Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/03446 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQV6
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00637
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEOS AVOCATS
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
Département Juridique
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2017, M. [Y] [B] (le salarié), exerçant en qualité de coffreur au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'lésion dégénérative du ménisque droit et gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour et visant le tableau n° 79 des maladies professionnelles.
Le 20 septembre 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction et une transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Ile-de-France (CRRMP) du fait que la condition tenant à la liste des travaux n'était pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, lésions chroniques du ménisque gauche.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à jonction des recours ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision du 20 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie 'lésions chroniques du ménisque gauche' déclarée par son salarié le 2 juin 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement du 20 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision du 20 septembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 2 juin 2017 référencée sous le numéro 172602757 déclarée par le salarié ;
- prononcer la jonction des instances référencées sous les numéros RG 22/03446 et RG 22/03448 ;
- dire et juger inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie du 2 juin 2017 référencée sous le numéro 172602757 déclarée par le salarié ;
- dire et juger que l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie du 2 juin 2017 référencée sous le numéro 172602757 déclarée par le salarié ne soit pas à sa charge ;
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer la société mal fondée en son recours ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La société demande la jonction des deux dossiers, le salarié ayant déclaré une pathologie bilatérale au visa du tableau n° 79 des maladies professionnelles et d'un seul certificat médical initial et qu'il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers.
Cependant, comme l'a justement souligné le tribunal, si une seule déclaration de maladies professionnelles a été souscrite par le salarié, la caisse a procédé à deux instructions distinctes et rendu deux décisions de prise en charge.
En outre, le tableau n° 79 est relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif et ne fait pas référence à une maladie bilatérale mais à un seul ménisque concerné, ce qui explique les deux décisions de prise en charge rendues par la caisse.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures, chaque pathologie devant être étudiée séparément.
Sur l'avis du CRRMP
La société expose que l'avis du CRRMP a été rendu dans une formation incomplète, en l'absence du médecin-inspecteur régional du travail, et est insuffisamment motivé, sans démonstration de l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre le salarié et son activité professionnelle.
Elle ajoute que l'avis ne précise pas les postures habituellement accomplies par le salarié qui pourraient favoriser l'apparition d'une méniscopathie des genoux, les professions précédemment exercées l'ayant nécessairement exposé au risque alors que le CRRMP n'en tire aucune conséquence ni n'en fait mention.
En réponse, la caisse estime que le CRRMP a été pleinement informé des éléments du dossier et a rendu un avis motivé même s'il est concis et s'impose à elle.
Sur ce,
Sur la composition du CRRMP
Selon les alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
L'avis du CRRMP en date du 29 août 2018 précise que le comité est composé du médecin conseil régional ou du médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, Mme [X], et de M. [W], professeur des universités-praticien hospitalier.
Le CRRMP ayant été saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, sa composition de deux membres était régulière.
Sur la motivation de l'avis
L'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé précise que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, le CRRMP a ainsi motivé son avis : 'Certaines postures peuvent favoriser l'apparition de méniscopathie des genoux. L'analyse du poste de travail tel que décrit par l'enquête administrative permet de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et la maladie professionnelle décrite par certificat médical initial du 2 juin 2017.'
Comme l'ont souligné les premiers juges, il en ressort que le CRRMP a étudié les conditions de travail en consultant l'entier dossier communiqué.
Il en résulte que malgré son extrême concision, l'avis rendu par le CRRMP est motivé.
Le jugement qui a relevé que l'avis du CRRMP était régulier doit être confirmé de ce chef.
Il convient de constater, à ce stade, que la société n'a contesté que l'aspect formel de l'avis du CRRMP sans remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée. La désignation d'un CRRMP, qui n'est demandée par aucune des parties, n'est donc pas nécessaire.
Sur le défaut d'information de la transmission du dossier au CRRMP
La société expose que la caisse l'a informée, le 16 février 2018, de la clôture de l'instruction et l'a invitée à venir consulter le dossier avant sa prise de décision annoncée pour le 8 mars 2018, sans mention de la transmission du dossier au CRRMP.
Elle ajoute que la caisse produit une correspondance du 8 mars 2018 l'informant de la transmission du dossier au CRRMP sans lui permettre de consulter le dossier ni de transmettre au CRRMP des observations pendant un délai suffisant, aucune date de transmission au CRRMP n'étant indiquée.
La caisse affirme qu'elle n'a pas l'obligation de donner à l'employeur la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, qu'elle a informé la société de cette transmission par courrier du 15 mars 2018, lui précisant que les pièces pourraient lui être communiquées à sa demande ; que la société indique que le dossier envoyé à la société était incomplet mais qu'aucune obligation de communication ne pèse sur la caisse.
Elle conteste le caractère incomplet du dossier transmis et estime remplie son obligation d'information.
Sur ce
Aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier à ce comité régional. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera la transmission ( 2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-29.420, F-P+B ; 2e Civ., 25 janvier 2018, n° 17-10.994, F-D ; 2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-15. 574, F-B).
En l'espèce, la caisse a d'abord informé la société, par courrier du 16 février 2018, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 8 mars 2018.
Puis le 15 mars 2018, la caisse a informé l'employeur que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pu aboutir et qu'elle transmettait le dossier à un CRRMP pour examen dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précisant que les pièces du dossier pouvaient lui être communiquées à sa demande.
Or, la caisse n'a pas informé la société de la date à laquelle le dossier devait être transmis au comité régional, le délai réel de transmission au comité régional étant indifférent.
Même si l'employeur a eu la possibilité de venir consulter le dossier dans le cadre de la fin de l'instruction, la situation est différente en cas de saisine d'un CRRMP et l'employeur peut avoir une raison nouvelle de venir consulter le dossier dans ce cadre. Or la caisse n'a pas proposé à la société de venir consulter le dossier après l'information d'une prochaine transmission au comité régional. En outre, la proposition de la caisse de lui adresser une copie du dossier ne peut compenser l'absence de consultation du dossier, la caisse n'étant pas tenue d'effectuer cet envoi d'une copie du dossier dont le caractère incomplet ne pourrait lui être reproché.
Enfin, le dossier transmis au CRRMP comprend aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale alors applicable, '3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel' distinct du simple questionnaire adressé par la caisse lors de l'instruction du dossier.
L'information tronquée de la caisse n'a pas laissé à l'employeur la possibilité d'adresser au CRRMP un tel rapport circonstancié.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles sera déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction avec le dossier référencé RG 22/03448 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de jonction ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la maladie déclarée, le 7 juin 2017, par M. [Y] [B] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu'en cause d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,