Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/ 260
RG 23/00260
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3TO
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 25 Février 2023 à 12h36.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 11 juillet 1989 à KELIBIA (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [O] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 14h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 08h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 février 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 10h15 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2023 par Monsieur [U] [V] ;
Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait de la prison, je suis allé au centre de rétention, puis j'ai été libéré pendant six jours. Quand j'ai été relâché de [Localité 3], il n'y avait pas d'interprète. J'ai signé des documents mais sans comprendre. On m'a parlé en français. J'ai passé 6 jours dehors, puis je suis allé chez un ami et là, on m'a arrêté. Si j'avais su que j'avais une assignation à résidence j'aurais respecté la loi. Je vous demande de me libérer, je suis prêt à signer tous les jours.
Question de la présidente : Avez vous un domicile ' Vous avez été retrouvé dans un squat '
Réponse de M. [V] : Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un squat. Un cousin peut m'héberger à [Localité 1]. Je n'avais pas d'argent pour acheter un billet de train. C'est pour ça que je suis resté un peu'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [V] en ce qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles M. [V] a été libéré par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 15 février 2023, à savoir le défaut de délivrance d'un laissez-passer à bref délai en l'absence de reconnaissance par la Tunisie et l'absence d'élément nouveau sur ce point et, sur le plan de la légalité interne, pour absence de perspectives d'éloignement rendant inutile le placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. A titre subsidiaire, il sollicite l'assignation à résidence de M. [V], faisant valoir qu'il dispose d'un domicile stable et que son état de santé se détériore en rétention, qu'en effet, il bénéficiait auparavant d'un suivi psychiatrique.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit, que les arrêtés précédents et la décision du juge des libertés et de la détention du 15 février 2023 ayant mis fin à la rétention figurent au dossier, que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage et n'a pas d'adresse fixe ni de passeport en cours de validité remis aux services de police, ce qui ne permet pas de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en ce que M. [V] a déclaré lors de son interpellation ne pas avoir de domicile en France ainsi que par le non- respect d'une assignation à résidence notifiée le 15 février 2023, le fait que M. [V] n'envisage de retourner en Tunisie et donc l'absence de garanties de représentation effectives et suffisantes.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux : en l'espèce, si M. [V] soutient à l'audience n'avoir pas compris qu'il était assigné à résidence le 15 février 2023 ainsi que les obligations lui incombant, au motif que la décision lui aurait été notifiée en français, ses allégations sont formellement contredites par les pièces du dossier mentionnant une notification faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe dépendant de l'organisme agréé, ISM; par ailleurs, le fait que M. [V] n'ait pas été reconnu par la Tunisie, en l'absence de résultat dans le délai de 60 jours de l'enquête approfondie devant avoir lieu au pays, n'implique nullement qu'aucune réponse ne puisse être apportée à l'occasion du présent placement en rétention et il n'est pas nécessaire que cette reconnaissance intervienne à bref délai, mais seulement dans les deux mois du placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [V] ne produit aucune pièce médicale démontrant l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [V], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité , ne justifie d'aucune résidence stable, ayant été interpellé le 22 février 2023 alors qu'il squattait un appartement et ayant indiqué à cette occasion n'avoir pas de domicile en France et qui en outre, s'est soustrait aux obligations de l'assignation à résidence dont il a bénéficié le 15 février 2023, sans aucun motif légitime, ne présente aucune garantie de représentation effective permettant de l'assigner à résidence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 25 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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