Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 89 DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00550 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 Avril 2021.
APPELANTE
Madame [Z] [H]
Résidence Les Ruisseaux de la Lézarde
[L]
97170 PETIT BOURG
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Caroline ALIX
INTIMÉE
CAISSE D'ASSURANCE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES-PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
6, Place Charles de Gaulle
78882 SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, pôle social, par lettre reçue au greffe le 22 novembre 2019 d'une opposition à contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), signifiée le 6 novembre 2019, pour un montant de 14 700,64 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- validé la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à l'encontre de Madame [Z] [H] au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations afférentes pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 14700,64 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021, Madame [Z] [H] a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2021.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure, et renvoyé la cause à l'audience du 13 décembre 2021 à 14h30.
Par mention au dossier du 17 janvier 2022, la cour a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CARPIMKO, et a renvoyé l'affaire de ce chef à l'audience du 28 mars 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions, Madame [J] [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a validé à tort, la contrainte à son égard, et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire et juger bien-fondée la contestation élevée,
- invalider la contrainte querellée, à défaut la juger irrecevable ou inopposable à son encontre,
- débouter la CARPIMKO de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
- surseoir à l'examen de cette affaire aussi longtemps que la justice pénale ne sera pas prononcée suite à la plainte pénale déposée,
En tout état de cause,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En application des dispositions des articles R.142-10-4 et L.142-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur, et des articles 446-1, 446-2, 931, 939 et 946 du code de procédure civile, en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
L'article 947 du code de procédure civile précise qu'à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
En l'espèce, le 16 août 2021, le conseil de Madame [Z] [H], appelante, a communiqué par la voie électronique ses conclusions au greffe de la cour.
En vue de l'audience du 13 décembre 2021, Madame [Z] [H] avait par l'intermédiaire de son conseil, informé la cour de son impossibilité de se rendre à l'audience et sollicité une dispense de présence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception revenu au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', Madame [Z] [H] était avisée de la mention au dossier prise par la cour le 17 janvier 2022 tendant d'une part, à l'invitation de l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CARPIMKO, et d'autre part, au renvoi de l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 14h30.
Lors de l'audience des débats, Madame [Z] [H] n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
En outre, l'appelante ne justifiait pas avoir signifié ou même notifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la CARPIMKO.
En application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience.
Or, dans le cadre de la présente instance, Madame [Z] [H] qui ne justifie pas avoir communiqué ses conclusions à l'intimée, n'était ni présente, ni représentée ou excusée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
En conséquence, la procédure étant orale, et faute pour le conseil de Madame [Z] [H] de justifier de la notification de ses conclusions à l'intimée, la cour prononce la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à la production du justificatif de la communication des conclusions de Madame [Z] [H] à l'intimée,
Réserve les dépens.
Le greffier,La présidente,
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