Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGRX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 23/00555
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMÉE :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2020 au sein de la Société LANCRY PROTECTION en qualité de SSIAP 1 Agent de Sécurité.
En décembre 2022, la Société MONDIAL PROTECTION a repris le site où était affecté Monsieur [F]. Dans ce contexte, la Société MONDIAL PROTECTION a soumis à la signature de Monsieur [F] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2022, en qualité d'Agent des Services de Sécurité Incendie, Niveau 3, Échelon 1, Coefficient 130. Le contrat de travail prévoyait également une reprise d'ancienneté au 24 novembre 2020.
Le 26 mai 2023, Monsieur [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés afin d'ordonner à la Société MONDIAL PROTECTION de remplir une demande d'autorisation en ligne pour son salarié en CDI.
Par ordonnance du 28 juin 2023, notifiée le 10 août 2023 dont Monsieur [F] a accusé réception le 17 août 2023, le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
Condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 août 2023, enregistrée le 22 septembre 2023, Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions d'appelant, communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Paris RG n°23/00555 en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
Et Statuant de nouveau :
Ordonner à la société MONDIAL PROTECTION (RCS 844 855 965 ) de remplir une demande d'autorisation de travail en ligne pour son salarié en CDI Monsieur [F] [C] et de s'engager en cas de délivrance à payer la taxe OFII y afférente, de produire un KBIS et une attestation URSAFF de paiement des cotisations sociales et tout document que lui demanderait de fournir la Préfecture dans le cadre du traitement de cette demande d'autorisation de travail, ce sous astreinte de 1000, 00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'ordonnance, réserver au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamner la société à prendre en charge les frais irrépétibles (art. 700 CPC) : 3.000,00 €
Condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimé, communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, la Société MONDIAL PROTECTION demande à la cour :
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] à verser à la Société MONDIAL PROTECTION les sommes suivantes :
Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 €
Débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] aux dépens.
Dans ses conclusions d'incident, communiquées au greffe par voie électronique le 08 novembre 2023, la Société MONDIAL PROTECTION demande au Conseiller de la mise en état :
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [F] ;
Condamner Monsieur [F] à verser à la Société MONDIAL PROTECTION les sommes suivantes :
Article 700 du Code de procédure civile : 1.500 €
Condamner Monsieur [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel :
La Société MONDIAL PROTECTION soutient que Monsieur [F] disposait d'un délai de deux mois pour former un pourvoi auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation. Pour ce faire, la Société soutient tout d'abord que cela est mentionné par l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2023. Ensuite, elle affirme que les demandes de Monsieur [F] ne peuvent être qualifiées d'indéterminées dans la mesure où elles sont inférieures au seuil de 5.000 € fixé par le législateur et qu'en conséquence, le jugement n'est pas susceptible d'appel. Enfin, la Société met en évidence que l'unique demande de Monsieur [F] tend à la remise par l'employeur d'une demande d'autorisation de travail remplie et qu'aucune autre demande indemnitaire n'est formulée au soutien de cette demande principale, de sorte que le taux de ressort n'est pas atteint.
En premier lieu, il doit être considéré que les conclusions d'incident ont été improprement adressées au conseiller de la mise en état, l'affaire étant instruite en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans cette mesure, elles ne sont pas recevables, en tant que telles, devant la Cour qui n'a pas été saisie d'une demande en ce sens dans les écritures de l'intimée.
En second lieu, puisqu'il appartient à la Cour de vérifier la régularité de sa saisine, il doit être considéré que la juridiction prud'homale a été saisie d'une demande indéterminée qui ne rentre pas dans le champ d'application de l'article R. 1462-1 du code du travail.
Dans cette mesure, l'appel est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande formulée en référé :
Monsieur [F] soutient que les conditions de recours à la formation des référés sont remplies dans la mesure où l'urgence est manifeste, où il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'obligation pour l'employeur de faire une demande d'autorisation de travail en ligne pour la poursuite d'un contrat de travail déjà existant car cela a déjà été jugé par un arrêt de cassation et où il y a un trouble manifestement excessif. De plus, Monsieur [F] affirme, qu'en tout état de cause, en présence d'une contestation sérieuse, il faut prescrire une mesure conservatoire qui s'impose pour éviter un dommage imminent, à savoir le licenciement de Monsieur [F] et la perte de son droit au séjour.
Il soutient que la Société ne peut ignorer qu'en ne réalisant pas les démarches nécessaires à la poursuite du contrat de travail en CDI, il se verra opposer un refus de titre de séjour mais aussi, une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il n'aura plus aucun titre l'autorisant à travailler.
Il fait valoir que refuser la taxe due à l'OFFI par la Société revient nécessairement à méconnaître les obligations incombant à l'employeur.
Il ajoute que l'employeur, en refusant de remplir le formulaire CERFA, nécessaire à sa régularisation, méconnaît nécessairement le principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
En réponse, la Société MONDIAL PROTECTION soutient tout d'abord, qu'il existe une absence d'urgence de situation dans la mesure où Monsieur [F] bénéficie d'un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 30 juin 2022 et où dans l'attente de son renouvellement, Monsieur [F] bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023.
En outre, la Société MONDIAL PROTECTION estime qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur [F] ne communique pas dans le cadre de l'instance les éléments de nature à justifier de ses assertions et où, la Société MONDIAL PROTECTION ne saurait valablement être condamnée à reverser une taxe à l'OFII dès lors que les textes visés par Monsieur [F] aux termes de ses écritures portent sur une première admission au séjour en France.
Enfin, elle expose que Monsieur [F] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, se contentant purement et simplement de faire état de l'existence d'un tel trouble.
La Société MONDIAL PROTECTION soutient, quant aux obligations de l'employeur, que Monsieur [F] ne bénéficie pas d'un titre de séjour « salarié » pour soins dans la mesure où il ne communique aucune pièce de nature à démontrer que la Préfecture lui aurait , ainsi qu' il l'indique, « imposé » de basculer sur un titre de séjour salarié et si tel était le cas, qu'un avis aurait été rendu par le collège des Médecins de l'OFII mentionnant que les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour soins sont réunies. La Société soutient que Monsieur [F] ne justifie nullement ne pas avoir droit à un titre de séjour pour des motifs personnels ou familiaux et qu'en conséquence, il n'est pas éligible à solliciter un titre de séjour pour un autre motif que celui ayant justifié la délivrance de sa carte actuelle.
Enfin, elle affirme que Monsieur [F] est présent depuis 4 ans de façon ininterrompue sur le territoire français et dispose de ressources stables et qu'il pourra donc prétendre dès l'année prochaine à une carte résident de 10 ans.
La demande est fondée sur les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose ainsi :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Sur l'urgence, il doit être considéré que Monsieur [F] bénéficie d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale jusqu'au 30 juin 2022.
Dans l'attente de son renouvellement, il a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023.
À l'opposé, il ne peut être pertinemment contesté qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il est susceptible d'être licencié, étant observé qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, outre l'obligation éventuelle pour lui de quitter le territoire national.
La situation d'urgence est donc caractérisée.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse, il résulte de l'avenant de reprise du contrat de travail à durée indéterminé à temps complet que Monsieur [F] a été engagé à compter du 16 janvier 2022 avec une reprise de son ancienneté au 24 novembre 2020. L'avenant mentionnait qu'il était titulaire d'une autorisation de travail.
Il verse aux débats un message émanant de la Préfecture de police de [Localité 5] ainsi rédigé :
« Après examen de votre dossier, nous constatons que celui-ci est incomplet.
À ce titre, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir par retour de mail le document suivant :
' nouvelle autorisation de travail notifiée par la DRETS.
Ce document devra m'être envoyé, par retour de mail, dans un délai de 15 jours. »
Ainsi, il apporte la preuve que ce document, en vue de bénéficier d'un titre de séjour salarié, lui est réclamé par la Préfecture.
Il se déduit également de ce message qu'à l'opposé, il ne peut renouveler son titre de séjour mention vie privée et familiale.
D'autre part, il en résulte également que la société Mondial Protection, qui a repris dans ses effectifs un salarié ayant un titre de séjour, doit lui permettre de renouveler son titre.
En effet, en application de l'article L. 5221-8 du code du travail, l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France.
En outre, selon l'article R. 5221-2 du même code, sont dispensés de l'autorisation de travail prévu à l'article R. 5221-1, notamment les titulaires de la carte de séjour temporaire ou pluriannuel portant la mention 'vie privée et familiale'.
Enfin selon l'article R. 5221-1, tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. Aux termes de l'article R. 5221-15, la demande d'autorisation de travail est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège.
Par ailleurs, l'ancien article L. 311-15 du code de l'entrée du séjour des étrangers prévoyait l'obligation pour l'employeur, lors de la première admission au séjour en qualité de salarié, le paiement par celui-ci d'une taxe.
Cette obligation est posée dans des termes identiques par l'article L. 436-10 du CESEDA s'agissant, notamment de la première admission séjour en France au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Monsieur [F] établit être dans cette situation puisque, antérieurement bénéficiaire d'un titre de séjour vie privée et familiale, il est en droit d'obtenir un titre de séjour salarié au regard de la reprise de son contrat de travail par la société intimée.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de l'employeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Mondial Protection, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [C] [F],
INFIRME l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Mondial Protection de remplir une demande d'autorisation de travail en ligne pour son salarié en contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [C] [F] et de s'engager, en cas de délivrance, à payer la taxe OFII afférente, de produire un extrait K bis et une attestation URSSAF de paiement des cotisations sociales et tous documents qui seraient réclamés par la Préfecture dans le cadre du traitement de la demande d'autorisation de travail et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société Mondial Protection aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mondial Protection à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente