Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02242
N° Portalis DBVC-V-B7B-F35H
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 09 Juin 2017 - RG n° 21500190
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEES :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [W], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le FIVA et la société [3] d'un jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
EXPOSE DU LITIGE
Employé du 7 août 1967 au 31 mars 2010 par la société [7] devenue [3] puis [3] (la société), [C] [T] a établi le 7 décembre 2012 une déclaration de maladie professionnelle complétée par un certificat médical daté du 1er décembre 2009 suivi d'un certificat rectificatif du 1er décembre 2012, faisant mention d'un adénocarcinome bronchique en rapport avec l'amiante, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 24 mai 2013.
[C] [T] est décédé le 8 mars 2013.
Le 20 août 2013, la caisse a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente de [C] [T] et lui a accordé une rente annuelle d'un montant de 17 921,64 euros à compter du 2 décembre 2012, porté à 29 557,62 euros par notification du 17 décembre 2013.
Le 13 janvier 2014, la caisse a notifié à Mme [Z] [T], épouse de l'assuré, l'attribution d'une rente d'ayant-droit d'un montant annuel de 17 965,12 euros, à compter du 1er avril 2013.
Par courrier du 16 mai 2014, la caisse a notifié à Mme [T] la décision de reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie du 1er décembre 2012.
Les offres d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA), saisi par les ayants-droit de M. [T], ont été acceptées les 5 et 6 novembre 2014. Elles se décomposent comme suit:
I - au titre de l'action successorale
¿ préjudice d'incapacité fonctionnelle : taux d'incapacité permanente de 100% ( barème Fiva) à compter du 18 octobre 2012 jusqu'à la date du décès (8 mars 2013) , ce qui correspond à une indemnisation inférieure à celle versée par l'organisme social, de sorte que le Fiva n'a offert aucune somme
¿ autres préjudices extra - patrimoniaux:
souffrances morales : 75 300 euros
souffrances physiques: 24 300 euros
préjudice d'agrément: 24 300 euros
préjudice esthétique: 1 000 euros
II - préjudices moraux et d'accompagnement des ayants droits
Mme [Z] [T] ( veuve) : 32 600 euros
M. [M] [T] ( enfant) : 8 700 euros
M. [N] [T] ( enfant) : 8 700 euros
Mme [K] [T] ( enfant) : 8 700 euros
Mme [L] [T] ( petit - enfant) : 3 300 euros
Mme [R] [T] ( petit - enfant) : 3 300 euros
Mme [J] [G] ( petit - enfant) : 3 300 euros
M. [S] [G] ( petit - enfant) : 3 300 euros
M. [A] [T] ( petit - enfant) : 3 300 euros
********************
Dans le cadre des relations caisse-employeur, la société a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] a rejeté cette demande par jugement du 11 décembre 2015. La société a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Caen a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 décembre 2012 par M. [T].
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation , par arrêt du 10 octobre 2019, a cassé l'arrêt d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Rouen, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon du 11 décembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Le 9 mars 2021, la société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
********************
Le 11 mai 2015, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants-droit de [C] [T], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont est décédé [C] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la société .
Par jugement du 9 juin 2017, cette juridiction a :
- débouté la société [3] de sa fin de non recevoir,
- dit que la maladie professionnelle dont [C] [T] est décédé est due à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [3],
- accordé à la succession de [C] [T] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, laquelle lui sera directement versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur en application du dernier alinéa du même article,
- rejeté la demande de majoration de la rente du conjoint survivant,
- fixé le préjudice personnel de [C] [T] à la somme de 98 800 euros et dit que cette somme sera directement versée au FIVA subrogé dans les droits de ses ayants-droit, par la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle en récupérera le montant directement auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
- fixé le préjudice moral des ayants-droit de la façon suivante :
* Mme [Z] [T] (veuve) : 32 600 euros,
* M. [M] [T] (fils) : 8 700 euros,
* M. [N] [T] (fils) : 8 700 euros,
* Mme [K] [T] (fille) : 8 700 euros,
* Mme [L] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mme [R] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mme [J] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* M. [S] [T] (petit-fils) : 3 300 euros,
* M. [A] [T] (petit-fils) : 3 300 euros,
soit : 75 200 euros,
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA, subrogé dans leurs droits, par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant directement auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
- condamné la SAS [3] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 17 juin 2017 la société a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et le Fiva a limité son appel aux dispositions ayant rejeté la demande de majoration de la rente de conjoint survivant.
Ces deux recours ont été joints par ordonnance en date du 6 novembre 2019.
Par arrêt du 30 avril 2020, la cour a, avant dire droit sur l'origine professionnelle de la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] ( CRRMP).
Par arrêt du 20 octobre 2022, la présente cour a:
- Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement déféré:
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifié le jugement déféré comme suit :
En page 7 du jugement, au lieu de :
'Il sera donc alloué au Fiva la somme de :
- souffrances morales : 75 300 euros
- souffrances physiques: 24 300 euros
- préjudice esthétique: 1 000 euros
soit 98 800 euros '
Il sera mentionné :
'Il sera donc alloué au Fiva la somme de :
- souffrances morales : 75 300 euros
- souffrances physiques: 24 300 euros
- préjudice esthétique: 1 000 euros
soit 100 600 euros '
Dans le dispositif du jugement, au lieu de :
' Fixe le préjudice personnel de M. [T] à la somme de 98 800 euros et dit que cette somme sera directement versée au Fiva subrogé dans les droits de ses ayants droit par la CPAM laquelle en récupérera le montant directement auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 450-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale '
Il sera mentionné:
' Fixe le préjudice personnel de M. [T] à la somme de 100 600 euros et dit que cette somme sera directement versée au Fiva subrogé dans les droits de ses ayants droit par la CPAM laquelle en récupérera le montant directement auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 450-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale '
- Sur l'omission de statuer affectant le jugement déféré :
Vu l'article 462 du code de procédure civile:
Complété le jugement déféré comme suit :
En page 8 des motifs :
'Sur les demandes accessoires:
' La société [3] sera condamnée [aux dépens] ainsi qu'à payer au FIVA une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Complété le dispositif du jugement comme suit en page 9:
'Condamne la SAS [3] [ aux dépens] et à payer au FIVA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .'
Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle dont [C] [T] est décédé, est dûe à la faute inexcusable de son employeur, la société [3],
- accordé à la succession de [C] [T] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article
L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- rejeté la demande de majoration de la rente de conjoint survivant,
- fixé comme suit les préjudices personnels de [C] [T]
- souffrances physiques : 24 300 euros
- souffrances morales : 75 300 euros
- préjudice esthétique : 1 000 euros
soit :100 600 euros
- fixé comme suit les préjudices des ayants droit :
* Mme [Z] [T] (veuve) : 32 600 euros,
* M. [M] [T] (fils) : 8 700 euros,
* M. [N] [T] (fils) : 8 700 euros,
* Mme [K] [T] (fille) : 8 700 euros,
* Mme [L] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mme [R] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mme [J] [T] (petite-fille) : 3 300 euros,
* M. [S] [T] (petit-fils) : 3 300 euros,
* M. [A] [T] (petit-fils) : 3 300 euros,
soit 75 200 euros,
Y ajoutant
- dit que la majoration de rente du conjoint survivant sera directement versée à Mme [Z] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- donné acte aux parties de ce qu'en cause d'appel, le FIVA ne présente pas de demande au titre du préjudice d'agrément,
- Débouté la société [3] de sa demande tendant à ce que la majoration de rente et l'indemnité forfaitaire soient déduites du montant des sommes allouées au titre des souffrances physiques et morales,
- Sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance de [Localité 4] à l'encontre de la société [3], jusqu'à ce qu'il soit statué, par une décision passée en force de chose jugée, dans l'instance relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [C] [T], opposant la société [3] à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], actuellement pendante devant la Cour de cassation,
- Réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'encontre de la société [3],
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023 à 9 heures ,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi.
Par courriers du 14 février 2022, le conseil de la société [3] et le FIVA ont sollicité une dispense de comparution à l'audience du 16 février 2023.
La cour a fait droit à ces demandes.
Par conclusions du 20 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'action récursoire de la caisse et de condamner la société à lui rembourser le montant des réparations complémentaires allouées par le tribunal et complétées par l'arrêt de la cour du 20 octobre 2022 en application des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ( indemnité forfaitaire et préjudices),
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2023, la société demande à la cour de:
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]:
¿ de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné [3] à lui rembourser le montant des réparations complémentaires en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ( arrérages de la rente et capital représentatif de la rente ),
¿ de son action en remboursement contre la société [3], au titre de la majoration de rente du conjoint survivant ( arrérage de rente et capital représentatif)
En tous les cas,
- condamner toute partie succombant à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 3 reçues au greffe le 14 février 2023, le Fiva demande à la cour de:
- statuer ce que de droit sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société ,
- condamner la société à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
La caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu son action récursoire vis à vis de l'employeur au visa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable et listées tant au dispositif du jugement rendu le 9 juin 2017 que complétées au dispositif de l'arrêt de la cour du 20 octobre 2022, puissent être sollicitées auprès de l'employeur dont la responsabilité a été reconnue.
La société souligne que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, que le dernier alinéa de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions déterminées par décret,' qu'au regard du caractère définitif de la décision ayant rejeté cette demande de majoration, l'employeur ne peut être condamné à rembourser une quelconque somme à ce titre à la caisse.
Le Fiva ne formule aucune observation sur l'action récursoire de la caisse.
Il convient de confirmer le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne en ce qu'il a reconnu l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'encontre de la société au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des réparations complémentaires allouées par le tribunal et complétées par l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2022, en application des articles L 452-2 et suivants du même code.
En revanche, la cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de rente au profit du conjoint survivant, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la caisse au titre de l'arrérage de rente et du capital représentatif.
- Sur les demandes accessoires
La société [3] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le Fiva au titre l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la présente cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à l'encontre de la société [3] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des réparations complémentaires allouées par le jugement déféré et complétées par l'arrêt de la cour d'appel du 20 octobre 2022, en application des articles L 452-2 et suivants du même code,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] de sa demande de remboursement au titre de l'arrérage de rente et du capital représentatif,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Déboute la société [3] et le FIVA de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX