Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHPH
O R D O N N A N C E N° 2024 - 343
du 07 Mai 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [G]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 30 octobre 2023 prononçant une interdiction du territoire national de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [G],
Vu l'arrêté en date du 3 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [G],
Vu l'ordonnance du 7 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 4 mai 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 5 mai 2024 à notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [G] pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [W] [G] faite le 6 mai 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 14, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 6 mai 2024 à 14 h 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 7 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 05 Mai 2024 à 13 h 36 ;
Vu le courriel de Maître Cyrielle BONOMO FAY, conseil de Monsieur X se disant [W] [G], transmis le 6 mai 2024 à 15 h 39,
Vu les observations formées par MONSIEUR LE PREFET DU VAR, transmises par courriel le 7 mai 2024 à 08 heures 47,
SUR QUOI
Le 06 Mai 2024, à 11 h 14, Monsieur X se disant [W] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Mai 2024 notifiée à 13 h 36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
- ' il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait effectivement mention des empêchements éventuels des délégataires de signatutre, ainsi dès lors que le signataire de la requête n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences',
-'la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier',
- l'absence de diligence de l'administration au motif qu'il a été présenté au consulat algérien le 28 mars 2024, huit jours avant son placement en rétention administrative et qu'un mail de relance n'a été envoyé au consulat que le 2 mai 2024, ce qui constitue une absence de diligence, étant relevé au surplus qu'à défaut de preuve des relances et de leur bonne réception par les autorités visées, l'administration ne saurait se prévaloir d'avoir effectué les diligences nécessaires,
- une absence de perspective d'éloignement en l'absence de preuve que les autorités algériennes vont répondre au cours de la rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
L'intéressé n'indique aucun élément circonstancié sur l'incompétence alléguée du signataire de la requête.
Contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d'appel, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
Sur le fond
Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).
L'administration préfectorale justifie avoir procédé le 27 mars 2024 à la présentation de l'intéressé au consulat algérien de [Localité 5], demandé le 28 mars 2024 au consulat d'Algérie à [Localité 4] les suites de cette présentation, informé le consulat d'Algérie à [Localité 4] le 3 avril 2024 de la mesure de placement en rétention administrative prise le même jour, puis d'un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires le 2 mai 2024.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation.Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable. Elle sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mai 2024 à 09 h 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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