Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00237 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAXL
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 16] DE [Localité 15] en date du 31 Janvier 2024, rg n° 22/00689
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 15]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
APPELANTE :
Organisme [7] ([9])
Pôle Expertise Juridique Santé -
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, SCP CANALE-GAUTHIER-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L] épouse [O] a régularisé le 07 janvier 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 16 décembre 2021 faisant état d'une tendinite de l'épaule gauche avec déchirure du supra-épineux.
Cette demande a été instruite dans le cadre du tableau 25 A des maladies professionnelles.
Le dossier a été transmis pour avis au [10] ([11]) de la Réunion saisi pour travaux hors liste limitative.
Le comité n'ayant pas retenu de relation directe entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [O], une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 25 août 2022, réceptionnée le 30 août suivant.
Désireuse de contester cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet le 26 décembre 2022.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a jugé que la maladie déclarée le 07 janvier 2022 par Mme [W] [O] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de la présomption légale et l'a renvoyée devant les services de la [7] pour liquidation des droits résultant de cette décision.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que les missions confiées à la salariée nécessitaient l'exécution de gestuelles prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles dans les durées cumulées requises de sorte que la condition tenant à la liste limitative des travaux était satisfaite et qu'il n'y avait pas lieu à saisine d'un [11].
La [9] a formé appel par déclaration du 05 mars 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 07 août 2024 au greffe, soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, aux termes desquelles la [9] requiert de la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la maladie déclarée le 07 janvier 2022 par Mme [W] [O] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de la présomption légale instaurée par le tableau 57 et en ce qu'il a débouté la [9] de ses demandes visant à la désignation d'un nouveau [11], à la confirmation de la décision de refus de prise en charge en date du 25 août 2022 et à la confirmation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
Et statuant à nouveau,
- juger que la pathologie de Mme [O] est bien rattachée au tableau 57 des maladies professionnelles mais que la condition relative à l'exécution des travaux limitativement énumérés par ce tableau fait défaut,
- juger que la [9] a respecté les obligations procédurales mises à sa charge en saisissant le [12],
- juger que la décision de refus de prise en charge rendue par la [9] le 25 août 2022 est conforme à l'avis défavorable rendu par le [12] et qu'elle est, à ce titre, bien-fondée,
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- désigner un nouveau [11] aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse dont souffre Mme [W] [O],
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la [9],
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [9].
Vu les observations orales par lesquelles Mme [W] [O], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision contestée en renvoyant aux observations écrites et pièces réceptionnées au greffe le 24 septembre 2024.
Chaque partie a confirmé sur question de la cour qu'elle avait eu connaissance des observations et pièces produites aux débats par l'autre.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
SUR CE,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il est prévu à l'article R.142-17-2 du même code que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions ci-dessus prévues, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Il résulte de la présomption posée par l'article L. 461-1 précité que la réunion des conditions édictées par un tableau de maladie professionnelle dispense la victime de prouver l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle et la caisse de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 A relatif aux affections de l'épaule provoquées par certains gestes et postures du travail, associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14], à un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, la pathologie déclarée est conforme aux conditions de caractérisation médicale du tableau 57 A dont le délai de prise en charge et la durée minimale d'exposition sont également respectés, le litige portant exclusivement sur la liste limitative des travaux, le dossier étant orienté au terme de la concertation médico-administrative en [11] pour ce motif (pièce n° 3 / caisse).
À cet égard, le comité régional de la Réunion s'est prononcé comme suit :
' Compte tenu de la pathologie présentée par l'intéressée, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- de sa profession, référente qualité hygiène,
- de l'étude de son poste sur la base des éléments apportés au comité, qui montre l'absence de contraintes biomécaniques régulières importantes ou à fréquence élevée au niveau de l'épaule gauche, non dominante, ainsi que l'absence de facteurs psycho-sociaux ou organisationnels délétères,
- de l'histoire évolutive de sa pathologie et du résultat des examens complémentaires communiqués,
le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.'
À la date de sa déclaration de maladie professionnnelle, Mme [O], initialement embauchée en 1992 comme employée de libre service, occupait les fonctions de référente qualité hygiène depuis le 1er mai 2017, après avoir été agent administratif au sein de l'entreprise pendant 21 ans.
En qualité de référente qualité hygiène, elle est notamment chargée du contrôle et de la saisie des dates limites de consommation (DLC), des commandes et de la réception des consommables, d'une partie bureautique concernant le traitement des mails, du retrait des produits non conformes à la vente et du contrôle des listes BQP (bouclier qualité prix).
Les éléments permettant d'apprécier, pour un poste à temps complet sur cinq jours, la réalité des gestes effectués et leur durée quotidienne en cumulé résultent pour l'essentiel de l'enquête administrative (pièces n° 5 / caisse) qui comprend notamment un questionnaire salariée dans lequel l'intimée identifie quatre tâches l'exposant à des gestes délétères pour l'épaule :
- le retrait des produits non conformes à la vente avec l'aide de l'employé et du chef de rayon s'ils sont disponibles, ce qui consiste à prendre les produits un à un en allongeant les bras pour les récupérer et pouvoir vérifier la DLC, la référence et le code barre, à les mettre en cartons et à faire remonter les informations. Cette tâche est quantifiée par la salariée 2 heures 30 à raison de deux jours par semaine,
- le contrôle des DLC en montant sur un tabouret pour les produits situés en hauteur, en commençant par les produits situés devant, consistant à prendre produit par produit en visionnant un à un date par date, élément par élément, un rayon pouvant contenir 5 à 12 éléments. Nécessité d'atteindre les produits situés à l'arrière, les déplacer pour pouvoir visionner un à un date par date, en faisant des flexions et extensions de l'épaule, puis les ranger un à un face à l'étagère en faisant des rotations. La salariée quantifie cette tâche à raison de quatre heures deux jours par semaine,
- la réception des consommables qui induit le rangement de cartons et de bidons de 5 litres sur les étagères du local et en conséquence des flexions et extensions de l'épaule, tâche évaluée à une heure 30 une semaine sur deux, ainsi que l'approvisionnement des consommables qui comprend à l'inverse la récupération du contenu des cartons sur les étagères avec la même gestuelle pour un temps évalué à 30 mn une fois par semaine.
- le contrôle des listes [6] nécessite le même contrôle de l'étiquetage avec la même gestuelle d'extention et flexion de l'épaule de visionnage et de déplacement de produits, ce qui est évalué par Mme [O] à raison de deux heures 30 une fois par semaine.
Interrogée de manière complémentaire par l'agent enquêteur, la salariée a précisé que sur demande de la référente qualité du siège, elle procédait en présence du chef de rayon et de l'employé ou seule au retrait des produits visés, et à défaut, vérifiait les DLC, rayon par rayon, principalement les produits frais dans tout le magasin à l'exception du bazar et du textile. Elle indique que les retraits de produits étaient quasiment journaliers en 2021 en raison des alertes sanitaires et de l'interdiction d'un pesticide et s'agissant de sa posture, précise qu'elle utilise les deux mains pour saisir les produits et que la lecture des informations utiles qui y figurent nécessite de le maintenir à bout de bras dans le vide, un à un, une fois récupéré sur l'étagère.
S'agissant des consommables, Mme [O] explique qu'une commande intervient tous les quinze jours et que son inventaire nécessite de déplacer et de ranger les marchandises.
L'enquête administrative contient également les réserves exprimées d'emblée par l'employeur indiquant que si la salariée peut faire usage de son épaule pour certaines tâches, elle n'effectue pas de manière habituelle et répétée des travaux susceptibles de provoquer la pathologie présentée, la majorité de son temps de travail étant composé de tâches administratives ou de vérifications de terrain.
Aux termes de son questionnaire, l'employeur mentionne au titre des travaux définis par le tableau 57 A des mouvements ou postures par abduction d'au moins 60° consistant à retirer les produits dans les rayons mais il considère qu'il s'agit d'une tâche occasionnelle non quantifiable de manière journalière et effectuée avec l'aide du manager ou de l'employé de rayon.
L'employeur évoque également la gestion des consommables notamment concernant le contrôle des bons de livraison. Il précise que l'approvisionnement intervient à la demande des services à raison de deux heures par mois.
Interrogée à son tour de manière complémentaire par l'agent enquêteur, la société indique que ' 75 % du temps de travail ' de la salariée est de nature administrative et que ce sont les employés de rayon qui retirent les produits. Confronté aux durées de gestes et postures évoquées par la salarié, l'employeur les conteste en considérant cependant, pour sa part, que 'c'est moins de la moitié. En fait sa mission le demanderait. Mais dans la réalité des tâches réalisées, elle n'a pas cette gestuelle du fait de ses absences et du fait que le travail n'est pas fait à 100 %. Pour moi 75 % de son temps de travail effectif est consacré à de l'adminsitratif.'
L'employeur confirme le descriptif de l'activité en ce que le contrôle des DLC implique effectivement un décollement des bras par rapport au corps mais conteste les temps de travail correspondant en estimant qu'ils sont surestimés par la salariée.
L'agent enquêteur a enfin réceptionné deux attestations :
- l'une rédigée par Monsieur [C], manager, qui indique que la manutention de produits par Mme [O] à l'occasion de vérification ou d'audits est 'très rare' équivalent à 30 mn tous les deux jours et que l'essentiel du travail est fait par les employés de rayon,
- l'autre par Monsieur [F], cadre, qui expose de manière générale que le 'collaborateur dans sa mission' est amené à faire des retraits de produits suite à des alertes, qu'il est aidé par d'autres collaborateurs du rayon selon le planning des retraits dont la fréquence et le volume sont variables.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] décrit de manière circonstanciée la réalité des tâches qui lui sont confiées en qualité de référente qualité hygiène, tâches qui ne sont pas contestées dans leur matérialité par l'employeur, étant relevé que si l'on ramène à un temps complet la proportion admise par l'employeur les durées de travaux visées par le tableau sont atteintes.
Les deux attestations complémentaires ne permettent pas de contredire les éléments recueillis par ailleurs, la première ne pouvant valoir pour l'ensemble du magasin et ne reprenant qu'une des tâches invoquées et la seconde étant imprécise.
La société avait indiqué que la référente qualité du siège Mme [5] était susceptible de préciser le contenu de l'activité de Mme [O] mais celle-ci n'a pas répondu à la sollicitation de l'agent enquêteur.
S'agissant de la présence des employés de rayon, Mme [O] a expliqué à l'audience que celle-ci descendait en rayon le matin à 9 heures après que ceux-ci, en poste depuis 6 heures, en soient généralement partis. Il résulte à cet égard d'un mail de [8] adressé à l'intimée le 12 septembre 2023 que l'aide d'un auxiliaire pouvant l'aider à aller chercher les produits dans les rayons est suggérée dans le cadre de l'aménagement du poste, le médecin du travail ayant proscrit l'élévation des bras au dessus de 90 ° (avis du 13 février 2024), ce qui tend à démontrer que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, une telle intervention n'était pas systématique.
La cour constate à cet égard que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion.
La cour observe en outre que Mme [O] qui décrit la prise des produits en rayon des deux mains et en hauteur alors même qu'elle mesure 1,58 m (précision mentionnée dans l'enquête), justifie avoir obtenu la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée en octobre 2018 et reconnue par décision du 14 août 2019, produite aux débats, étant observé que cette prise en charge est alors intervenue sans saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui démontre que la condition tenant à la nature des travaux habituellement réalisés dans le cadre des mêmes fonctions avait alors été admise par la caisse comme étant à l'origine d'une même pathologie à droite et la présomption légale appliquée.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'existence de travaux conformes en gestes et postures et en durée à la définition comprise dans le tableau 57 A était caractérisée de sorte que s'agissant de la seule condition contestée, la présomption légale devait trouver à s'appliquer sans qu'il y ait lieu à saisine préalable d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement contesté doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance, la caisse étant également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Condamne la [7], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,