Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00923
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
S.A.R.L. Horeca 91 prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie BERIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 432
S.A.R.L. CHR ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie BERIARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme. Florence MARQUES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre empêché et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Horeca 91 est une agence immobilière spécialisée dans la transaction de fonds de commerce, exerçant sous l'enseigne Century 21 CET.
Elle compte moins de 11 salariés.
La société CHR assistance, filiale à 99% de la précédente, est spécialisée dans le secteur d'activité du courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
Elle compte également moins de 10 salariés.
M. [C] [L], né en 1969, a été engagé par la société Horeca 91, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de négociateur VRP 'mutlicarte'.
Aux termes de l'article 4 de cet acte :
'Le VRP déclare formellement ne représenter que les maisons suivantes à l'exclusion de toutes autres :
- SARL Century 21 HORECA sis [Adresse 3] ;
- SARL CHR Assistances sis [Adresse 1]'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre datée du 26 avril 2018, M. [C] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2018.
M. [C] [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mai 2018 dans les termes suivants :
'Suite à la convocation à l'entretien préalable, fixé le 7 mai 2018, convocation à laquelle vous ne vous êtes pas présenté, nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave au motif ci-après exposé : abandon de poste. En effet, force a été de constater que depuis février 2018 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Aucun mandat n'a été rentré depuis cette date à vote nom. Nous avions malgré tout laissé à votre disposition votre ligne téléphonique professionnelle ainsi que votre boîte mail.
Compte tenu de ces différents constats, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture (...)'.
M. [C] [L] a saisi le 16 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, aux fins de voir constater l'existence d'un co-emploi par les deux sociétés précitées et condamner solidairement celles-ci ou subsidiairement la société Horeca 91, seule, à lui verser les sommes suivantes :
* 17.207,11 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération minimale conventionnelle outre 1.720,71 euros de congés payés afférents ;
* 10.140 euros d'indemnité pour travail dissimulé, faute d'avoir été déclaré du 12 juin au 1er septembre 2017 par la société Horeca 91 ;
* 6.800 euros de dommages et intérêts pour déloyauté,
* 422,50 euros d'indemnité de licenciement,
* 1.690 euros d'indemnité de préavis, outre 169 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.690 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et capitalisation des intérêts ;
Il demandait en outre au conseil d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
La Fédération CGT des VRP et commerciaux sollicitait l'allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral porté à la profession et de celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Horeca 91 s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation solidaire de M. [C] [L] et de la Fédération CGT VRP et commerciaux au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a dit qu'il n'y avait pas co-emploi et a condamné solidairement les deux sociétés à verser à M. [C] [L] les sommes de 7.458,30 euros d'indemnité pour travail dissimulé et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile et dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et les entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement, ont été mis à la charge de la société Horeca 91 et de la société CHR assistance.
Par déclaration du 11 décembre 2020, M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le même jour et la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/24.
Les deux sociétés ont interjeté appel le 28 décembre 2020 et la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/635.
Par ordonnance du 31 mai 2021, les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, l'appelant demande l'infirmation du jugement déféré et réitère l'intégralité de ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2023, les intimées demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés Horeca 91 et CHR assistance et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] [L] du surplus de ses demandes. Elles prient la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et à tout le moins d'en réduire le montant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le coemploi
M. [C] [L] soutient avoir été lié aux deux sociétés par l'effet d'un coemploi aux motifs qu'il lui a été imposé une clause d'exclusivité au nom des deux sociétés qui appartiennent à la même famille et dont l'une est filiale de l'autre à 99 %, qu'il lui a été délivré des bulletins de paie et des documents de rupture, avec la même présentation, la même date d'embauche, la même date de rupture et une lettre de licenciement au nom des deux entités, quoiqu'il n'ait été embauché que par la société Horeca. Il souligne que les deux attestations Pôle Emploi font état d'un temps complet. Il explique n'avoir jamais reçu la moindre instruction, ni n'avoir eu la moindre 'interaction' avec la société CHR assistance.
Les sociétés répondent que le coemploi n'est pas caractérisé, puisqu'il ne peut être imputé aucune immixtion d'une société dans la gestion de l'autre, ni confusion d'intérêts. En outre elle observe que le coemploi supposerait deux employeurs distincts ce qui n'est pas compatible avec la qualité de VRP exclusif stipulée au contrat et revendiquée.
Sur ce
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'existence d'un contrat de travail peut être reconnue entre un salarié et une autre entité que l'employeur expressément désigné dans le contrat, si le salarié se trouve sous la subordination juridique de chacun d'eux et si ce rapport juridique avec un second employeur de fait se superposant alors à la relation de travail nouée avec l'employeur signataire du contrat, ou s'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial du salarié et une autre personne physique ou morale, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale.
Il existe un co-emploi entre des sociétés d'un même groupe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, en cas de confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière caractérisant un coemploi.
En l'espèce, il n'existe aucun indice d'immixtion de l'une des sociétés dans la gestion de l'autre, ni de confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés, au-delà des liens capitalistiques liant une société mère et sa fille.
Il résulte des articles L. 1221 - 1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il existe un contrat apparent entre M. [C] [L] et la société CHR assistance dans la mesure où celle-ci lui a délivré des bulletins de paie.
Cependant, le salarié lui-même affirme qu'aucune collaboration n'a existé entre eux et qu'il n'a donc été soumis à aucun lien de subordination à l'égard la filiale de la société Horeca 91.
Il suit de ces observations que le coemploi est écarté et que les demandes formés contre la société CHR Assistance seront rejetées.
2 : Sur le rappel de salaire
2.1 : La qualité de VRP exclusif
M. [C] [L] sollicite la condamnation des deux sociétés adverses en leur qualité de coemployeurs à lui payer la somme de 20 148,68 euros sur la base du salaire minimum garanti aux VRP par l'article 5.1 de l'ANI du 3 octobre 1975 et applicable comme d'ordre public aux VRP exclusifs, fûssent-il négociateurs immobiliers, également régis par la convention collective de l'immobilier.
Il veut pour preuve de sa qualité de VRP exclusif nonobstant la qualification de VRP multicartes retenue par le contrat de travail, l'exclusivité stipulée par celui-ci, en faveur de la société Horeca 91 et de la société CHR assistance, alors même qu'il était lié à ces deux sociétés par un coemploi, de sorte que celles-ci ne formeraient en réalité qu'un seul et même employeur. Il souligne subsidiairement qu'il n'a pas travaillé pour le compte de la société CHR assistance, mais occupait un emploi à temps plein pour la société Horeca 91.
Les sociétés répondent que la clause prévoyant qu'il travaillait pour elles exclusivement, ne s'analyse pas comme une clause d'exclusivité, dès lors qu'il n'était pas tenu de travailler pour celles-ci à temps complet et que la possibilité de travailler pour d'autres entreprises était ménagée.
Sur ce
L'appréciation du statut réel du salarié doit s'apprécier au regard des dispositions légales, et des conditions réelles de l'exercice de son activité professionnelle, peu important la référence à une convention collective.
Les contrats de VRP peuvent contenir une clause d'exclusivité aux termes de laquelle le représentant s'engage à n'exercer son activité que pour l'entreprise qui l'embauche.
Seuls les VRP exclusifs et rendant effectivement compte de leur activité peuvent prétendre à la garantie minimale prévue par l'ANI du 3 octobre 1975.
Dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) comporte une clause d'exclusivité, la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser le VRP à y déroger, ne peut faire obstacle à cette qualification. Il importe donc peu que la contrat litigieux ait accompagné la clause d'exclusivité de la formule 'Il (le salarié) s'engage à ne prendre en cours de contrat aucune nouvelle représentation sans l'autorisation préalable et écrite du représenté et qui ne pourra dans tous les cas ne concerner que des maisons dont les activités sont différentes de celles citées ci-dessus'.
Ainsi que le rappellent les sociétés, la société CHR Assistance propose des partenariats avec des prestataires liés au secteur professionnel des cafés, hôtels et restaurants, et notamment des solutions de gestion, des conseillers juridiques, des conseils en financement, des diagnostics amiante, électrique et gaz, des spécialistes de ventilations, des entrepreneurs dans le bâtiment, des prestataires pour les boissons et le café. M. [C] [L] qui traitait de la vente des fonds de commerce, proposait aux professionnels, à l'occasion de ses rencontres dans le cadre de son démarchage pour le compte de la société Horeca 91, des partenariats pour profiter des services d'une entreprise prestataire de la société CHR assistance.
Ainsi, M. [C] [L] développait son activité de VRP pour le compte de la société Horeca 91 dans le domaine du négoce de fonds de commerce et c'est exclusivement, accessoirement à celle-ci, qu'il devait démarcher les professionnels pour le compte de la société CHR Assistance.
Surabondamment, en l'absence de commission perçue pour le compte de celle-ci, le salarié ne prouve même pas avoir effectivement travaillé pour le compte de cette seconde société.
Dés lors que la société CHR assistance était filiale à 99 % de la société Horeca 91 et que l'activité qu'il était supposé avoir pour le compte de celle-ci, était au service de son employeur et accessoire au développement d'une activité exclusive pour le compte de son employeur, la clause d'exclusivité qui le cantonnait à ces deux sociétés n'était exercée que pour l'entreprise qui l'a embauché et la qualité de VRP exclusif doit lui être reconnue.
2.2 : Sur le rappel de salaire
M. [C] [L] sollicite un rappel de salaire de 20 148,68 euros à raison du manque à gagner qui résulte de l'inapplication de la rémunération minimale des VRP, auquel il ajoute le remboursement de frais selon le forfait de 30% habituellement admis et qui ressort selon lui de l'article 16 du contrat de travail qui stipule un abattement spécifique de 30 % pour frais professionnels sur l'assiette de cotisation de la sécurité sociale.
Les sociétés objectent que le préambule de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 dispose que c'est le statut des négociateurs immobiliers qui s'applique. De plus, elles contestent le calcul du salarié en ce qu'il ajoute, selon elle abusivement, 30% à la rémunération minimale garantie, alors que l'avenant du 15 juin 2006 prévoit en l'absence de prévision comme en l'espèce d'un forfait, un remboursement sur justificatifs, qui ne sont pas produits en l'espèce. Il fait aussi grief à la demande de rappel de salaire adverse de ne pas déduire de la rémunération minimale garantie, les commissions perçues. Enfin, les sociétés soulignent que le salarié prend en compte des périodes d'absences non justifiées comme période à rémunérer, à savoir du 1er février au 5 mars 2018 et du 7 avril au 17 mai 2018. Dés lors, elles offrent à titre subsidiaire la somme de 8 280,20 euros.
Sur ce
Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'État, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, nº 55717-57404), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant nº 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier.
En application de l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 ayant pour objet de créer un nouveau statut du négociateur immobilier pouvant être engagé par un seul employeur, les négociateurs non cadres perçoivent un salaire minimum brut mensuel que l'employeur quantifie à la somme de 1 300 euros par mois sur douze mois.
Aux termes de l'article 16 du contrat de travail liant les parties, la grille de rémunération intègre dans les pourcentages qui la constituent l'ensemble des frais professionnels auxquels le VRP pourrait être exposé. En contre partie, le négociateur prend directement à sa charge l'ensemble des frais nécessaires à l'exercice de sa fonction, tandis que le VRP et l'employeur optent concomitamment et définitivement pour l'abattement spécifique de 30% pour frais professionnels sur l'assiette de cotisations de sécurité sociale.
Dés lors, les frais professionnels étaient forfaitairement servis sur la base de 30% des commissions et nullement 30 % du salaire minimum comme le retient l'employeur.
Aussi doit être retranchée du salaire minimum des VRP exclusifs, la somme déjà perçue à titre de commission réduite de la proportion 30% constituant l'indemnisation des frais professionnels.
Dès lors que la commission perçue par M. [C] [L] en 2018, s'élevait à la somme de 2 943,13 euros et que 30% de cette commission correspondant aux frais professionnels doit demeurer entre les mains du salarié, il ne reste à déduire du salaire minimum que 70%, soit la somme de 2060,19 euros.
Ne doivent pas non plus être prises en considération les périodes d'absences injustifiées que l'employeur situe entre le 1er février et le 5 mars 2018 et entre le 7 avril et le 17 mai 2018.
Deux arrêts maladie non contestés justifient de l'absence de M. [C] [L] entre le 13 février 2018 et le 18 février 2018.
Demeurent des absences injustifiées entre le 1er février 2018 et le 17 mai 2018, soit une durée d'un mois qui ne sauraient être rémunérée.
Après de la réduction du salaire minimum à hauteur de la commission perçue, de la rémunération d'un mois d'absence non justifiée, il reste dû au salarié la somme de 10 939,81 euros, outre 1 093,98 euros d'indemnités de congés payés.
3 : Sur le travail dissimulé
M. [C] [L] sollicite le paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 13 357,74 euros, en arguant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de paiement de cotisation URSSAF et de paiement des cotisations auprès de la CNAV, de même que de l'absence de mention du nombre d'heures qu'il était tenu de passer à l'agence sur les bulletins de paie.
L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les sociétés produisent chacune une déclaration préalable à l'embauche.
Il est établi que l'intéressé était déclaré à l'URSSAF.
S'agissant de bulletin de paie, les heures effectuées n'avaient pas vocation à figurer sur les bulletins de paie, dès lors que le contrat était qualifié, fût-ce à tort, de multicartes
Certes, le salarié était juridiquement un VRP exclusif, mais l'intention par ce biais pour l'employeur d'échapper à ce statut, en soumettant à tort M. [C] [L] au statut de VRP multicartes, n'est pas démontrée.
Ainsi, à supposer que l'élément matériel du travail dissimulé soit établi, l'élément intentionnel ne l'est pas et la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée.
4 : Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] [L] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 6 800 euros en réparation de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail, ainsi que cela ressortirait de différents manquements, que la société Horeca 91 conteste et qu'il convient d'examiner.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été jugé précédemment que l'absence de reconnaissance de la qualité de VRP exclusif n'est pas nécessairement le fait de la mauvaise foi de l'employeur et que l'absence de remboursement des frais professionnels tels que l'essence et le parking étaient indemnisée de manière forfaitaire.
Le salarié prétend qu'il était soumis des objectifs inatteignables, sans aucune explication, de sorte qu'il ne peut être tiré de sa situation la preuve de la mauvaise foi de la société Horeca 91.
Un courriel interne de la société et une facture du 25 octobre 2017 démontrent que l'intéressé disposait d'une ligne téléphonique professionnelle, tandis qu'un courriel de sa part demande sa suppression en ce qu'elle lui occasionnerait des frais, alors qu'il dispose déjà d'une ligne personnelle suffisante.
Ainsi aucune mauvaise foi ne peut être retenue des chefs invoqués par le salarié qui sera donc débouté de sa demande.
5 : Sur le licenciement
5.1 : Sur la cause du licenciement
La société Horeca 91 reproche au salarié de ne pas s'être présenté à l'agence depuis le début du mois de février, alors qu'il était tenu contractuellement de participer à une réunion d'une heure chaque semaine et d'assurer des permanences à hauteur de 6 heures par mois. Elle souligne qu'il n'a pas justifié de son absence du 5 février 2018 pendant deux semaines pour des raisons médicales, qu'il a fallu attendre la présente procédure pour qu'il verse aux débats un arrêt de travail douteux pour la période du 18 février au 3 mars 2018, alors qu'il lui appartenait de justifier de ses absences dans les 48 heures. S'il a produit le 7 mars 2018 un arrêt de travail 'initial' pour la période du 6 au 20 mars prolongée jusqu'au 6 avril, la société observe qu'il n'en a plus fourni par la suite. L'employeur ajoute qu'aucun travail n'a été fourni par le salarié pendant cette période.
M. [C] [L] oppose qu'il n'a reçu aucune mise en demeure de la société à raison d'absence, ni aucune relance et que l'autonomie dont bénéficie un VRP lui permettait de s'organiser comme il l'entendait dans son travail, tandis que sa présence à l'agence ne pouvait, soutient-il, lui être imposée compte tenu de son statut et de ce qu'il n'était pas rémunéré pour cela.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Selon l'article 7 2° du Code du travail, le salarié était tenu d'assurer une réunion commerciale collective hebdomadaire tous les mercredis matins à 9 heures précises dans les locaux de l'employeur et une réunion trimestrielle dite 'réunion de groupe' dont le calendrier lui serait fourni à l'avance pour l'année en cours, avec la précision 'L'ensemble de ces réunions est obligatoire, toute absence injustifiée constituera une faute'.
Il ressort des échanges de textos entre M. [C] [L] et son supérieur qu'il a été absent du 5 février 2018 au 6 mars suivant, pour raisons de santé, sans en justifier au moins pour deux semaines.
Par deux textos du 20 février 2018, l'employeur a demandé en vain à l'intéressé de justifier par des arrêts de travail de ses absences.
Il est versé aux débats une transmission d'arrêt de travail à l'employeur pour la seule période du 21 mars 2018 au 6 avril 2018.
Deux attestations témoignent de ce que l'intéressé ne s'est plus présenté à l'agence que rarement à compter de février 2020.
En l'absence de mise en demeure solennelle du salarié relative à ses manquements, alors qu'il bénéficiait d'une indépendance certaine dans son travail du fait de ses fonctions, les manquements qui lui sont imputables ne sauraient justifier un licenciement.
La rupture sera donc déclarée sans cause réelle et sérieuse.
5.2 : Sur les conséquences financières du licenciement
M. [C] [L] sollicite une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant au salaire de 2 226,39 euros garanti par l'ANI du 3 octobre 1975 et le préavis d'un mois fixé par ce même accord.
La société Horeca 91 répond que cet accord n'est pas applicable, dés lors que l'intéressé n'était pas VRP exclusif, qu'il ne peut être retenu en cas de reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse qu'un salaire moyen calculé par rapport aux commissions perçues, ce qui donne un salaire moyen de 267,55 euros. Elle estime subsidiairement qu'il ne pourrait être retenu que le salaire garanti par l'avenant n° 31 du statut du négociateur immobilier, à savoir la somme mensuelle de 1 300 euros.
Sur ce
S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture, le salarié avait 9 mois d'ancienneté, de sorte qu'il a droit à l'indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article L. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'employeur doit au salarié un préavis d'un mois, de sorte qu'il sera condamné à lui payer la somme de 1 300 euros outre 130 euros d'indemnité de congés payés y afférents.
L'ancienneté acquise par le salaire à la fin du préavis étant d'une année, il sera allouée une indemnité de licenciement de 325 euros.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté à la date d'envoi de la lettre de licenciement inférieure à un an et des effectifs de l'entreprise inférieurs à 11 salariés à la date de la rupture, entre 0,5 mois et un mois.
Le salarié produit pour seuls justificatifs de son préjudice deux avis de Pôle Emploi faisant apparaître qu'il a perçu de cet organisme la somme de 6,34 euros pour la période du 25 mai 2018 au 13 mars 2019.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C] [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 650 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
6 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, la société Horeca 91 qui succombe sera déboutée de ses prétentions de ce chef et verra les dépens mis à sa charge. il convient de rejeter les demandes au titre des frais d'exécution et du droit de recouvrement de l'huissier qui ne relèvent pas des dépens.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande d'indemnité orientée contre la société CHR assistance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement sauf sur les demandes de M. [C] [L] en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour déloyauté, sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE l'ensemble des demandes formées contre la société CHR assistance ;
CONDAMNE la société Horeca 91 à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
- 10 939,81 euros de rappel de salaire ;
- 1 093,98 d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 650 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 325 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 300 euros d'indemnité de préavis ;
- 130 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
ORDONNE la délivrance par la société Horeca 91 à M. [C] [L] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision ;
DIT que les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et les autres sommes de nature indemnitaire à compter de la décision qui les a prononcées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Horeca 91 aux dépens ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Horeca 91 à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande de la société Horeca 91 formée au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Horeca 91 aux dépens d'appel.
Le greffier P/ Le président empêché