Texte intégral
Arrêt n° 24/00086
13 mars 2024
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N° RG 20/01339 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FKAK
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
03 juillet 2020
18/00852
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize mars deux mille vingt quatre
APPELANTS :
M. [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Syndicat UL CGT [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
BM CHIMIE [Localité 20] (cessation d'activité au 12 février 2019)
BM LORRAINE (cessation d'activité au 04 décembre 2017)
GEODIS RT CHIMIE [Localité 13]
GEODIS RT CHIMIE [Localité 23]
BM ALSACE
GEODIS RT SERVICES
GEODIS ROAD TRANSPORT
GEODIS RT EQUIPEMENT 1
GEODIS RT EQUIPEMENT 2
GEODIS RT EQUIPEMENT 3
GEODIS RT RESEAU
GEODIS RT SAVOIE
SAS dont le siège social est situé [Adresse 21] [Localité 19], prises en la personne de leur Président en exercice
Représentées par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SELARL CAPSTAN Rhône-Alpes, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société BM Chimie, société de transport routier appartenant au groupe Geodis, a été créée en 2000 par filialisation de la société Bourgey Montreuil (groupe Geodis BM), suite aux apports par plusieurs sociétés de la branche chimie de leurs fonds de commerce ainsi qu'un transfert des contrats de travail des salariés de ces sociétés.
La société de droit luxembourgeois Bourgey Montreuil Luxembourg dite BM [Localité 17]'a été créée en décembre 2003, étant détenue à 99% par la société Bourgey Montreuil et à 1% par la société BM Chimie.
La société BM Chimie a été radiée du RCS en 2013 à la suite de sa division en autant de sociétés distinctes que d'établissements, donnant lieu à la création des sociétés BM Chimie [Localité 20], BM Chimie [Localité 13], BM Chimie [Localité 22], BM Chimie [Localité 15], BM Chimie [Localité 16], BM Chimie [Localité 18], et BM Chimie [Localité 23].
La société Bourgey Montreuil Luxembourg a fusionné en 2014 avec la société luxembourgeoise Lexser, et l'entité juridique a gardé le nom de Lexser.
M. [P] [W], M. [Y] [X], M. [K] [I], M. [G] [M] et M. [G] [O] ont conclu un contrat de travail de droit luxembourgeois avec la société BM [Localité 17], à effet respectivement au 1er février 2006, 1er décembre 2008, 15 mars 2008, 25 août 2008, et 28 juillet 2008.
Les cinq salariés ont été licenciés pour motif économique par des courriers en date du 11 septembre 2015, et leur contrat de travail ont pris fin le 14 janvier 2016.
Les cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz par des requêtes du 30 août 2016, en dirigeant leurs demandes à l'encontre des sociétés BM Chimie [Localité 20], Bourgey Montreuil Lorraine, SAS BM Chimie [Localité 13], SAS BM Chimie [Localité 23], SAS Bourgey Montreuil Alsace, SARL Bourgey Montreuil Services, SAS Bourgey Montreuil, SAS Bourgey Montreuil Equipement 1, SAS Bourgey Montreuil Equipement 2, SAS Bourgey Montreuil Equipement 3, SAS Geodis BM Réseau, et SAS Bourgey Montreuil Savoie, en invoquant une situation de coemploi.
L'Union locale CGT d'[Localité 14] s'est jointe à ces actions aux fins de solliciter notamment la condamnation de chacune de ces sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les cinq procédures ont été jointes.
Après radiation de la procédure le 19 septembre 2017 puis reprise de l'instance par des conclusions des demandeurs en date du 30 juillet 2018, un jugement contradictoire a été rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz statuant en formation de départage, qui a statué comme suit :
«'Se déclare incompétent afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle des sociétés défenderesses par les requérants au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de leur licenciement pour motif économique par la société BM [Localité 17], demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire ;
Déclare en conséquence cette demande irrecevable ;
Déclare recevable l'ensemble des autres demandes formées par Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] et l'UL CGT ;
Déboute Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] et l'UL CGT d'[Localité 14] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SAS BM Chimie [Localité 20], la SAS Bourgey Montreuil Lorraine, la SAS BM Chimie [Localité 13], la SAS BM Chimie [Localité 23], la SAS Bourgey Montreuil Alsace, la SARL Bourgey Montreuil Services, la SAS Bourgey Montreuil Equipement 2, la SAS Bourgey Montreuil Equipement 3, la SAS Geodis BM Réseau, et la SAS Bourgey Montreuil Savoie de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] aux dépens.'».
Par déclaration électronique transmise le 31 juillet 2020, Messieurs [W], [X], [I], [M] et [O] ainsi que l'Union Locale CGT d'[Localité 14] ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions du 10 octobre 2022, Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] et l'Union Locale CGT d'[Localité 14] demandent à la cour de statuer comme suit:
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 2020 en ce qu'il a ainsi jugé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, soit : se déclare incompétent afin de connaître de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle des sociétés défenderesses par les requérants au titre des circonstances ayant conduit au prononcé de leur licenciement pour motif économique par la société BM [Localité 17], demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire ; déclare en conséquence cette demande irrecevable ; déclare recevable l'ensemble des autres demandes formées par Messieurs [W], M. [X], M. [I], M. [M], M. [O] et l'UL CGT d' [Localité 14]; déboute Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] et l'UL CGT d'[Localité 14] de l'intégralité de leurs demandes condamne Messieurs [W], [X], [I], [M], et [O] aux dépens ».
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les requêtes de M. [O], M. [X], M. [W], M. [M], M. [I]
Statuant à nouveau,
Déclarer les demandes recevables et bien fondées,
Avant dire droit
Ordonner à BM [Localité 23] pour M. [X], Bourgey Montreuil BM pour M. [W], Bourgey Montreuil BM et le planning central de Geodis RT Reseau pour Messieurs [O] et [M], le planning central de Geodis RT Reseau pour M. [I], ainsi qu'à la SAS Bourgey Montreuil Alsace la remise des synthèses des disques chronotachygraphes, concernant les 3 dernières années d'emploi de M. [O], M. [X], M. [W], M. [M], M. [I], non falsifiés et tels qu'ils ont été transmis originellement par les salariés.
Sur le fond
Réserver les droits de M. [G] [O], M. [Y] [X], M. [P] [W], M. [G] [M], M. [K] [I] à réclamer le paiement des heures de travail effectuées et non encore rémunérées
Réserver les droits des demandeurs à demander leur réintégration ou l'indemnisation de la rupture et du préjudice subi
Réserver les droits des demandeurs concernant le chiffrage du préjudice issu de l'absence de portabilité de la mutuelle
Ordonner la rectification des anciennetés des salariés de la manière suivante :
- M. [O] acquise à compter du 14/09/1992
- M. [M] à compter du 01/04/1986
- M. [I] à compter du 02/09/1985
- M. [X] à compter du 01/06/1995
Condamner solidairement les sociétés intimées à payer les sommes suivantes :
- pour M. [G] [M] :
indemnité pour travail dissimulé : 25 173,02 euros net
indemnité de licenciement : 36 067,32 euros net,
indemnité pour licenciement nul : 73 205,29 euros net,
indemnité de préavis de 2 mois : 7 705,82 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 770,58 euros brut,
indemnité réparant le préjudice moral subi : 5'000 euros
- pour M. [K] [I] :
indemnité pour travail dissimulé : 22 129,38 euros net
indemnité de licenciement : 28 553,26 euros net,
indemnité pour licenciement nul : 65 531,32euros net,
indemnité de préavis de 2 mois : 6 496,76 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 649,68 euros brut,
indemnité réparant le préjudice moral subi : 5 000 euros
- pour M. [P] [W]:
indemnité pour travail dissimulé : 21 890,06 euros net
indemnité de licenciement : 7 261,23 euros net,
indemnité pour licenciement nul : 32 894,82 euros net,
indemnité de préavis de 2 mois : 7 309,96 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 731 euros brut.
indemnité réparant le préjudice moral subi : 5'000 euros
- pour M. [Y] [X] :
indemnité pour travail dissimulé : 23 626,74 euros net
indemnité de licenciement : 21 114,27 euros net,
indemnité pour licenciement nul : 55 262,98 euros net,
indemnité de préavis de 2 mois : 7 622,48 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 762,25 euros brut,
indemnité réparant le préjudice moral subi : 5'000 euros
- pour M. [G] [O] :
indemnité pour travail dissimulé : 18'311,76 euros net
indemnité de licenciement : 19 664,80 euros net,
indemnité pour licenciement nul : 48 831,36 euros net,
indemnité de préavis de 2 mois : 6 103,92 euros brut,
indemnité de congés payés sur préavis : 610,39 euros brut.
indemnité réparant le préjudice moral subi : 5'000 euros
Condamner chacune des sociétés intimées à la délivrance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
- solde de tout compte,
- attestation pôle emploi,
- certificat de travail.
- fiche de paye
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée
Condamner chacune des sociétés intimées à payer les cotisations sociales afférentes à leur qualité d'employeur et ce sur les salaires des 3 dernières années d'emploi de chacun des demandeurs, soit
100'000 euros par salarié
Condamner chacune des sociétés intimées (à) indemniser le préjudice subi par les salariés du fait de l'absence de portabilité de la mutuelle
Condamner chacune des sociétés intimées à assurer, rétroactivement depuis le 14 janvier 2016, la garantie équivalente à la portabilité de la mutuelle ; à assurer, le cas échéant à leurs frais, les prestations qui auraient dues être servies depuis le 14 janvier 2016
Très subsidiairement, si la qualité d'employeur des sociétés intimées ne devait pas être reconnue
Condamner solidairement les sociétés intimées à payer les sommes suivantes :
- à M. [G] [M] : 73 205,29 euros net,
- à M. [K] [I] : 65 531,32 euros net,
- à M. [P] [W]: 32 894,82 euros net,
- à M. [Y] [X] : 55 262,98 euros net,
- à M. [G] [O] : 48 831,36 euros net,
En tout état de cause,
Condamner chacune des sociétés intimées à payer 2000 euros de dommages et intérêts au syndicat UL CGT [Localité 14] pour chaque demandeur, soit 10 000 euros au total pour l'atteinte aux intérêts de la profession
Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à chaque demandeur, qu'il soit salarié ou organisation syndicale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction des demandes devant le conseil de prud'hommes
Condamner solidairement des sociétés intimées aux frais et dépens d'instance et d'exécution, y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés intimées à l'égard de M. [G] [O], M. [Y] [X], M. [P] [W], M. [G] [M], M. [K] [I] et du syndicat UL CGT [Localité 14].'»
S'agissant de la recevabilité de leur requête, les appelants font valoir que la mention relative aux diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige ne rentre pas dans le champ de la sanction de la nullité.
Les appelants soutiennent à titre préliminaire que la société BM [Localité 17] est une société écran, transparente, qui en réalité est entièrement gérée par et depuis les entités françaises défenderesses, en particulier par la société Bourgey Montreuil qui est présidente et associée majoritaire de l'ensemble des sociétés françaises et luxembourgeoise du groupe BM Geodis.
Ils considèrent que les sociétés intimées ont été leurs réels employeurs tout au long de la relation de travail avec BM [Localité 17].
Au titre de leur demande avant dire droit de production par les entreprises françaises des synthèses de leurs disques chronotachygraphes, les salariés soutiennent que les sociétés intimées sont en possession de ces éléments, en particulier BM Alsace qui était destinataire de ces documents.
Ils soulignent que les rares relevés en leur possession ne correspondent pas au montant qui a été retenu et payé par l'employeur'; il en résulte que des heures de travail effectuées n'ont pas été payées.
Ils indiquent que les disques étaient envoyés à BM Chimie [Localité 20] et BM Alsace, et que dès lors ces sociétés ne peuvent arguer de leur qualité de tiers au contrat de travail.
S'agissant de la qualité de «'véritable employeur'» des sociétés intimées, les appelants rappellent':
- qu'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale';
- que la centralisation de la gestion des ressources humaines ou l'exercice des attributions de gestion des ressources humaines assuré par une société dominante est un indice d'une telle confusion';
- que c'est la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un coemploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Les appelants soutiennent que la société luxembourgeoise intervient en apparence en sous-traitance des sociétés BM françaises afin de réaliser des prestations de transport pour le compte de clients de ces dernières, que la société luxembourgeoise n'est pas indépendante par rapport aux sociétés BM françaises en n'ayant aucune latitude dans son activité en termes de débouchés, de stratégie commerciale, de gestion de l'entreprise, de financement et de réalisation du chiffre d'affaires, ainsi que'de management du personnel. Ils soulignent que leurs conditions de travail n'ont pas été modifiées lors de la mutation au Luxembourg.
Les appelants font valoir':
- que la société luxembourgeoise ne dispose pas de véritables locaux permettant l'activité de transport': ni garage, ni station de lavage (véhicules lavés à [Localité 20] et à [Localité 13] pour celui de M. [I]), ni locaux pour la tenue des réunions des délégués du personnel organisées dans les locaux de [Localité 20] (M. [W] étant délégué du personnel).
- que la société luxembourgeoise ne dispose pas de matériel ni d'outils de travail': les lignes téléphoniques professionnelles des chauffeurs, les cartes SIM, les badges de péages et de tunnels, les cartes de gasoil appartiennent à BM Chimie [Localité 20], [Localité 23], [Localité 19] et ont été restituées aux entités françaises lors de la rupture du contrat de travail luxembourgeois.
La société BM [Localité 17] n'est propriétaire d'aucun camion, et les véhicules appartiennent aux sociétés Equipement qui les louent aux filiales françaises BM Chimie, qui les louent à BM [Localité 17]'; suite à la rupture des contrats de travail, les camions n'ont pas été vendus mais à nouveau mis à disposition des entités françaises soit BM Chimie [Localité 20] pour quatre salariés et BM Chimie [Localité 13] pour M. [I] et ré-immatriculés en France pour réaliser exactement les mêmes transports.
- que leurs contrats de travail de droit luxembourgeois conclus avec BM [Localité 17] ont été signés à [Localité 20], et non au Luxembourg.
- que les coûts de personnel sont refacturés par la société BM [Localité 17] à la société française donneuse d'ordre'selon un forfait horaire.
- que le pouvoir de direction est exercé par les entreprises françaises': il n'existe plus aucun personnel permanent BM Luxembourg, car ce personnel sédentaire était au nombre de 4 en avril 2009 affectés à l'activité de terminal container, puis deux en octobre 2009, et nul en 2012.
Les directives de travail sont dispensées par les sociétés françaises avec remise et récupération des feuilles de route auprès d'elles, et les notes de service émanent des sociétés BM Chimie [Localité 20] et BM Lorraine.
La gestion des ressources humaines (paie, mutuelle, demandes de congés, visites médicales) est assurée par BM Alsace les chauffeurs cochent le nom de l'entité donneuse d'ordre, que BM [Localité 17] ne figure pas parmi les possibilités.
Les documents internes mentionnent l'activité BM [Localité 17] et ses chauffeurs comme faisant partie intégrante de BM Chimie [Localité 20].
Le pouvoir disciplinaire n'est pas exercé par BM [Localité 17], et les documents sont émis à [Localité 20] où sont organisés les entretiens préalables.
- que les dirigeants de l'ensemble des entités défenderesses sont identiques'; la société Bourgey Montreuil Services est le président de l'ensemble des sociétés défenderesses, et les dirigeants personnes physiques sont communs à la société luxembourgeoise et aux entités BM françaises.
- que la société luxembourgeoise est détenue à 99 % par BM SA, et la gestion réalisée depuis les locaux de [Localité 20]': les services de l'inspection du travail, lors d'un contrôle en 2008 ont notamment relevé qu'il y avait un rattachement fictif au Luxembourg afin de bénéficier d'une économie sur les charges sociales, ce qui caractérise le prêt de main d''uvre à but lucratif.
Les appelants soutiennent que la société luxembourgeoise n'a aucune activité propre, et qu'elle existe afin de contourner la législation sociale de la France, en agissant comme une «'sorte de société écran'».
Ils ajoutent qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Metz, considérant qu'ils accomplissaient habituellement leur travail en France, sans que cette compétence territoriale n'ait été remise en cause par les sociétés défenderesses.
S'agissant de l'illégalité de l'exercice de la profession de transport routier par la société BM [Localité 17], les appelants font notamment valoir que nul ne peut exercer une activité de transporteur au sein d'un pays de l'Union Européenne s'il ne dispose pas d'un établissement fixe ayant une réelle activité significative dans cet Etat'; ils considèrent qu'en l'espèce, BM [Localité 17] ne remplit pas les conditions imposées par le règlement européen du 21 octobre 2009 qui prévoit les règles à respecter pour exercer la profession de transporteur routier au sein de l'Union Européenne.
Les appelants soulignent l'absence quasi-totale d'activité avec des clients luxembourgeois, et que parmi eux seul M. [I] a réalisé cinq transports depuis ou vers le Luxembourg.
S'agissant du travail illégal, les appelants font état':
- du prêt de main d''uvre illicite': ils indiquent que dès lors que la définition des tâches et l'organisation du travail des salariés mis à disposition incombent à l'entreprise utilisatrice, la jurisprudence en déduit une opération illicite, et ajoutent que la société luxembourgeoise n'apportait aucune technologie, aucun savoir-faire propre, qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance.
Ils se prévalent de ce que le prêt de main d''uvre illicite caractérise le travail illégal.
- du marchandage': ils rappellent que le prêt de main-d''uvre à but lucratif est interdit, que c'est une forme de travail illégal, et qu'en l'espèce les salariés ont été lésés car ils ont perdu leur emploi et n'ont pu bénéficier des dispositions propres aux frontaliers ni du droit français qui prévoit une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle plus élevée que l'indemnité de départ luxembourgeoise.
- du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
S'agissant de leur licenciement pour motif économique, les appelants retiennent en premier lieu qu'il est nul puisque les sociétés défenderesses se sont engagées dans une opération de prêt de main d''uvre illicite qui constitue une opération frauduleuse.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et observent que si les sociétés BM françaises avaient exécuté les obligations qui leur incombaient, ils auraient pu bénéficier de possibilités de reclassement.
Sur l'ingérence fautive et la responsabilité délictuelle des sociétés intimées, les salariés se prévalent de la compétence du conseil de prud'hommes car cette demande est formée à titre subsidiaire.
Ils imputent aux sociétés intimées un comportement fautif tenant au fait d'avoir ''asséché'' le carnet de commandes de la société BM [Localité 17] en faisant réaliser les transports directement par les entités françaises.
Sur la mutation intragroupe telle que prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail, les appelants considèrent que le contrat de travail de M. [X] avec BM Chimie n'a jamais été rompu, et qu'il est possible de considérer que le changement de situation à l'initiative de BM Chimie postérieurement à la mise en application des règles légales ne peut porter préjudice au salarié, et ainsi de retenir que les sociétés intimées se sont «'comportées collectivement comme une société mère'».
Au titre de son intervention, l'UL CGT [Localité 14] fait valoir que l'attitude des sociétés intimées constitue une atteinte aux intérêts de la profession.
Par leurs dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, les sociétés BM Chimie [Localité 20], BM Lorraine, Geodis RT Chimie [Localité 13], Geodis RT Chimie [Localité 23], BM Alsace, Geodis RT Services, Geodis Road Transport, Geodis RT Equipement 1, Geodis RT Equipement 2, Geodis RT Equipement 3, Geodis RT Reseau, et Geodis RT Savoie demandent à la cour de statuer comme suit :
«'Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des appelants ;
Par suite,
Dire et juger que la requête introductive d'instance est irrecevable comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile ;
A défaut,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz,
En conséquence,
Dire et juger que les critères requis en matière de coemploi ne sont nullement réunis en l'espèce,
Constater, en conséquence, que les intimées n'ont jamais exercé les prérogatives d'un employeur à l'égard de Messieurs [W], [X], [I], [M], [O],
Dire et juger que le travail illicite (prêt de main d''uvre, marchandage et travail dissimulé) n'est pas caractérisé en l'espèce,
Constater que Messieurs [W], [X], [I], [M] et [O] ne justifient pas de l'existence d'un contrat de travail les liant aux intimées,
Dire et juger que le licenciement notifié par la société BM [Localité 17] relève de la loi luxembourgeoise et n'a pas lieu d'être apprécié par les juridictions françaises,
Dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la «'société mère'» ne peut être recherchée par devant les juridictions prud'homales,
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail,
Dire et juger que l'UL CGT d'[Localité 14] ne justifie d'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
Par suite,
Débouter Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] et l'UL CGT d'[Localité 14] de l'ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
Condamner Messieurs [W], [X], [I], [M], [O] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'».
Les sociétés intimées rappellent que les employeurs successifs des appelants appartiennent au groupe Geodis BM (et non au groupe BM Chimie, qui n'existe pas), lequel correspond à la branche transports par route du groupe SNCF.
In limine litis, sur l'irrecevabilité des requêtes des salariés, les sociétés intimées font valoir qu'en vertu de l'article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige (article auquel renvoie l'article R. 1452-2 du code du travail) la requête précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elles observent qu'en l'espèce aucune diligence n'a été entreprise.
S'agissant de la demande avant dire droit de production de pièces, les intimées rappellent que les appelants se sont déjà vus délivrer les synthèses des disques chronotachygraphes, celles-ci étant systématiquement annexées à leurs bulletins de salaire. Elles ajoutent que l'employeur des appelants à savoir BM [Localité 17] n'est pas partie au procès, alors qu'il est le seul à disposer et à pouvoir se défaire de tels éléments. Elles rappellent également que le délai d'archivage est d'une année, et que les appelants ont engagé la présente instance plus d'une année après la rupture de leur contrat de travail.
Sur le coemploi, les sociétés intimées rappellent que la définition dégagée par la jurisprudence implique une confusion cumulative d'intérêts, d'activités et de direction. Seule l'ingérence abusive dans la gestion économique et sociale d'une société du groupe la privant de ses prérogatives et de sa totale autonomie permet de caractériser le coemploi.
Elles font valoir en ce qui concerne la société BM [Localité 17]':
- qu'elle est une société de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg et justifiant d'un effectif qui lui est propre avec une délégation du personnel.
- que la société BM [Localité 17] dispose de ses propres outils professionnels et de garanties bancaires.
- qu'elle fait usage de son pouvoir disciplinaire, assure la formation du personnel et le suivi médical.
- que suite à un contrôle de la Direccte courant 2009 l'ensemble des conducteurs luxembourgeois se sont vu offrir d'intégrer les effectifs d'une société de droit français, ce qu'ils ont refusé.
- que les dispositions relatives à la législation européenne dans le domaine des transports par route sont transposées en droit luxembourgeois.
Sur le coemploi elles se prévalent des observations suivantes':
- il n'existe pas de lien de subordination entre les appelants et l'une quelconque des sociétés intimées';
- les moyens humains et/ou matériels mis à disposition de la Société BM [Localité 17] par les sociétés intimées ne relèvent nullement d'une ingérence abusive dans sa gestion économique et sociale. Si la société BM Chimie [Localité 20] était la seule dans la région à disposer d'une station de lavage et d'un garage, chacune des prestations réalisées à cette occasion donnait lieu à une facturation.
- la mutualisation des moyens du groupe ne peut être assimilée à une situation de coemploi.
- les collaborateurs «'transverses'» qui accompliraient des actes sous divers en-tête, ne participent nullement d'un outil d'ingérence d'une société sur BM [Localité 17].
- la confusion des intérêts implique que ceux-ci soient confondus': or les intimés n'ont pas toutes le même objet social, et ont donc nécessairement des intérêts distincts.
- la confusion des activités impliquerait que la société BM [Localité 17] n'ait pas d'autre activité que celle d'assurer ses fonctions auprès d'une société s'ur ou mère'; or elle possède une clientèle luxembourgeoise qui lui est propre.
- la confusion de direction implique une direction unique': en l'espèce chaque société a une direction propre, et l'actionnariat commun n'est pas de nature à composer une direction commune.
- la mutualisation des ressources du groupe, avec des fonctions support mutualisées ' telles que l'administration du personnel ou la direction financière ' ne traduit pas une atteinte à l'autonomie des filiales.
- le contrôle de l'inspection du travail diligenté en 2009 n'a relevé aucun des deux critères ni juridique - lien de subordination -, ni économique ' absence d'autonomie de gestion sociale et économique - du coemploi. Ce contrôle est en revanche à l'origine d'une réorganisation, à la demande de l'autorité administrative, de la société BM [Localité 17] qui a été contrainte de renoncer au personnel d'exploitation et d'encadrement.
Sur le travail illégal, les sociétés intimées observent que ces demandes des salariés ne peuvent être qu'alternatives, et se prévalent des observations suivantes':
- sur le prêt de main d''uvre':
Les salariés ne démontrent ni le caractère lucratif d'un prêt de main d''uvre, ni que l'exécution de conventions de sous-traitance aurait été l'occasion de dissimuler un prêt de main d''uvre.
- sur le marchandage':
Les salariés n'établissent pas plus efficacement le caractère lucratif de la mise à disposition, qu'il soit financier ou matériel, étant observé qu'ils ont refusé la proposition d'un transfert au sein d'une filiale française et que l'exercice d'un emploi salarié au Luxembourg ne permet pas en soi de matérialiser un préjudice (au regard du niveau de rémunération et du régime fiscal plus avantageux).
- sur le travail dissimulé':
L'existence d'un contrat de travail avec les sociétés intimées n'est pas démontrée.
S'agissant du licenciement économique, les sociétés intimées contestent les prétentions des chauffeurs au titre d'un licenciement nul en raison d'un prêt de main d''uvre illicite et d'un marchandage.
S'agissant des prétentions des appelants au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sociétés intimées considèrent que si les salariés estimaient devoir critiquer les motifs soutenus au titre de leur licenciement, ils disposaient d'une voie de recours contre la société BM [Localité 17] devant le tribunal luxembourgeois.
Sur la responsabilité civile délictuelle, les sociétés intimées observent qu'elle est formulée à titre «'infiniment subsidiaire'» en l'absence de toute reconnaissance de la qualité d'employeur ou de coemployeur, et que cette prétention relève de la compétence des juridictions civiles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des requêtes
Aux termes des dispositions combinées des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges par des motifs que la cour adopte, ces mentions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité, étant de surcroît observé que la procédure prud'homale comporte un préalable de tentative de conciliation que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes est chargé de mettre en 'uvre.
Cette exception est également rejetée à hauteur d'appel. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande avant-dire droit
Les appelants sollicitent avant-dire droit la remise des synthèses de leurs disques des trois dernières années d'activité par certaines des sociétés intimées, cette demande n'étant formée en premier ressort qu'à l'encontre de la société Bourgey Montreuil Alsace.
Ils expliquent qu'ils n'ont pas gardé en leur possession l'ensemble des synthèses de leurs disques chronotachygraphes, et demandent que leurs droits au paiement des heures travaillées et non encore rémunérées soient «'réservés'».
Au regard des articles 14, paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, mais aussi au regard des dispositions des articles L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement dans les limites de la prescription triennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.
La cour observe que les prétentions avant-dire droit des appelants ' qui ne réclament qu'une ''réserve'' de leurs droits au titre d'heures supplémentaires non rémunérées - ont déjà été présentées aux premiers juges qui les ont rejetées, que les salariés n'ont effectué aucune démarche au cours de la phase de mise en état de la procédure d'appel, et que l'efficacité d'une telle mesure est des plus incertaines au vu des délais désormais écoulés.
En conséquence cette demande avant-dire droit est rejetée.
Sur le coemploi
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il ressort des données constantes du débat que la société de droit luxembourgeois SA Lexser (anciennement Bourgey Montreuil [Localité 17] SA) dite BM [Localité 17] a été constituée le 23 décembre 2003 et que son objet a été défini comme suit': «'le transit et le transport de tous matériels et marchandises en tous pays et sous toutes les formes soit directement soit en qualité de commissionnaire, l'achat, la location, la vente, la réparation de tous véhicules de tourisme et de transports ainsi que l'entreprise de tous travaux pouvant se rapporter à l'objet social, la création, l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation, l'affermage et la vente, sous toutes ses formes et avec toutes formes et avec toutes modalités de tous fonds de commerce, machines, matériels de toute nature'».
La direction de la société BM [Localité 17] a été assurée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs gérants (pièce n° 94 des intimées), notamment M. [H] et M. [N] nommés en octobre 2009, et M. [V] nommé en août 2011. A compter du 31 octobre 2013 M. [H] a été désigné administrateur délégué - ayant la signature pour engager la société BM [Localité 17] ' à l'issue du mandat exercé jusqu'alors par M. [V].
M. [P] [W] a été embauché par la société BM [Localité 17] (Bourgey Montreuil [Localité 17]) à compter du 1er février 2006 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée luxembourgeois pour un temps de travail hebdomadaire de 43 heures soit 186 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 650,40 euros outre diverses primes.
M. [W] a reçu notification de son licenciement pour motif économique par une lettre de licenciement du 11 septembre 2015 signée par M. [H] administrateur délégué. La relation contractuelle a pris fin le 14 janvier 2016.
M. [Y] [X] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transnord à compter du 1er juin 1995 en exécution d'un contrat de travail du 22 mai 1995, qui a été transféré à la société BM Chimie à compter du 1er juillet 2000.
M. [X] a signé un contrat de travail de droit luxembourgeois avec la société BM [Localité 17] le 24 novembre 2008 à effet du 1er décembre 2008, au terme duquel il a indiqué être libre de tout engagement et n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent employeur'; son temps de travail hebdomadaire a été fixé à 40 heures soit 173 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 650,40 euros outre diverses primes.
Il a reçu notification son licenciement pour motif économique par une lettre de licenciement du 11 septembre 2015 signée par M. [H] administrateur délégué, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 14 janvier 2016. Il percevait un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 3 937,79 euros brut.
M. [K] [I] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Sotrameuse à compter du 2 septembre 1985. Son contrat a été transféré à la société BM Chimie à compter du 30 juin 2000. Il a signé un contrat de travail de droit luxembourgeois avec la société BM [Localité 17] le 19 février 2008 à effet au 15 mars 2008 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, soit 173 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 650,40 euros outre diverses primes.
Il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par une lettre de licenciement du 11 septembre 2015, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 14 janvier 2016. Il percevait un salaire moyen, au cours des trois derniers mois de 3 937,79 euros brut.
M. [G] [M] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Sotrago à compter du 1er avril 1986. Son contrat de travail a été transféré à la société BM Chimie à compter du 1er juillet 2000. Il a signé un contrat de travail de droit luxembourgeois avec la société BM [Localité 17] le 18 août 2008 à effet du 25 août 2008 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures soit 173 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 650,40 euros outre diverses primes.
ll a reçu notification de son licenciement pour motif économique par une lettre de licenciement du 11 septembre 2015, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 14 janvier 2016. Il percevait un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 4 195,50 euros brut.
M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Sotrameuse à compter du 14 septembre 1992. Son contrat de travail a été transféré successivement à la SA Transports Begey, puis à la société nouvelle Begey, et enfin à compter du 1er juillet 2 000 à la société BM Chimie. Il a signé un contrat de travail de droit luxembourgeois avec la société BM [Localité 17] le 4 juillet 2008 à effet du 28 juillet 2008 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, soit 173 heures par mois, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 066,99 euros outre diverses primes.
Le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique par une lettre de licenciement du 10 septembre 2015, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 14 janvier 2016. Il percevait un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 3 051,96 euros brut.
Le principe intangible, en matière de groupe de sociétés, est celui de l'autonomie juridique des entités qui le composent. La théorie du coemploi met en échec ce dispositif.
Le coemploi peut résulter soit d'une immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société appartenant à un même groupe, soit d'un double lien de subordination.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Les consorts [W], [O], [M], [X] et [I] font état, à l'appui de la démonstration qui leur incombe d'une situation de coemploi, de «'la confusion des intérêts, des activités et de direction entre les entreprises intimées et la société luxembourgeoise et une immixtion totale dans la gestion économique et sociale de la société luxembourgeoise » (sic). Ils soutiennent dans leurs écritures que «'l'intégralité de la gestion de l'entreprise (BM [Localité 17]) était pilotée par les sociétés françaises défenderesses'», et que «'les sociétés dominantes ont la qualité de «'véritable employeur'» des salariés, s'immisçant de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la société'» (sic).
Les consorts [W], [O], [M], [X] et [I] invoquent donc l'immixtion permanente dans la gestion de la société de droit luxembourgeois qui les employait non pas d'une société du groupe Geodis, mais ''des sociétés françaises'' qu'ils considèrent comme leurs ''véritables employeurs'', en désignant plus précisément dans leurs écritures l'implication de BM Chimie [Localité 20] pour Messieurs [O], [W], [M], celles de BM Chimie [Localité 20] et BM Chimie [Localité 23] pour M. [X], et celles de BM Chimie [Localité 20] et BM Chimie [Localité 13] pour M. [I] sans toutefois faire état d'un lien de subordination à l'égard de l'une ou l'autre des sociétés intimées.
Ils dirigent en effet leurs prétentions à l'encontre des douze sociétés françaises intimées du groupe Geodis BM en faisant notamment valoir que leurs conditions de travail n'ont pas été modifiées à l'occasion de leur embauche au sein de la société de droit luxembourgeois BM [Localité 17] qui selon eux n'était qu'une «'coquille vide'» (sic) sans activité propre, une «'société écran'» visant à éluder les droits que les salariés auraient dû tirer de la législation française.
Au titre de l'immixtion permanente des sociétés françaises dans la gestion économique et sociale de la société BM [Localité 17] la privant de toute autonomie, les consorts [W], [O], [M], [X] et [I] se prévalent de ce que':
1 - la société BM [Localité 17] ne disposait pas de véritables locaux ni d'équipements permettant l'activité de transport, et n'avait qu'une boite aux lettres au Luxembourg :
Les appelants soutiennent qu'ils ont signé leurs contrats de travail à [Localité 20] en se prévalant en ce sens de leurs attestations respectives, mais les sociétés intimées observent avec pertinence que les lieux de signature mentionnés sur les documents contractuels sont situés au Luxembourg.
Il s'avère également que non seulement M. [W] s'est rendu dans les locaux de la société luxembourgeoise à l'occasion de l'exercice de son mandat de délégué du personnel mais que les sociétés intimées justifient que les élections et que les réunions des délégués du personnel ont été organisées au Luxembourg (pièces n° 39 à 42 des intimées).
2 - la société BM [Localité 17] ne disposait ni de matériel ni d'outils de travail':
Les appelants expliquent que l'ensemble de leurs outils de travail ' tels que téléphone et lignes téléphoniques professionnelles, cartes de péage autoroutier et de tunnels, cartes de gasoil ' étaient la propriété des sociétés françaises.
Ils précisent qu'ils conduisaient les mêmes camions avant et après leur embauche au sein de BM [Localité 17], que les ensembles routiers appartenaient à des filiales françaises (BM Equipement 3 au vu des documents produits aux débats) avec un système de sous-locations en cascade (via BM Chimie [Localité 20] et via BM Chimie [Localité 13] pour le véhicule de M. [I]), et que les assurances et les entretiens des camions étaient pris en charge par les sociétés françaises (BM Chimie [Localité 23] pour le camion de M. [X], BM Chimie [Localité 20] pour les camions de Messieurs [W], [O], [M] et également celui de M. [I] jusqu'à son rattachement au sein de BM Chimie [Localité 13]).
Ils ajoutent qu'après leurs licenciements, les véhicules ont été à nouveau immatriculés en France et ont été affectés aux mêmes transports (leurs pièces JJ et V51).
Les sociétés intimées rétorquent avec pertinence que ces données traduisent certes une mutualisation des moyens du groupe et une coordination des actions économiques entre les sociétés françaises et luxembourgeoise, mais qu'elles ne sont pas de nature à établir une immixtion des sociétés françaises et encore moins leur ingérence abusive dans la gestion de la société BM [Localité 17] de nature à la priver de toute autonomie, dès lors que chacune des prestations réalisées donnait lieu à facturation et excluait toute notion de confusion entre les sociétés.
En effet, il ressort des informations communiquées au CE BM Chimie Siège à la date du 27 mai 2008, que «'l'ensemble des prestations hors transport facturé aux tractionnaires est calculé sur le prix coûtant majoré de frais de gestion'» et une refacturation des frais (fixes-travaux exceptionnels-prestations extérieures) est adressée à la société luxembourgeoise (pièce H-H des appelants).
Les sociétés intimées justifient :
- que la société BM [Localité 17] disposait lors de l'embauche des appelants de ses propres outils professionnels, dont elle négociait seule les conditions financières (pièce n° 47 des intimées - courrier mentionnant l'expiration à la date du 11 janvier 2011 de la location par BM [Localité 17] d'un camion auprès de la société Mercedes-Benz)';
- que les filiales françaises attraites à la présente procédure n'ont pas toutes le même objet social' et par là-même la même activité que BM [Localité 17] ' notamment BM Services (affrètement), Bourgey Montreuil (activités des sièges sociaux), BM Equipement 1, 2 et 3 (location et location-bail de camions), et BM Réseau (affrètement) ', de sorte qu'elles ont nécessairement des intérêts distincts';
- que chacune des sociétés a une direction qui lui est propre, et que l'actionnariat commun n'est pas de nature à démontrer une ''direction commune''';
- que les outils de travail mis à disposition des appelants au cours de l'exécution de leurs contrats de travail appartiennent à différentes sociétés du groupe.
En conséquence la cour retient que les données évoquées par les appelants ne démontrent pas la réalité d'une absence d'autonomie de la société de droit luxembourgeois au profit des sociétés françaises du groupe Geodis BM.
3 - les coûts de personnel ont été refacturés par la société BM [Localité 17] à la société française donneuse d'ordre'suivant un forfait horaire :
Les appelants soutiennent que la société BM [Localité 17] facturait à l'entreprise française donneuse d'ordre un forfait horaire, et que le chiffre d'affaires des salariés luxembourgeois était budgété sur l'entreprise française donneuse d'ordre.
La pièce HH (sans autre précision) à laquelle se rapportent les salariés appelants au soutien de cette allégation correspond à des informations transmises au CE BM Chimie Siège à la date du 27 mai 2008 'réponses aux questions relatives au fonctionnement de l'entreprise et à ses comptes', et contient les échanges suivants':
«'15 ' Comment est refacturé un conducteur français BM chimie qui roule en camion luxembourgeois''
Il s'agit d'un conducteur remplaçant sur l'activité gaz, évoluant à la fois sur des contrats gaz français et luxembourgeois. Dans ce cas précis, un forfait journalier est refacturé vers BM Luxembourg.'».
La cour relève que ces échanges relatifs à l'activité gaz de BM [Localité 17] ne concernent pas la situation des cinq salariés appelants qui effectuaient les transports liés à l'activité chimie, dont il est constant qu'ils ont été embauchés et rémunérés par la société BM [Localité 17] en exécution d'un contrat de travail soumis au droit luxembourgeois, après avoir démissionné (hormis M. [W] qui n'était pas employé par une société du groupe avant son embauche) de leurs emplois de chauffeurs auprès de leurs employeurs français.
Il ressort du point 1 de ce même document (pièce HH des appelants) relatif au «'nombre de tracteurs et de citernes immatriculés en chimie et en gaz au Luxembourg'» qu'«'au 30 avril 2008, 36 tracteurs sont immatriculés sur BM Luxembourg, dont':
- 16 tracteurs pour mise à disposition d'autres agences BM
- 12 tracteurs pour Air Liquide Vrac
- 4 tracteurs pour le dossier Polycom ' Vistéon
- 4 tracteurs en ZL (zone longue) Chimie'».
Le point 2 «'combien de conducteurs BM Chimie sont passés BM [Localité 17]'» mentionne qu'«'au 30 avril 2008, BM [Localité 17] compte 37 conducteurs, dont 7 transférés sur volontariat d'un établissement français': 4 du dossier Polycom-Vistéon et 3 autres (2 ZC et 1 ZL).'».
La cour retient que les sociétés intimées justifient qu'outre ses activités de sous-traitance pour des filiales du groupe, la société BM [Localité 17] avait aussi une activité propre (leurs pièces n° 46-1 à 46-5 - transports de produits chimiques pour deux sociétés luxembourgeoises Lamesch Exploitation et Avery Dennison à destination d'[Localité 12] (57) ou [Localité 24] (54) durant une période du 29 mai 2015 au 7 août 2015).
La cour relève qu'outre ces documents dont se prévalent les sociétés intimées au titre de la réalité d'une clientèle propre à la société BM [Localité 17] et d'une activité non exclusivement dédiée aux marchés de sous-traitance des sociétés françaises, la filiale luxembourgeoise a motivé les licenciements pour motif économique des cinq appelants (pièces n° 73 à 85 des intimées) par la baisse importante à partir de 2014 de son chiffre d'affaires lié à son activité de transport de produits chimiques planning central en parc propre, et par la perte de plusieurs clients importants non compensée par de nouveaux marchés en parc propre. Il a notamment été indiqué aux chauffeurs licenciés qu'après la perte du client Vistéon en février 2014, la diminution du nombre de transports à effectuer pour deux clients importants [T] et [C] était constante depuis 2013 et que ces derniers avaient décidé de supprimer des liaisons régulières.
La cour retient de ces données que la société BM [Localité 17] exerçait bien une activité économique autonome par rapport aux activités des autres sociétés de transport du groupe, et qu'elle disposait de sa propre clientèle.
4 - le pouvoir de direction était exercé par'les «'entreprises françaises défenderesses'» :
Les appelants soutiennent que le personnel permanent de BM [Localité 17] a été réduit de 4 à 2 sédentaires en 2009, puis à néant à partir de 2012.
Ils indiquent':
- que leurs directives de travail leur étaient données par les entreprises françaises qui leur transmettaient les feuilles de route, puis réceptionnaient ces documents une fois les transports réalisés, et qui transmettaient également des consignes de sécurité (leurs pièces U et V concernant Messieurs [M] et [I] ' leur pièce Q).
- que la gestion du personnel ' paie, mutuelle, congés, formations, visites médicales ' était dispensée par les entreprises françaises, plus précisément par M. [F] et Mme [A] de BM Alsace sur demande et indication de BM Chimie (leurs pièces G ' H - leurs pièces U et V concernant Messieurs [M] et [I]).
- que le personnel BM [Localité 17] était intégré dans le personnel des entreprises défenderesses dans la documentation interne (leurs pièces CC et V26).
- que le pouvoir disciplinaire n'était pas exercé par BM [Localité 17], car organisé depuis [Localité 20] (point de départ des courriers, et lieu d'organisation des entretiens)
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des documents produits par les sociétés intimées (leurs pièces 54-1 à 62) que la société BM [Localité 17] a fait usage de son pouvoir disciplinaire par des courriers signés au nom de ses dirigeants.
La cour relève que, comme l'observent avec pertinence les sociétés intimées, la société BM [Localité 17] dispose d'une direction qui lui est propre, et que la mutualisation de l'administration du personnel et de la direction financière dans le périmètre du groupe ne constitue pas une atteinte à son autonomie.
Les sociétés françaises intimées notent avec justesse que les ordres de mission émis par le planning central évoqués par les consorts [I], [M] et [O] n'émanent ni de BM Chimie [Localité 20] ni de BM Chimie [Localité 20] puisque ce service a vocation à assurer l'exploitation des trafics chimie zones longues de toutes les filiales du groupe Geodis BM.
Elles précisent, sans être efficacement contredites, que les organigrammes du groupe situent BM [Localité 17] au sein de la région est et au sein du pôle chimie, et elles rappellent avec pertinence que les appelants bénéficiaient, comme les autres personnels de BM [Localité 17], de l'application du droit luxembourgeois non pas seulement en termes de droit du travail mais aussi en termes de déclarations des rémunérations et de régime d'imposition, formation professionnelle, suivi médical, couverture sociale autorisant le travail à l'étranger, et complémentaire santé.
5 - des dirigeants identiques':
Les appelants font valoir que le président de l'ensemble des sociétés intimées est la société Bourgey Montreuil Services, et que «'les dirigeants personnes physiques sont communs à la société luxembourgeoise et aux entités BM françaises, et que «'la plupart travaillent d'ailleurs pour BM Chimie [Localité 20] et travaillent dans les locaux sis à [Localité 20].'» (sic).
Ils citent M. [S], M. [Z], M. [R] ou M. [E] [B] comme intervenant au nom de BM Luxembourg mais aussi de BM Chimie [Localité 20] pour Messieurs [Z] et [R] et au nom de BM Alsace pour M. [E] [B], ou au nom de Bourgey Montreuil SAS ou BM Réseau devenue RT Réseau pour M. [S] du planning central.
Ces seules données auxquelles se rapportent les salariés appelants n'altèrent en rien la réalité d'une direction propre pour chacune des sociétés du groupe, et de surcroît, comme le relèvent les sociétés intimées, le fait que des collaborateurs qui émanent de plusieurs entités ' BM Chimie [Localité 20], Bourgey Montreuil, BM Réseau, BM Alsace ' et accomplissent des actes sous divers en-têtes ne constitue pas une manifestation d'ingérence d'une société française sur BM [Localité 17].
Il ressort par ailleurs des documents produits aux débats par les deux parties, que saisie par une lettre adressée le 12 décembre 2008 par un représentant syndical de la société BM Chimie [Localité 20] dénonçant l'embauche du personnel d'encadrement de cette dernière par la filiale luxembourgeoise de nature à caractériser une situation de marchandage (pièce DD des appelants), les services de l'inspection du travail ont transmis des observations par un courrier en date du 28 janvier 2009 à la direction des ressources humaines de la société Geodis BM auquel les sociétés intimées expliquent qu'une suite a été donnée par la société luxembourgeoise par la réorganisation de son personnel d'exploitation et d'encadrement.
En effet, aux termes de ce courrier de l'administration du travail du 12 décembre 2008, la situation des salariés de la société Bourgey Montreuil [Localité 17] était évoquée comme suit :
- s'agissant de la situation du personnel d'encadrement constitué de M. [R] embauché par la société BM [Localité 17] depuis le 1er octobre 2006, M. [D] embauché depuis le 1er septembre 2008, et M. [U] (date d'embauche ignorée) il a été relevé que ces personnes avaient quitté les effectifs de la société BM Chimie [Localité 20] respectivement le 12 avril 2004 et le 30 septembre 2006 pour Messieurs [U] et [R], et les effectifs de la société BM Lorraine depuis mai 2008 pour M. [D], et que l'administration du travail a considéré qu'il était injustifié que ces salariés soient devenus cadres de la structure luxembourgeoise ;
-s'agissant de la situation des conducteurs, il a été évoqué la situation des salariés luxembourgeois effectuant des livraisons à partir de la société Air Liquide située en France, pour lesquels aucune déclaration de détachement n'avait été adressée à l'administration du travail.
Les sociétés intimées soulignent, sans aucun démenti des appelants sur ce point, que les conducteurs luxembourgeois n'ont pas souhaité ''un retour en France'', au point que M. [W] a évoqué au titre de l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 30 octobre 2009 'toujours du harcèlement contre les conducteurs pour un retour en France' (pièces n° 70-1 à 71 des intimées).
6 ' la société luxembourgeoise est détenue intégralement par BM SA et la gestion est réalisée depuis les locaux de [Localité 20]':
Les appelants font valoir':
- que BM [Localité 17] est détenue par Bourgey Montreuil SA à 99% et BM Chimie à 1%, que Bourgey Montreuil SA était présidente de BM Chimie elle-même détenue entièrement par BM SA, et qu'ainsi BM [Localité 17] était intégralement détenue par BM SA';
- que la gestion de la société luxembourgeoise est réalisée quasiment entièrement depuis [Localité 20], par le biais de Messieurs [U], [R] et [D], en l'absence de présence physique au sein de BM [Localité 17] dont le représentant légal M. [H] est domicilié dans le département de l'Isère.
La cour rappelle que les liens capitalistiques, propres à un groupe, ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi, qui implique la perte totale d'autonomie d'une société résultant de l'immixtion dans sa gestion sociale et économique d'une autre société du groupe.
En effet, c'est la perte de toute possibilité d'action d'une société, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale d'une autre société et constitutive d'un coemploi, justifiant alors que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Il n'y a immixtion sociale qu'à condition que la direction du personnel et la gestion des ressources humaines d'une société soient prises en main par une autre société, l'hypothèse la plus habituelle étant celle de la société mère qui ne permet plus à la filiale de se comporter comme le véritable employeur à l'égard de ses salariés.
Au vu de l'ensemble des données ci-avant examinées, la cour retient que les consorts [W], [X], [I], [M] et [O] ne démontrent pas l'immixtion permanente des sociétés françaises dans la gestion économique et sociale de la société BM [Localité 17] ayant privé l'entreprise luxembourgeoise de toute autonomie.
En conséquence leurs prétentions au titre du coemploi sont également rejetées à hauteur d'appel.
Sur le travail illégal
Les salariés appelants soutiennent que les transports assurés par leurs prestations de travail «'n'étaient en général pas réalisés depuis ni vers le Luxembourg'», et que la société BM [Localité 17] «'était en infraction avec les règles européennes, réalisant des transports depuis et vers des pays dans lesquels l'entreprise n'est pas établie'» (sic).
La cour observe que les consorts [W] et autres ne fournissent aucune indication sur les suites données par l'inspection du travail à son courrier du 28 janvier 2009 évoqué ci-avant (leur pièce EE), et qu'en revanche les sociétés intimées mentionnent sans être efficacement contredites qu'aucune infraction n'a été relevée tant par l'inspection du travail que par le ministère public notamment au titre de prêt de main d''uvre illicite.
Sur le prêt de main d''uvre illicite
Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail «'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à
temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.'».
Le prêt de main d''uvre illicite est défini par la mise des salariés à la disposition d'une autre entreprise, en transférant à celle-ci le lien de subordination et l'obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même (Cass. Soc. 25 septembre 1990, n° 88-19.856 ' Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-13.707).
L'appréciation de la licéité d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services et de la dissimulation d'une opération de prêt de main d''uvre illicite utilise la méthode du faisceau d'indices : maintien ou non du lien de subordination avec l'entreprise d'origine, coût des prestations fixé forfaitairement (Cass. Soc. 6 février. 2008, pourvoi n° 06-45.385'; Cass. Soc. 29 janvier 2014 pourvoi n° 12-15.925), étant précisé que le maintien ou non du lien de subordination est le critère décisif qui place le salarié mis à disposition sous la seule subordination de l'utilisateur (Cass. Soc. 17 juin 2005, n° 03-13707 ' Cass. Soc. 29 avril 2003 pourvoi n° 00-44.840 ' Cass. Soc 7 mars 2018, n° 16-23.625).
A l'appui de leurs prétentions les appelants soutiennent':
- que dès lors que la définition des tâches et l'organisation du travail des salariés mis à disposition incombent à l'entreprise utilisatrice, la jurisprudence en déduit une opération illicite';
- que si l'entreprise prêteuse ne possède pas elle-même le matériel nécessaire à l'exécution de l'activité qui fait l'objet du contrat de prestation de services le prêt de main d''uvre illicite est caractérisé';
- que dès lors que le recours à l'entreprise extérieure n'a nullement pour fondement la recherche d'un savoir spécifique distinct de celui de l'entreprise utilisatrice, il n'y a pas de contrat de sous-traitant';
- que la société de droit luxembourgeois «'n'apportait aucune technologie, aucun savoir-faire propre'», et que « les sociétés'BM françaises défenderesses avaient un droit de regard si absolu et un contrôle tellement étroit sur les conditions de travail et de sécurité des salariés de la société luxembourgeoise, que manifestement, elles exerçaient l'autorité sur le personnel'»';
- que la société de droit luxembourgeois n'avait pour raison d'existence que la fourniture aux sociétés BM défenderesses d'une tâche clairement définie, non distincte de leur propre activité, en utilisant les moyens mis à disposition par elles, en vue pour les sociétés donneuses d'ordres d'éluder les « contraintes » sociales qui se rattachent à la qualité d'employeur.'».
La cour rappelle qu'il a été retenu ci-avant que les prétentions des appelants au titre d'une situation de coemploi ne sont pas fondées, que par là-même la société BM [Localité 17] était l'unique employeur des salariés appelants qui exerçait à ce titre le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire sur les cinq chauffeurs, et qu'elle bénéficiait d'une mutualisation des moyens du groupe BM Geodis.
Par ailleurs, comme l'observent avec pertinence les sociétés intimées, les appelants ne démontrent nullement le caractère lucratif de l'opération de mise à disposition à laquelle ils se réfèrent, et conformément aux règles légales ci-avant rappelées les mises à disposition de personnel à caractère non lucratif dans le cadre d'un groupe ne sont pas interdites lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
En conséquence, faute pour les appelants d'établir le bien-fondé de leurs prétentions, celles-ci sont rejetées.
Sur le marchandage
En vertu de l'article L.8231-1 du code du travail le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
Les critères habituellement mis en 'uvre afin de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l'entreprise d'origine du salarié, les conditions financières, et le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l'entreprise bénéficiaire de son travail et qu'il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Au soutien de leurs prétentions les appelants se prévalent, outre de ce que l'existence d'un lucre réalisé par l'entreprise bénéficiaire peut résulter «'d'un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l'économie de charges procurées'», des mêmes arguments qu'en premier ressort, soit';
- que les coûts associés aux chauffeurs étaient refacturés à la société française donneuse d'ordre par la société BM [Localité 17]/Lexser';
- qu'ils ont subi un préjudice en ayant perdu leur emploi (possibilités de reclassement, montant de l'indemnité de licenciement, indemnisation par l'agence pour l'emploi luxembourgeoise, régime local de sécurité sociale), alors que «'s'ils avaient été, comme ils auraient dû l'être, directement employés par l'une des sociétés BM française, le droit français leur aurait été applicable. De plus, les chauffeurs ont également été lésés, parce qu'en tant que salariés d'une société BM française, ils auraient bénéficié de la convention collective du transport'» (sic).
La cour fait la même appréciation que les premiers juges de ces allégations des salariés, qui ne démontrent la réalité ni du caractère lucratif des opérations de prêt de main d''uvre qu'ils invoquent, ni d'un préjudice résultant de leur embauche par une société de droit luxembourgeois en exécution d'un contrat de travail soumis au droit luxembourgeois.
En conséquence ces prétentions sont rejetées.
Sur le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Les appelants soutiennent à l'appui de cette prétention qu'«'il est amplement établi que les sociétés défenderesses sont les employeurs réels de Messieurs [X], [W], [O], [I] et [M], ont dissimulé leurs emplois, n'ont pas déclaré ni payé les salaires » (sic).
Il a été retenu ci-avant que le seul employeur des consorts [X], [W], [O], [I] et [M] était la société BM [Localité 17], qui a rempli à leur égard ses obligations de fourniture d'un travail et de paiement de salaire jusqu'à la rupture de leur contrat de travail pour motif économique.
Il a été également retenu ci-avant que les prétentions des appelants au titre d'un employeur 'collectif' constitué des douze sociétés françaises ne sont pas fondées.
En conséquence les demandes des salariés fondées sur l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sont infondées et sont rejetées. Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité civile délictuelles des sociétés intimées au titre d'une ingérence fautive
En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'».
L'article 355-1 du code de procédure civile précise que'le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.'».
En l'espèce, les sociétés intimées qui ne sont pas retenues comme coemployeurs, soutiennent que la recherche de leur responsabilité civile relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire.
Les salariés ont assigné devant le conseil de prud'hommes les sociétés du groupe auquel appartenait leur employeur aux fins de les voir déclarer coemployeurs, et à défaut, de voir reconnaître leur responsabilité délictuelle.
Il n'est pas contesté que le coemploi soulevé comme moyen principal par les appelants relève incontestablement de la juridiction prud'homale, et ce n'est qu'en seconde intention que les anciens salariés de la société BM [Localité 17] recherchent la responsabilité des sociétés intimées sur le terrain du droit civil. Si le fondement est différent, l'objet de leur demande est identique, puisqu'il consiste à obtenir la condamnation solidaire de toutes les entreprises, et en termes de réparation le résultat est également le même.
Cette forme de ''concentration'' des actions permet aux salariés de ne recourir qu'à un seul juge pour statuer sur leurs demandes ainsi qu'une bonne administration de la justice dans un contentieux loyal et contradictoire (jurisprudence Cass. Soc. 13 Juin 2018 pourvoi n° 16-25.873).
L'exception d'incompétence soulevée par les sociétés est donc rejetée, et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
Au soutien de leurs prétentions au titre d'un préjudice matériel (perte d'emploi) et au titre d'un préjudice moral (tenant à l'«'impact pyschologique de perdre ainsi un emploi'») les appelants font valoir que':
- la société BM [Localité 17] est intégralement détenue par «'les sociétés défenderesses, qui sont seules décisionnaires de l'activité de sous-traitance qui est, ou non, confiée'»';
- «'il suffit ainsi d'assécher le carnet de commandes de la société BM [Localité 17] en faisant réaliser les transports directement par les entités françaises plutôt que de les confier à la société BM [Localité 17]'»';
- ce ne sont pas les clients de BM [Localité 17] ' Visteon, [T] et [C] ' qui ont causé des difficultés économiques à la branche chimie car «'les clients de BM [Localité 17] sont essentiellement des clients de BM Chimie [Localité 20], [Localité 23] et [Localité 13]'»';
- «'les sociétés défenderesses sont donc responsables de la cessation perte d'emploi des demandeurs'» (sic).
Ces seules allégations des appelants ne peuvent suffire à démontrer la réalité d'une faute imputable aux sociétés intimées, ayant concouru aux difficultés économiques de la société luxembourgeoise et aux licenciements des cinq appelants.
De surcroît la cour observe que les cinq chauffeurs ont sollicité la communication des motifs de leur licenciement, puis ont fait connaître par écrit à la société BM [Localité 17] qu'ils contestaient les motifs de leur licenciement économique en les considérant ni «'réels, ni précis ni sérieux'» (pièce n° 76, 79-1, 82, 83, 86-1 des sociétés intimées) sans autre argumentation, et que leur démarche écrite n'a été suivie d'aucune suite judiciaire à l'encontre de leur employeur luxembourgeois.
En conséquence les consorts [X], [W], [O], [I] et [M] sont déboutés de ces prétentions.
Sur la mutation intragroupe
Les consorts [X], [W], [O], [I] et [M] réclament que «'leurs droits soient réservés à demander leur réintégration ou l'indemnisation de la rupture et du préjudice subi'», en se prévalant des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail qui prévoient que «'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.'».
Seul M. [X] argumente cette prétention collective (formulée y compris par M. [W]) en faisant valoir que son contrat de travail conclu avec la société BM Chimie n'a jamais été rompu, et qu'il aurait dû être réintégré «'à l'issue de la mobilité intragroupe'» (sic).
Les appelants considèrent dans leurs écritures que':
- «'au début de la relation de travail au Luxembourg, la société BM Chimie n'était pas encore scindée et pas encore radiée'»';
- que la société BM Chimie «'était très littéralement la société mère de la société BM Chimie, puisque détenant une partie du capital'»';
- que «'le changement de situation à l'initiative de BM Chimie et postérieurement à la mise en application du texte, ne peut être opposable au salarié et ne peut lui porter préjudice'»';
- que comme la société BM Chimie a été divisée en autant de sociétés qu'elle comptait d'établissements, son contrat de travail a été transféré aux sociétés issues de cette division, soit les sociétés BM Chimie [Localité 20], BM Chimie [Localité 13], BM Chimie [Localité 22], BM Chimie [Localité 15], BM Chimie [Localité 16], BM Chimie [Localité 18] et BM Chimie [Localité 23] ;
- qu'au demeurant «'la société BM SA contrôle étroitement les sociétés du groupe': s'il fallait identifier une source des décisions, c'est elle'».
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société BM Chimie a été radiée en janvier 2013, et les dispositions légales susvisées n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de lien économique entre une société mère et une filiale étrangère.
En l'espèce les appelants ne peuvent valablement prétendre que le lien économique entre sept sociétés appartenant à un même groupe et une filiale étrangère équivaut à celui existant entre une société mère et une filiale étrangère.
Aussi la cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges, qui ont retenu que les appelants ne démontrent ni ne soutiennent que l'une quelconque des sept sociétés créées agit à l'égard de la société BM [Localité 17] comme une société mère.
Enfin la société BM SA n'a jamais été l'employeur des appelants.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des consorts [X], [W], [O], [I] et [M].
Sur l'intervention volontaire du syndicat
L'union locale CGT [Localité 14], intervenante volontaire, fait état de l'atteinte par les sociétés intimées des intérêts de la profession en considérant que «'le cas des défendeurs n'est pas isolé mais qu'il est particulièrement caractéristique de la manière de procéder des intimées'».
Elle «'dénonce une pratique générale par le groupe Geodis de montage d'entreprises dont l'autonomie n'est que théorique, en vue d'un véritable dumping social, lésant les salariés'» (sic).
Au vu des développements qui précèdent, desquels il ressort que les prétentions des appelants sont infondées dans leur ensemble, et en l'absence de toute démonstration efficace par la partie intervenante de la réalité d'une atteinte aux intérêts de la profession, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Les prétentions des consorts [X], [W], [O], [I] et [M] et de l'union locale CGT d'[Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge des sociétés intimées leurs frais irrépétibles. Il leur est alloué à ce titre la somme de 3000 euros.
Les consorts [X], [W], [O], [I] et [M] sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l'exception de nullité de la requête des consorts [X], [W], [O], [I] et [M]';
Rejette la demande avant-dire droit des consorts [X], [W], [O], [I] et [M]';
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz rendu en formation de départage, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité civile délictuelle des sociétés défenderesses';
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant':
Déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de Messieurs [P] [W], [Y] [X], [K] [I], [G] [M], [G] [O] au titre de la responsabilité civile délictuelle des sociétés intimées';
Déboute Messieurs [P] [W], [Y] [X], [K] [I], [G] [M],et [G] [O] de leurs prétentions au titre de la responsabilité civile délictuelle des sociétés intimées';
Condamne Messieurs [P] [W], [Y] [X], [K] [I], [G] [M], et [G] [O] à payer la somme de 3 000 euros à la société BM Chimie [Localité 20], BM Lorraine, Geodis RT Chimie [Localité 13], Geodis RT Chimie [Localité 23], BM Alsace, Geodis RT Services, Geodis Road Transport, Geodis RT Equipement 1, Geodis RT Equipement 2, Geodis RT Equipement 3, Geodis RT Reseau, et Geodis RT Savoie, prises ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute Messieurs [P] [W], [Y] [X], [K] [I], [G] [M], [G] [O] et le syndicat Union Locale CGT d'[Localité 14] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Messieurs [P] [W], [Y] [X], [K] [I], [G] [M], et [G] [O] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente