20 euros au titre des congés payés afférents.
Par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [V] qui ne sollicite plus à hauteur d'appel la réintégration, est en droit de prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois.
Il sollicite à ce titre une indemnité de 44.316 euros en faisant valoir qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il est en formation pour préparer le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire.
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié de son âge et du fait qu'il a pris la décision de s'éloigner de son lieu de travail, la cour évalue le préjudice subi par l'appelant à la somme de 15.000 euros au paiement de laquelle la [Adresse 1] sera condamnée.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes-intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la [Adresse 1] des indemnités chômage versées à M. [V] dans la limite d'1mois d'indemnité.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la [Adresse 1] sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à l'appelant une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité.
JUGE que la révocation de M. [W] [V] est nulle.
CONDAMNE la [Adresse 1] ([Adresse 1]) à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
-2.462 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 246,20 euros de congés payés afférents.
-15.000 euros d'indemnité pour licenciement nul.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la [Adresse 1] ([Adresse 1]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [Adresse 1] ([Adresse 1]) aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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