Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUF ETRANGER :
M. [N] [W]
né le 18 Juillet 2000 à AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [N] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 mai 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 à 09h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [W] interjeté par courriel du 19 mai 2022 à 09h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11h30, en visioconference se sont présentés :
-M. [N] [W], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et M. [N] [W], ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [W], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention :
M. [N] [W] invoque le défaut de diligence de l'administration et le caractère tardif de l'audience de prorogation de la rétention, la durée de sa rétention ayant expiré le 17 mai 2022, soit un jour avant la tenue de l'audience.
La préfecture soulève l'irrecevabilité du moyen non présenté devant le juge des libertés et de la détention en première instance.
Il doit être considéré que le moyen est recevable, celui-ci étant inhérent à la prolongation elle-même de la rétention qui a nécessairement été discutée devant le juge des libertés et de la détention qui doit vérifier que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L''étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours ; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a considéré que les conditions du 2° de l'article L742-4 susvisé étaient remplies, M. [W] étant démuni de documents d'identité ce qui s'assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage, étant ajouté que si le rendez-vous consulaire n'a eu lieu que le 17 mai 2022, celui-ci a été organisé bien avant cette date, laquelle ne dépend pas de la seule volonté de l'administration.
S'agissant du délai pour statuer sur la prolongation de la rétention, ce moyen qui n'a pas été soulevé en première instance n'est pas recevable à hauteur d'appel.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [N] [W] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [W] ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [W]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 mai 2022 à 09h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 Mai 2022 à 11h45
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUF
M. [N] [W] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 19 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [W] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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