Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08450 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/11305
APPELANT
Monsieur [X] [I] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 542 016 381 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 016 381
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant
ayant avocat plaidant : Maître Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, du Barreau d'ORLEANS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mai 2021, M. [X] [I] [M] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 février 2021, rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, qui rejetant le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution souscrit au profit de cette dernière le 25 juin 2008 en garantie d'un prêt de 200 000 euros consenti le 12 juin 2008 à la SCI LD, l'a condamné :
-au paiement de la somme en principal de 143 651 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an à compter du 27 juin 2019 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 4 octobre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2021 l'appelant
présente en ces termes, ses demandes faites à la cour :
'Vu les articles 1112-1, 1137 et 1415 du code civil,
Vu l'article L. 313-10 ancien du code de la consommation,
Vu les articles L. 314-4 et L. 511-6 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2021 ;
Constater que la surface patrimoniale personnelle de monsieur [X] [I] [M] [K] à la date de la signature de l'acte de cautionnement, soit le 12 juin 2008, était très modeste et que le Crédit industriel et commercial ne pouvait l'ignorer ;
Constater que le Crédit industriel et commercial a manqué à ses devoirs de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis du caution ;
Prononcer la nullité des actes de cautionnement du 12 juin 2008 au titre du prêt de 200 000 euros sur le fondement d'une disproportion manifeste entre les biens et revenus de monsieur [X] [I] [M] [K] et le montant de la caution ;
Condamner le Crédit industriel et commercial à payer à monsieur [X] [I] [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit industriel et commercial aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Débouter monsieur [X] [I] [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2021 en toutes ses
dispositions ;
Condamner en outre monsieur [X] [I] [M] [K] à payer au CIC une indemnité complémentaire de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [X] [I] [M] [K] aux dépens de première
instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître PELIT-JUMEL, avocat.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il convient de souligner qu'aux termes du dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du manquement de la banque à 'ses devoirs de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis du caution', la 'nullité' de l'engagement de caution n'étant demandée que 'sur le fondement d'une disproportion manifeste entre les biens et revenus de monsieur [X] [I] [M] [K] et le montant de la caution'.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 25 juin 2008 date du cautionnement solidaire de M. [M] [K] en garantie du prêt immobilier de 200 000 euros consenti à la SCI LD suivant offre de prêt émise le 12 juin 2008 par la banque Crédit industriel et commercial et acceptée le 25 juin 2008. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de
240 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 269 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement de caution incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Pour caractériser la disproportion qu'il invoque, M. [M] [K] renvoie à ses revenus (pièce 2 - avis d'impôt 2009 sur les revenus de l'année 2008), à ses dépenses courantes (pièce 3 - tableau établi par ses soins se rapportant à l'année 2007 et pièces afférentes, et pièce 4 - idem, pour 2008) ainsi qu'à ses engagements de cautions antérieurs (pièce 5 - tableau récapitulatif et pièces afférentes).
Le Crédit industriel et commercial verse aux débats, en pièce 4, un document intitulé 'Fiche patrimoniale - Renseignements concernant la caution personne physique', daté du 22 juin 2008, rempli et signé par M. [M] [K], qui a certifié sincères et véritables les renseignements qu'il contient. Il ressort de ce document que M. [M] [K] :
' est célibataire, sans personne à charge ;
' perçoit de la société ADEBAT, qui l'emploie depuis le 1er avril 2002, des salaires nets annuels de 28 424 euros, et dispose de revenus fonciers de 48 000 euros ;
' est propriétaire en nom propre d'un immeuble situé à [Localité 6] d'une valeur vénale de 115 000 euros, et par le biais des SCI G.Peri '50%' et Paul Bert, de deux immeubles d'une valeur vénale de 180 000 euros (acquisition en juillet 2006) et 400 000 euros (acquisition en novembre 2007) ainsi que par l'intermédiaire de la SCI LD, de 'divers' biens d'une valeur vénale de 1 600 000 euros, tous ces biens étant grevés d'hypothèque, à hauteur de 110 000 euros, 306 000 euros, et 780 000 euros ;
' est engagé en qualité de caution à l'égard du CIC à hauteur des sommes de 158 000 euros, 196 000 euros, et 221 000 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme au cas présent, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Dès lors, la caution n'est pas fondée à se prévaloir, pour arguer de la disproportion de son engagement, d'actifs ou charges qui seraient d'une autre réalité, comme tente de le faire M. [M] [K] aux termes de ses écritures d'appelant, notamment en invoquant des cautionnements que la banque ne pouvait ignorer ' alors qu'ils ont été consentis au profit de la Caixa de despositos, et que le Crédit industriel et commercial ne pouvait en avoir connaissance (cf. pièce 5 de M. [M] [K]).
Le Crédit industriel et commercial souligne, sans être contesté sur ce point précis, que M. [M] [K] produit (à effet de mettre en évidence la charge de ses cautionnements) un tableau qui permet de constater qu'il est aussi propriétaire, par le biais de SCI, de biens immobiliers autres que ceux mentionnés dans la fiche patrimoniale.
Il ressort de ce tableau que le Crédit industriel et commercial a consenti aux sociétés civiles immobilières dénommées LD, Franceville, Gabriel Peri, Paul Bert, entre le 27 octobre 2006 et le 25 janvier 2008, divers prêts immobiliers, en garantie desquels M.[M] [K] s'est porté caution pour des montants de 199 200 euros, 240 000 euros (celui présentement contesté), 214 970 euros, 141 000 euros, 372 000 euros, 318 000 euros, et 398 500 euros, soit au total 1 883 670 euros.
Le fait que M.[M] [K] ait partiellement mentionné dans la fiche patrimoniale les cautionnements souscrits (seulement trois sur six), et pour des montants très approximatifs sinon fantaisistes, est indifférent, dans la mesure où l'ensemble de ces engagements de caution, nécessairement connus du Crédit industriel et commercial, qui en est le bénéficiaire, doivent être pris en compte au titre de l'endettement de la caution au 25 juin 2008, si tant est qu'il en soit suffisamment justifié. Or, les pièces que M.[M] [K] joint à ce tableau, ne suffisent pas à établir l'existence de l'engagement de caution invoqué pour ce qui concerne :
- celui de 199 200 euros : le montant n'apparaît pas dans le contrat et il n'est pas fourni d'autre élément s'y rapportant,
- celui de 318 000 euros : l'offre de prêt ne mentionne pas de cautionnement au rang des garanties,
- celui de 398 500 euros : l'offre de prêt mentionne bien un cautionnement de ce montant, mais il n'est pas fourni d'autre élément établissant qu'il a été finalement été souscrit.
Si le montant de l'endettement lié aux engagements de caution, et dont il est justifié est important (240 000 euros + 214 970 euros + 141 000 euros + 372 000 euros = 967 970 euros), le patrimoine immobilier de M. [M] [K] l'est également.
Ainsi, au vu des éléments mentionnés dans la fiche de renseignements, et autres éléments connus de la banque, il n'existe aucune disproportion qui soit manifeste, caractère dont la caution se doit également de rapporter la preuve, de l'engagement de caution de M. [M] [K], dont on rappellera qu'il a été consenti dans la limite de 240 000 euros, eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges et endettement.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion du cautionnement de M. [M] [K] en date du 25 juin 2008.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] [K], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit industriel et commercial formulée sur ce même fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [I] [M] [K] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT