Texte intégral
Ordonnance N°23/94
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIX
J.L.D. NIMES
30 janvier 2023
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 FEVRIER 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h16 concernant :
M. [K] [V]
né le 13 Août 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2023 à 14h15, enregistrée sous le N°RG 23/516 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 17h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 janvier 2023 à 16h16,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [V] le 31 Janvier 2023 à 11h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [K] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [V] a fait l'objet d'un contrôle du véhicule qu'il conduisait le 26 janvier 2023 à [Localité 1], alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire, ce qu'il reconnaissait spontanément et que le véhicule n'était pas assuré. Il a été placé en garde à vue avec notification de ses droits à 21h05.
Il a reçu notification le 27 janvier 2023 de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 janvier 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2023 à 17h25, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2023 à 11h29.
Sur l'audience,
Monsieur [K] [V] déclare :
- qu'il est arrivé en France au cours de sa minorité, en tant que mineur isolé, et a été placé dans un foyer jusqu'à ses 18 ans, mais qu'il n'a pas bénéficié de l'accompagnement des éducateurs sur le plan de la régularisation de sa situation administrative ; qu'il ne savait pas faire les démarches, ni auprès de son consulat pour avoir un passeport, ni auprès de la préfecture pour avoir un titre de séjour.
- qu'il travaille comme coiffeur ; que son employeur est très content de son travail mais ne peut lui faire de contrat de travail tant qu'il n'a pas de papiers, puisqu'il n'a pas encore de titre de séjour.
- qu'il vit avec sa compagne française depuis presque un an, ce dont il justifie par un certificat d'hébergement complété de la carte nationale d'identité française de celle-ci, d'un justificatif de domicile et du bail. Celle-ci était enceinte de 6 mois et a perdu son bébé et n'a pas pu beaucoup l'aider dans ses démarches à cause de cela. Actuellement, elle est à nouveau enceinte de deux mois.
- qu'il a fait un recours administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Son avocat soutient le moyen de nullité soulevé en première instance et attire l'attention sur sa situation personnelle et remet les documents dont il est pris connaissance sur l'audience et qui lui sont restitués à l'issue de l'audience.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer :
- qu'il n'y a pas lieu à nullité de la procédure la simultanéité des horaires de notification des droits et de l'avis à Parquet ne veut pas dire que les diligences n'ont pas été faites ;
- que l'intéressé est défavorablement connu sous deux identités pour plusieurs délits et il n'a pas de passeport.
- que l'administration n'a pas manqué de diligence le consulat étant avisé dès le 27 janvier avec toutes pièces utiles.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 31 janvier 2023 à 11h29 par Monsieur [K] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2023 à 17h25, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] reprend dans sa déclaration d'appel le moyen de nullité selon lequel la procédure serait entachée de nullité, en ce que l'heure de notification de ses droits en garde à vue est la même que celle de l'avis à parquet de son placement en garde à vue : Ce moyen de nullité qui a été soulevé in limine litis en première instance, est donc recevable.
Par ailleurs, il soulève le moyen de fond d'un manque de diligences de l'administration : Ce moyen de fond, même nouveau, est recevable.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant soutient que la procédure serait entachée de nullité, en ce que l'heure de notification de ses droits en garde à vue est la même que celle de l'avis à parquet de son placement en garde à vue.
Il n'est pas impossible que l'heure indiquée sur le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue soit celle à laquelle il a signé ce procès-verbal. Rien n'empêche qu'immédiatement ensuite, dans la même minute, la permanence téléphonique du Parquet soit avisée.
En l'espèce, quelle que soit la raison de la simultanéité d'horodation des procès-verbaux, il n'y a, en toute hypothèse, ni tardiveté dans la notification des droits, ni dans l'avis à parquet et l'on ne saurait reprocher aux services de police ni un manque, ni un excès de diligences.
Aucun grief n'est démontré puisque les droits ont bien été notifiés à l'intéressé et que l'avis à Parquet a été fait, et ce dans un temps très proche.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [V] ne disposait au moment de son contrôle et de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie dont Monsieur Monsieur [K] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 27 janvier 2022, soit dès son placement en rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade de première prolongation, l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [K] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a indiqué être en France depuis l'âge de 15 ans, travailler comme coiffeur et vivre en couple avec une française depuis près d'un an. Pour autant, s'il a éventuellement commencé à initier des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, celle-ci n'a pas été régularisée à ce jour.
C'est donc devant le tribunal administratif saisi qu'il pourra plus utilement faire valoir sa situation personnelle et sa volonté de s'insérer en France.
En l'état, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et, au contraire de l'administration, le juge judiciaire n'a pas la possibilité de prononcer une assignation à résidence sans passeport.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [V], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Caroline GREFFIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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