Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/07116
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3SW
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mickaël CHOURAQUI
Me Paul BUISSON
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 20044 B
APPELANT
****************
LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELEURL BUISSON & ASSOCIES - SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier JEM
INTIMEE
****************
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a consenti à la société Abrunhosa les prêts suivants :
- le 28 janvier 2016 : un prêt professionnel d'un montant de 185 000 euros remboursable en 84 mensualités de 2 437,35 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 2,13%,
- le 12 août 2016 : un prêt professionnel d'un montant de 26 500 euros remboursable en 120 mensualités de 251,76 euros, moyennant un taux d'intérêt fixe de 2,2%.
Par acte des 28 janvier et 12 août 2016, M. [I] [B], gérant de la société Abrunhosa, s'est porté caution solidaire de ses engagements :
- au titre du premier prêt, à hauteur de 111 000 euros, et ce dans la limite de 50% des sommes dues en raison d'une garantie BPI, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard,
- au titre du second prêt, à hauteur de la somme de 31 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Abrunhosa.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, le CIC a régulièrement déclaré sa créance.
Par courriers recommandés des 29 janvier et 7 février 2020, le CIC a mis en demeure M. [B], en qualité de caution, d'avoir à régler les sommes dues par la société Abrunhosa.
Par acte d'huissier du 2 mars 2020, le CIC a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 29 octobre 2021 a :
- déclaré le CIC recevable et bien fondé en son action à l'encontre de M. [B] ;
- condamné en deniers et quittances, M. [B] à payer au CIC les sommes suivantes :
* 53 337,17 euros (soit 50% de 106 674,34 euros) en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt n°300661046l0002038l902 consenti à la société Abrunhosa ;
* 20 378,88 euros en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt n°300661046100020381903 consenti à la société Abrunhosa ;
- prononcé toutefois la déchéance des intérêts au taux contractuel échus au titre des deux prêts cautionnés ;
- dit que le CIC est en droit de réclamer des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2020 ;
- rappelé que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- condamné M. [B] à payer au CIC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré le CIC recevable et bien fondé en son action à son encontre ;
* l'a condamné en deniers et quittances, à payer au CIC les sommes suivantes :
* 53 337,17 euros (soit 50% de 106 674,34 euros) en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt n°300661046l0002038l902 consenti à la société Abrunhosa ;
* 20 378,88 euros en vertu de son engagement de caution solidaire au titre du prêt n°300661046100020381903 consenti à la société Abrunhosa ;
* dit que le CIC est en droit de réclamer des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2020 ;
* l'a condamné à payer au CIC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- constater la disproportion manifeste de ses deux engagements de caution ;
- débouter en conséquence le CIC de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la restitution des sommes perçues par le CIC au titre des engagements de caution ;
Subsidiairement,
- constater le manquement du CIC à son devoir de mise en garde et de conseil ;
- condamner en conséquence le CIC au paiement de la somme 73 716,05 euros et ordonner la compensation des dettes réciproques des parties ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel échus au titre des prêts
cautionnés ;
* rappelé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
- reporter de deux années le paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner le CIC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [I] [B].
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, M. [B] invoque, à titre principal, la disproportion manifeste de ses engagements au moment de leur souscription ainsi que l'impossibilité de faire face au paiement des sommes réclamées lors de la mise en oeuvre de ses engagements, et à titre subsidiaire la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, sollicitant à ce titre paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la demande en paiement de la banque.
- sur la proportionnalité des contrats de cautionnement aux biens et revenus de M. [B]
M. [B] expose qu'au moment de la souscription de ses engagements, ses revenus annuels s'élevaient à la somme de 47 310 euros brut par an, soit 3 942 euros par mois. Il expose vivre en concubinage, avec un enfant à charge âgé de 10 ans. Il invoque une situation financière précaire et de fréquents incidents bancaires. Il fait valoir qu'il ne disposait, lors de la souscription des engagements de caution, d'aucun patrimoine à l'exception d'un bien immobilier en indivision avec sa compagne, ce patrimoine étant toutefois grevé de plusieurs emprunts. Il soutient dès lors qu'il existait une disproportion manifeste faisant obstacle aux demandes en paiement de la banque. Il fait état d'un taux d'endettement de 40,90%.
La banque CIC rappelle les éléments figurant dans la fiche patrimoniale de M. [B], et le fait qu'outre le bien immobilier dont il est propriétaire pour moitié, il percevait un salaire mensuel de 3.500 euros environ, outre des dividendes qualifiés de 'variables'. Elle soutient qu'il n'existait aucune disproportion des engagements par rapport aux biens et revenus de M. [B], ajoutant que son 'patrimoine était assez conséquent pour faire face aux engagements de caution', indiquant notamment que l'activité de la société était susceptible de lui procurer des revenus lui permettant de faire face à ses engagements. Elle fait en outre valoir qu'elle n'était pas informée de la modification des éléments du patrimoine en janvier 2016 (vente du bien indivis, et acquisition d'un nouveau bien).
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables au cautionnement souscrit avant le 1er juillet 2016 et reprises aux articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation applicables à compter du 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, la banque CIC produit aux débats une fiche patrimoniale signée par M. [B] le 5 novembre 2015, aux termes de laquelle ce dernier :
- est propriétaire indivis de sa résidence principale à [Localité 4], d'une valeur de 285 000 euros, avec un passif de 240 000 euros,
- vit en concubinage,
- est père d'un enfant
- dispose d'un salaire mensuel de 3 500 euros, et de 'dividendes variables'
- dispose d'une épargne de 17 000 euros
- rembourse un prêt immobilier à hauteur de 1 429 euros par mois et un prêt véhicule à hauteur de 328 euros par mois.
Contrairement à ce que soutient le CIC, les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération.
M. [B] fait valoir que le bien immobilier d'[Localité 4] a été vendu en janvier 2016, et qu'il a acquis à la même époque, avec sa compagne, un nouveau bien immobilier situé à [Localité 6], ajoutant que sa situation patrimoniale est toutefois restée similaire.
Il n'est pas justifié de la date de vente du bien d'[Localité 4], de sorte que la cour retiendra que M. [B] en était encore propriétaire au 28 janvier 2016. S'agissant du bien de [Localité 6], la cour retiendra comme date d'acquisition celle du 15 février 2016, ainsi que cela résulte d'un courriel adressé par M. [B] au CIC en novembre 2015.
- sur la situation au 28 janvier 2016, date du premier cautionnement
Il apparaît que M. [B] disposait, lors de la souscription de son premier engagement, d'un patrimoine d'une valeur nette de 39 500 euros (22 500 euros de patrimoine immobilier en indivis, outre 17 000 euros d'épargne), outre un revenu net mensuel de : 3 500 euros - 328 euros (prêt voiture) = 3 172 euros, soit 38 064 euros annuels.
La banque CIC ne peut se prévaloir du fait que M. [B] a déclaré, dans sa fiche patrimoniale, percevoir des 'dividendes variables'. En l'absence de toute indication chiffrée, il s'agit en effet d'une anomalie apparente qui nécessitait des vérifications que la banque n'a pas jugé utile de faire, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.
Alors que M. [B] disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 39 500 euros et de revenus annuels nets de 38 064 euros pour subvenir à ses besoins, l'engagement pris à hauteur de 111 000 euros apparaît manifestement disproportionné.
- sur la situation au 12 août 2016, date du second cautionnement
Il n'est pas justifié d'une nouvelle fiche patrimoniale établie avant le second cautionnement d'août 2016.
La seule modification dont il est justifié est la vente du bien immobilier d'[Localité 4] et l'achat en indivision du nouveau bien immobilier de [Localité 6].
M. [B] soutient que cette acquisition s'est faite moyennant un prix principal de 422.520 euros, et justifie de l'emprunt immobilier alors souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, en janvier 2016, à hauteur de 416 000 euros (deux prêts de 388 000 euros et 28 000 euros).
Il en résulte une diminution du patrimoine immobilier de M. [B] par rapport à la situation précédente, à savoir une valeur nette du bien immobilier à hauteur de 6 520 euros x 50% = 3 260 euros.
Au regard de cette diminution, le nouvel engagement de caution à hauteur de 31 800 euros, portant la totalité des engagements à la somme de 142 800 euros, doit être jugé manifestement disproportionné.
Il appartient par conséquent à la cour d'apprécier si la situation de M. [B] au regard de ses revenus et de son patrimoine, lui permettait de faire face à ses engagements de caution et au paiement des sommes réclamées à ce titre lorsqu'il a été assigné par le CIC.
- sur la possibilité de faire face au paiement réclamé au moment de l'engagement de la caution
M. [B] soutient qu'au moment où la banque a mis en oeuvre ses engagements de caution, sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux sommes réclamées, indiquant notamment que, suite à la rupture de son PACS et à sa séparation en janvier 2022, il a dû vendre le bien immobilier indivis. Il fait valoir, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, que s'il s'est trouvé en mesure de rembourser la dette bancaire en avril 2022, c'était uniquement en raison de la souscription d'un nouvel emprunt auprès de sa compagne.
La banque CIC soutient qu'au moment où elle a appelé M. [B] en 2020, son engagement de caution était toujours proportionné à ses biens et revenus, ajoutant qu'il a vendu son bien immobilier, ce qui lui a permis de rembourser intégralement sa dette, démontrant ainsi qu'il avait la possibilité de faire face au paiement des sommes qui lui étaient réclamées.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier.
La banque CIC a fait assigner M. [B] par acte du 2 mars 2020, et c'est donc à cette date, et non pas à la date de vente du bien immobilier en 2022, qu'il convient d'apprécier si M. [B] était en mesure de faire face au paiement réclamé par la banque, étant précisé que cette dernière sollicitait alors paiement des sommes de 53 337,17 euros au titre du premier contrat de cautionnement, et 20 378,88 euros au titre du second contrat, soit un total de 73 716, 05 euros.
Au 2 mars 2020, M. [B] et sa compagne restaient devoir une somme de 367.637 euros au titre des échéances du prêt immobilier situé à [Localité 6], étant rappelé que la valeur de ce bien, non discutée par le CIC, était de 422 520 euros. La valeur nette du patrimoine immobilier doit ainsi être fixée à cette date à la somme de 54 883 euros, dont 27 441,50 euros pour la part de M. [B].
Le dernier avis d'imposition produit par M. [B] est celui de 2018 sur les revenus de 2017. A cette date, M. [B] percevait un revenu annuel de 55 939 euros, soit 4 661 euros par mois, et il n'est pas justifié d'une baisse de ce revenu les années ultérieures. Le revenu net de M. [B] s'élevait ainsi à 4 661 euros, en augmentation de 1 500 euros par rapport à la date de souscription de l'engagement de caution.
Il est ainsi établi qu'à la date du 2 mars 2020, M. [B] pouvait disposer d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 27 441 euros, et d'un salaire annuel net de 55 939, ce qui lui permettait - même si l'on tient compte de dépenses minimales de 12.000 euros - de faire face au paiement de la somme de 73 000 euros qui lui était réclamée par la banque CIC.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande formée par le CIC, et condamné M. [B] au paiement des sommes principales de 53.337,17 euros et 20 378,88 euros au titre de ses engagements de caution. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a prononcé la déchéance des intérêts au taux contractuel, et dit que le CIC était en droit de réclamer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ajoutant que les paiements seraient prioritairement affectés au paiement du principal. Conformément aux demandes des deux parties, la cour confirmera le jugement de ce chef.
- sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde
M. [B] invoque, à titre subsidiaire, le manquement du CIC à son devoir de conseil et de mise en garde. Il affirme que les circonstances dans lesquelles ont été régularisés les actes litigieux établissent que la banque a commis une faute.
La banque CIC conteste tout manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l'espèce, les seules affirmations de M. [B] quant à l'existence d'une faute de la banque en raison des circonstances de régularisation des actes ne permettent pas de caractériser cette faute dès lors que ces circonstances ne sont pas précisées, M. [B] se contentant de rappeler la jurisprudence relative à la responsabilité de la banque, sans indiquer en quoi elle serait applicable aux cautionnements qu'il a souscrit.
En outre, la banque à qui il est interdit de s'immiscer dans les affaires de son client n'est tenue d'un devoir de conseil que si elle en a pris l'engagement contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aucun manquement ne peut donc être reproché au CIC quant à son devoir de conseil et de mise en garde. M. [B] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur la demande de report du paiement des sommes dues
M. [B] sollicite que le paiement des sommes dues soit reporté de deux années en raison de sa situation personnelle qu'il qualifie de 'particulièrement difficile du fait de l'absence de disponibilités'.
La banque CIC s'oppose à cette demande, faisant valoir que M. [B] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis février 2020, ajoutant qu'il ne fait pas preuve de la bonne foi nécessaire à l'octroi de délais de paiement.
Il ressort des éléments du dossier que M. [B] a déjà réglé la somme à laquelle il a été condamnée par le premier juge, de sorte que la demande de report de paiement est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel formé par M. [I] [B],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 Octobre 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande au titre de l'obligation de conseil,
Déboute M. [B] de sa demande de report de paiement,
Condamne M. [I] [B] à payer à la banque CIC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [B] aux dépens exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,