Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E77B
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/34, en date du 13 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le 20 Avril 1960 à [Localité 13], domiciliée [Adresse 1]
Comparante
INTIMÉES :
Etablissement Public [16],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Organisme [8],
dont le siège social se situe chez [Adresse 17]
Non représentée
Société [10] CHEZ [7],
dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe chez [Adresse 15]
Non représentée
Société [5],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [K] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 12 janvier 2021, tendant au rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 69 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable de 475,45 euros.
Mme [K] [Y] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que les ressources prises en considération comprennent des primes exceptionnelles et une prime d'activité supprimée.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a repris les mesures d'apurement de l'endettement telles qu'imposées par la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [K] [Y] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 31 mai 2022, Mme [K] [Y] a interjeté appel du jugement du 13 mai 2022 au motif que la capacité de remboursement mensuelle retenue par le tribunal était trop élevée par rapport à ses ressources et que le jugement du 13 mai 2022 ne pouvait prévoir le début des versements au 18 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023.
Mme [K] [Y] comparaît et indique qu'elle a reculé la date de son départ en retraite au 30 septembre 2023 (produisant une estimation de sa pension). Elle a ajouté que la créance du [16] était payée. Elle a maintenu que le montant retenu par le premier juge au titre de sa capacité de remboursement était trop élevé au regard de sa situation.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2022, la société [10] a informé la cour qu'elle s'en remettait à justice.
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2022, la société [18] a fait état du montant de sa créance et a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2022, le [12], agissant en qualité de mandataire de la société [8], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2023.
Mme [K] [Y] a été autorisée à produire en délibéré un justificatif de paiement de la créance du [16].
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [K] [Y] perçoit des ressources évaluées à 1667 euros (salaire) et doit faire face à des charges fixées à hauteur 1457,13 euros (forfait charges courantes pour une personne -672€-, forfait charges de chauffage -83€-, assurance voiture -42,13€-, essence -110€-, supplément [11]/[11] -50€- et loyer -500€-). Son endettement est de l'ordre de 31391,70 euros au 13 janvier 2021.
Il résulte de ces éléments que Mme [K] [Y] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [K] [Y] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 209 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [K] [Y] à hauteur de 475,46 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Par courriel du 10 janvier 2023, Mme [K] [Y] a produit un courriel du créancier attestant de la mise à l'encaissement d'un premier chèque de 248 euros, en précisant avoir du retard.
Néanmoins, il n'appartient pas à la cour de prendre contact avec le créancier afin de s'assurer de l'encaissement du second chèque de 248 euros visant à apurer le solde dû de la créance du [16], tel qu'indiqué par l'appelante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer en l'état qu'une somme de 248 euros reste due au SIP de [Localité 14], et qu'à défaut, la mensualité prévue pour son apurement sera reportée à la diligence de Mme [K] [Y] sur la créance la plus élevée, à savoir celle de la société [18].
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l'exception des prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d'éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l'importance de l'endettement évalué à hauteur de 31291,70 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l'article L733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l'article L733-1, en application des dispositions de l'article L733-4 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l'issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d'intérêts à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [K] [Y].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l'ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [K] [Y], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [K] [Y] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [K] [Y] à la somme de 475,46 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement sur 69 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [K] [Y] à 209 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [K] [Y] s'acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
PRONONCE l'effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d'exécution du présent plan, soit 84 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d'intérêts à zéro,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [K] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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