Texte intégral
N° RG 23/01879 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00322
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 28 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 06/03/1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [E] dit [Y]
née le 16/09/1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004230 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2021, M. [C] [O] a donné à bail à Mme [L] [E] dit [Y] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2022, M. [O] a fait délivrer à Mme [E] dit [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 444 euros au titre de l'arriéré impayé à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, Mme [E] dit [Y] a fait assigner M. [O] aux fins de voir annuler le commandement de payer, de voir condamner le bailleur à justifier des charges locatives, du diagnostic de performance énergétique, à faire installer des compteurs individuels d'eau et d'électricité et au paiement de dommages et intérêts et afin d'obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- prononcé la nullité du commandement de payer du 18 août 2022 ;
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de
4 153,22 euros ;
- condamné M. [O] à payer à Mme [E] dit [Y] la somme de 82,28 euros ;
- condamné M. [O] à fournir à Mme [E] dit [Y] un diagnostic de performance énergétique et dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- condamné M. [O] à verser à Mme [E] dit [Y] la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande subsidiaire de Mme [E] dit [Y] de condamnation de M. [O] sous astreinte à verser les justificatifs des charges ;
- débouté Mme [E] dit [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [O] de faire installer des compteurs ou sous compteurs individuels d'eau et d'électricité sous astreinte ;
- condamné M. [O] à verser à Mme [E] dit [Y] la somme de
400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 29 décembre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer, en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de
4 153,22 euros et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [E] dit [Y] la somme de 82,28 euros, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens ;
En conséquence,
- débouter Mme [E] dit [Y] de ses demandes ;
- prononcer la validité du commandement de payer du 18 août 2022 ;
- condamner Mme [E] dit [Y] à lui payer la somme de 5 588,64 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2023 ;
- condamner Mme [E] dit [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] dit [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 30 octobre 2023, Mme [E] dit [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer et débouté M. [O] de sa demande en paiement ;
- en tout état de cause, débouter M. [O] de ses demandes ;
- le condamner au remboursement des charges locatives indûment payées à hauteur de la somme de 3 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements effectués ;
- dire et juger que la dette de loyer s'élève à la somme de 541 euros ;
- ordonner la compensation et condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 025,20 euros ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- enjoindre à M. [O] de lui fournir, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir le justificatif des charges réclamées ;
- lui enjoindre de fournir le diagnostic de performance énergétique sous astreinte de 200 euros par semaine de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir ;
- lui enjoindre de faire installer des compteurs ou sous compteurs individuels d'eau et d'électricité sous astreinte de 200 euros par semaine de retard à compter du prononcé du 'jugement' à intervenir ;
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Plus subsidiairement,
- lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans ;
- juger que les sommes à payer ne seront pas productives d'intérêts ;
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, les parties ont pu faire valoir leurs observations sur les conséquences de l'absence de demande d'infirmation par l'intimé des dispositions du jugement ayant débouté Mme [O] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [O] à verser les justificatifs des charges et à faire installer des compteurs ou sous compteurs individuels d'eau et d'électricité et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'appelant ne conclut pas à l'infirmation des dispositions l'ayant condamné à fournir un diagnostic de performance énergétique et l'intimée sollicite qu'il soit enjoint à M. [O] de fournir le DPE sous astreinte sans solliciter l'infirmation des dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation prononcée.
Il en résulte que les dispositions du jugement ayant condamné M. [O] à fournir à Mme [E] dit [Y] un diagnostic de performance énergétique et dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte doivent être confirmées, étant relevé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte d'office dès lors qu'il est établi que la locataire et son compagnon ont fait obstacle à l'intervention de la société Acodi chargée de procéder au diagnostic.
Mme [E] dit [Y] ne conclut pas à l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation sous astreinte de M. [O] à produire les justificatifs des charges ni de celles l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au bailleur de faire installer des compteurs ou des sous compteurs individuels d'eau et d'électricité pas plus que celles l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Sur la nullité du commandement de payer
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir annulé le commandement de payer délivré le 18 août 2022 au motif qu'à cette date la locataire était à jour du paiement des loyers alors que le commandement n'encourt pas l'annulation en ce qu'il est conforme aux conditions de validité prévues par l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à la date de sa délivrance, la locataire était redevable du loyer des mois de juillet et août.
En réplique, l'intimée fait valoir que le commandement de payer est nul en ce que le décompte est erroné dès lors que le bailleur a refusé d'encaisser le mandat Western Union qui lui a été adressé, que le signalement adressé à la Caisse d'allocations familiales a conduit à la suspension de l'allocation logement et fait obstacle au paiement du loyer du mois d'août, que les charges réclamées ne font l'objet d'aucun justificatif et que M. [O] a refusé d'encaisser les chèques énergie.
Il n'est en l'espèce pas contesté que le commandement de payer délivré le 18 août 2022 comporte l'ensemble des mentions exigées à peine de nullité par l''article 24-I de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement vise des loyers et charges impayés pour un montant de 1 444 euros et il est accompagné d'un décompte qui détaille les sommes dues de la façon suivante :
- loyer impayé du mois de juillet 2022 : 600 euros,
- charges dues pour le mois de juillet 2022 : 200 euros,
- loyer impayé du mois d'août 2022 : 600 euros,
- charges dues pour le mois d'août 2022 : 200 euros,
- régularisation de charges pour les six premiers mois de l'année : 199 euros,
- à déduire APL perçue au mois de juillet 2022 : 355 euros.
Il en résulte que le commandement n'est affecté d'aucun vice de forme ayant causé un grief à la locataire de nature à justifier son annulation dès lors que Mme [E] dit [Y] a été mise en mesure en temps utile de connaître les causes de l'acte par la production d'un décompte détaillé et que le commandement délivré pour une somme supérieure à celle réellement due demeure valable à hauteur des montants impayés.
En effet, la locataire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du paiement du loyer résiduel du mois de juillet 2022 ni du paiement du loyer du mois d'août 2022. Dès lors cependant que le contrat de location ne prévoyait le règlement d'aucune provision sur charges, le commandement ne pouvait valablement être délivré pour la somme de 200 euros réclamée à ce titre
pour les mois de juillet et août 2022 ni pour la somme de 199 euros réclamée au titre de la régularisation des charges sans décompte desdites charges ni production des justificatifs y afférents.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne saurait être reproché au bailleur de ne pas avoir encaissé le mandat Western Union émis par M. [D] [R] ni les chèques énergie émis par le ministère de la transition écologique, lesquels ne peuvent être encaissés que par les fournisseurs d'énergie, les professionnels en charge des travaux de rénovation énergétique ou les gestionnaires d'un logement-foyer conventionné APL, d'un EHPAD, d'un EHPA, d'une résidence autonomie, d'un établissement ou d'une unité de soins de longue durée, conformément aux mentions figurant au dos desdits chèques.
Il s'ensuit que le commandement a été valablement délivré pour un montant de 845 euros et n'encourt pas l'annulation pour avoir été délivré pour un montant supérieur à celui qui était exigible.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé l'annulation du commandement de payer délivré le 18 août 2022 et Mme [E] dit [Y] déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
M. [O] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 153,22 euros au titre des loyers et charges impayés et condamné à verser à Mme [E] dit [Y] la somme de 82,28 euros au motif qu'il y avait lieu de déduire du montant réclamé les sommes réclamées au titre des charges et des régularisations de charges alors qu'il verse aux débats l'ensemble des factures d'eau et d'électricité concernant l'immeuble, que sur chaque quittance figure le relevé des consommations de la locataire et que le logement est doté d'un compteur individuel d'eau et d'électricité dont le relevé est effectué mensuellement.
Mme [E] dit [Y] soutient essentiellement que le bail ne mentionne aucune charge mensuelle et que le loyer doit en conséquence être considéré toutes charges comprises, qu'en tout état de cause, les charges réclamées ne sont pas justifiées dès lors qu'elles ne sont pas individualisées et qu'elle est en conséquence fondée à obtenir le remboursement de l'ensemble des charges indûment payées, soit la somme de 3 566,20 euros et un montant restant dû de 541 euros.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la même loi dispose que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée.
En l'espèce, le contrat de location signé par les deux parties prévoit, dans les conditions particulières, que le montant du loyer mensuel est de 600 euros et que les charges mensuelles sont dues 'en fonction de la consommation'. Il est précisé que les charges récupérables font l'objet d'un 'paiement périodique sans provision sur présentation'.
Les conditions générales précisent que le locataire remboursera au bailleur, en sus du loyer, les charges récupérables.
Il en résulte que la locataire ne peut sérieusement prétendre que le loyer convenu contractuellement, d'un montant de 600 euros, s'entendait charges comprises. Dès lors qu'aucune provision n'a été prévue par le contrat, Mme [E] dit [Y] est tenue de rembourser au bailleur les charges récupérables que constituent les charges d'eau et d'électricité à condition que celles-ci soient dûment justifiées.
Le bailleur verse aux débats l'ensemble des factures d'eau et d'électricité concernant l'immeuble dans lequel est situé le logement donné à bail à Mme [E] dit [Y]. Si ces factures sont communes à l'ensemble des logements, il est établi que chaque logement est pourvu d'un compteur individuel d'eau et d'électricité qui permet de répartir les charges en fonction de la consommation de chacun des logements.
Les quittances de loyer versées aux débats pour la période d'avril 2021 à juin 2022 comportent une indication précise de la somme réclamée au titre de l'eau en fonction de la consommation relevée et du coût de l'abonnement. Il en est de même pour la consommation d'électricité dont les quittances révèlent qu'elle est facturée chaque mois en fonction du relevé effectué.
Mme [E] dit [Y] ne conteste pas l'exactitude des relevés effectués par le bailleur ni la méthode de répartition des charges entre les différents logements en fonction de la consommation individuelle de chacun d'eux.
Elle ne soutient ni ne démontre avoir effectué un quelconque règlement depuis le mois de juin 2022, date à compter de laquelle elle a cessé de régler le loyer.
Il en résulte que la somme réclamée par le bailleur au titre des loyers impayés est fondée dans son principe et dans son montant, que la locataire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de paiements susceptibles d'être déduits du montant dû et qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'imputer sur le montant réclamé les sommes réglées au titre des charges.
Le jugement déféré doit dès lors être infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [O] de sa demande en paiement et l'ayant condamné à rembourser à Mme [E] dit [Y] la somme de 82,28 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, Mme [E] dit [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 5 588,64 euros au titre des loyers impayés entre le 1er juillet 2022 et le 1er novembre 2023, déduction faite de la somme de 1101 euros versée par la Caisse d'allocations familiales le 15 octobre 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, Mme [E] dit [Y] sollicite des délais de paiement de 36 mois pour s'acquitter des sommes dues.
Dès lors cependant que le loyer courant n'est pas réglé, que la dette locative a augmenté et que la débitrice ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière ni de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai qu'elle sollicite, il convient de la débouter de sa demande de délais de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la locataire du fait de l'insuffisante luminosité des chambres et de l'humidité de la salle de bains alors que le comportement de la locataire empêche la réalisation des travaux, que celle-ci a pris le logement en location après l'avoir visité, que l'électricien mandaté pour intervenir sur la
VMC s'est vu refuser l'accès au logement et qu'il a écrit à la mairie du [Localité 4] pour lui faire part de propositions d'aménagement du logement destinées à améliorer la luminosité des chambres sans recevoir de réponse.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que le logement loué n'est pas décent au sens des dispositions du décret du 30 janvier 2022 en ce que les chambres comportent peu ou pas de lumière naturelle, que le logement n'est pas équipé d'une VMC et que la ventilation de la salle de bains est défectueuse, ce qui est particulièrement préjudiciable à son fils, lourdement handicapé.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a estimé, au visa notamment des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent au regard des constatations du service d'urbanisme de la ville du Tréport qui fait état, dans le rapport de visite établi le 8 août 2022, de l'absence d'éclairage naturel dans l'une des chambres, du manque de luminosité de l'autre, équipée uniquement d'un puits de lumière difficilement accessible, de l'absence de VMC dans la salle de bains et de la présence d'humidité et de moisissures.
Le premier juge a relevé à juste titre que le bailleur n'avait pas entrepris de travaux pour remédier au défaut d'éclairement suffisant des chambres et il sera ajouté que la circonstance que la locataire a pris à bail le logement en connaissance des vices qui l'affectent n'est pas de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent.
Pour évaluer le préjudice subi, il doit cependant être tenu compte de l'attitude fautive de Mme [E] dit [Y] dont il est établi qu'elle fait l'obstacle à l'intervention des entreprises mandatées par le bailleur ainsi que cela résulte du courrier de l'agence de contrôles et de diagnostics immobiliers du 29 décembre 2022 qui indique que le compagnon de la locataire a fait obstacle à la réalisation de la prestation et du message de l'entreprise MAE du 8 février 2023 aux termes duquel l'électricien mandaté pour intervenir sur la VMC indique n'être pas parvenu à entrer en contact avec les locataires.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [O] à verser à Mme [E] dit [Y] la somme de
1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions ayant condamné
M. [O] aux dépens.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par Mme [E] dit [Y] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors que l'appelant ne sollicite pas l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamné à payer à Mme [E] dit [Y] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dans ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de M. [O] à fournir à Mme [E] dit [Y] un diagnostic de performance énergétique, débouté Mme [E] dit [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [O] à produire les justificatifs des charges, débouté Mme [E] dit [Y] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros et débouté Mme [E] dit [Y] de sa demande de condamnation de M. [O] à faire installer des compteurs ou des sous compteurs individuels d'eau et d'électricité sous astreinte et condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [L] [E] dit [Y] de sa demande d'annulation du commandement de payer ;
Condamne Mme [L] [E] dit [Y] à payer à M. [C] [O] la somme de 5 588,64 euros au titre des loyers impayés au 1er novembre 2023, déduction faite de la somme de 1101 euros versée par la Caisse d'allocations familiales le 15 octobre 2022 ;
Déboute Mme [L] [E] dit [Y] de sa demande de remboursement des charges locatives ;
Déboute Mme [L] [E] dit [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [L] [E] dit [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
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