Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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Jugement du 11 décembre 2025
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02828 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHC2 / GG
Affaire : [W] / [S]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (MACÉDOINE DU NORD)
[Adresse 6]
représenté par Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [I], [T] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (Eure)
[Adresse 2]
représentée par Me Olivia MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties, à leurs obligations alimentaires et à leur régime matrimonial ;
CONSTATE qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [S], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] (Macédoine du Nord),
et de
Mme [I], [T] [W], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] (Macédoine du Nord) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 18 juillet 2025 par les parties et contresignée par leurs avocats ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [W] et M. [K] [S] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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