Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06519 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH7G
[V]
C/
Société SLAT SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 10 Novembre 2020
RG : F15/02912
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[F] [D] [V]
né le 02 Décembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SLAT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/07012 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Slat Services exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
M. [V] a été embauché par la société Slat Services suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 27 février 2013, en qualité de chauffeur de véhicule léger (tout type de véhicule de moins de 3.5 tonnes), au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Il relevait de la classification conventionnelle Groupe 3, coefficient 118 M et était employé sur une base de 65 heures par mois.
Le terme de ce contrat était fixé au 27 mai 2013. Par avenant du 1er mai 2013, la durée de travail de M. [V] a été portée à 75,83 heures.
Par avenant daté du 27 mai 2013, le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été prolongé, au motif de l'accroissement temporaire d'activité, jusqu'au 31 octobre 2013.
Un avenant du 1er juillet 2013 a porté la durée mensuelle de travail à 97,50 heures et fixé le salaire mensuel brut à la somme de 919,43 euros.
Le 1er novembre 2013, la société Slat Services informait M. [V] de son embauche suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 27 février 2013, en qualité de chauffeur livreur VL, moyennant le salaire brut de 9,43 euros soit 919,43 euros pour 97,50 heures par mois.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2015, rédigée par son conseil, M. [V], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Slat Services.
Par requête datée du 27 juillet 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant à la requalification de ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein, à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Slat Services à lui payer :
un rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au cours du mois d'août 2012, au cours du mois d'octobre 2012, et l'indemnité de congés payés afférente ;
des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente.
La société Slat Services a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2015.
Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de :
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré coupable M. [V], pour avoir, entre le 10 août 2014 et le 12 août 2015, détourné au préjudice de la société Slat Services, deux cartes de paiement, qui lui avaient été remises à charge de les rendre et d'en faire un usage déterminé, en l'espèce, d'avoir effectué frauduleusement des règlements à des fins personnelles pour un montant total de 3 924,73 euros, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la société Slat Services la somme de 3 924,73 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d'appel de Lyon, saisie sur appel de M. [V] du dispositif civil, a confirmé le jugement en ses dispositions civiles.
Le 17 juin 2019, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.
Au dernier état de ses demandes, le salarié sollicitait, outre la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée interminée à temps plein, la fixation du salaire moyen à la somme de 1 749 euros incluant 20% de la majoration des heures de nuit, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir :
- 1 749 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 1 355,41 euros à titre de solde des rémunérations de janvier et février 2013 ;
- 6 129,88 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein pour l'année 2013, outre 612,98 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 122,76 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein pour l'année 2014, outre 512,27 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 082 euros à titre de rappel de salaire sur un temps plein pour l'année 2015, outre 208,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 205 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de régler les frais de déplacement ;
- 8 162 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures de nuit ;
- 10 494 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et annuelle ;
- 10 494 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 novembre 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a :
débouté M. [V] de l'ensemble de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps plein â compter du 1er septembre 2013 ;
requalifié la prise d'acte de la rupture intervenu le 17 juillet 2015 en une démission ;
condamné la société Slat Services à verser à M. [V] les sommes de :
1 227,59 euros brut à titre de rappel de salaire temps plein pour l'année 2013 outre 122,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
5 122,76 euros brut à titre de rappel de salaire temps plein pour l'année 2014 outre 512,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 082,29 euros brut à titre de rappel de salaire temps plein pour l'année 2015 outre 208,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [V] du surplus de ses demandes (travail dissimulé ' travail de nuit ' dommages et intérêts pour non-paiement des frais de déplacement ; des heures de travail de nuit, de l'absence de tenue de la visite médicale d'embauche, licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
condamné la société Slat services aux dépens.
Le 23 novembre 2020, M. [V], à qui le jugement avait été notifié le 12 novembre 2020, a fait appel limité aux seuls chefs de demandes pour lesquels il a été débouté. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/6519.
Le 11 décembre 2020, la société Slat Services, à qui le jugement avait été notifié le 12 novembre 2020, a, quant à elle, formé un appel limité aux seules condamnations mises à sa charge. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/7012.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures, sous le numéro 20/6519.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de communication de pièce par le salarié, a rejeté les demandes de communication de pièces formulées par M. [V] à l'exception de celle relative aux feuillets récapitulatifs mensuels des heures effectuées par lui des mois de février à décembre 2013, février, mars, avril, mai, août et novembre 2014 et janvier à avril 2015 et a rejeté la demande d'astreinte.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande d'astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 octobre 2023, M. [V] demande à la cour l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
Avant dire droit, faire injonction à la société Slat Services d'avoir à communiquer les pièces ci-après :
1°) le registre d'entrée et de sortie du personnel incluant la période avant son embauche et à la date de la rupture de son contrat de travail ;
2°) les bons de livraison des véhicules confiés à M. [F] [V], du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ;
3°) les contrats de travail et avenants de tous les salariés, conducteurs convoyeurs embauchés au cours de l'année 2013 ;
4°) les bulletins de paie du mois de décembre 2013 et décembre 2014 de ces salariés ;
5°) les conventions de partenariat avec la société Citroën de 2012 et 2013 ;
6°) les comptes annuels des années 2012, 2013 ;
7°) les feuillets de trajet, de janvier à décembre 2013 ;
8°) les feuillets de trajet de l'année 2014 ;
9°) les feuillets de trajet des mois de janvier et février 2015 ;
Assortir l'injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après signification de l'arrêt avant dire droit à intervenir ;
Se réserver le droit par la Cour de liquider l'astreinte provisoire ;
Au fond,
2.1. En ce qui concerne les demandes, objet de son appel principal
1°) prononcer la requalification du rapport contractuel né avant le contrat à durée déterminée du 27/2/2013, exécuté par la société Slat Services, sous la forme d'un contrat d'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, constater l'existence d'un travail dissimulé ;
2°) constater l'absence de la déclaration préalable de l'embauche pour la période d'activité antérieure au 27 février 2013 ;
3°) prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, et ses avenants, en contrat à durée indéterminée, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de requalification ;
4°) prononcer la requalification du contrat à temps partiel tel que fixé avec répartition des horaires dans les différents contrats et avenants, en contrat de travail à temps plein avec rappel des salaires à compter du 27/02/2013 ;
5°) constater l'accomplissement par le salarié des heures supplémentaires non déclarées et non payées à compter du 27/02/2013 et condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires ;
6°) constater la dissimulation d'une partie de l'activité du salarié en raison de l'abstention intentionnelle de déclarer les heures de travail accomplies d'une part dans le cadre et selon les modalités d'un contrat à temps plein, et d'autre part, en exécution des heures supplémentaires non déclarées et non payées ;
7°) prononcer la Requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8°) constater l'absence de visite médicale d'embauche avant la fin de sa période d'essai ;
9°) fixer son salaire moyen à la somme de 1 749 euros brut (moyenne de son salaire mensuel à plein temps) ;
2.2 En ce qui concerne son appel incident, prononcer l'infirmation partielle du chef du même jugement ayant implicitement rejeté sa demande tendant au rappel des salaires découlant de cette requalification à compter du 27/02/2013 ;
3. condamner la société Slat Services au paiement des sommes de :
1 749 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
6 391,92 euros au titre de rappel de salaires consécutif à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps pour l'année 2013 ;
639,19 euros à titre de congés payés afférents ;
5 122,76 euros au titre de rappel de salaires consécutif à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps pour l'année 2014 ;
512, 27euros à titre de congés payés afférents ;
2 082,29 euros au titre de rappel de salaires consécutif à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps pour l'année 2015 ;
208,22 euros à titre de congés payés afférents ;
10 494 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 498 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,80 euros au titre des congés payés afférents ;
10 494 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
5 205 euros titre de dommages et intérêts pour refus de régler les frais de déplacement ;
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour absences de visites médicales d'embauche et annuelle ;
4. Sur les heures supplémentaires
condamner la société SLAT SERVICES au paiement des sommes de :
1°) A titre principal
2 250 euros au titre des heures supplémentaires afférentes au mois de janvier 2014, outre 225 euros pour les congés payés afférents ;
3 452, 50 euros au titre des heures supplémentaires afférentes à juin 2014 outre 345, 25 euros pour congés payés afférents ;
1 985 euros au titre des heures supplémentaires afférentes à juillet 2014, outre 198, 50 euros pour congés payés afférents ;
2 815 euros au titre des heures supplémentaires afférentes à septembre 2014, outre 281, 50 euros pour congés payés afférents ;
2 157 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre 2014, outre 215,70euros pour congés payés afférents ;
2 140 euros au titre des heures supplémentaires de décembre 2014, outre 214 euros pour congés payés afférents ;
soit un total de 16 279,45 euros moins 5 294,29 euros allouée par le premier juge au titre de 555:54 heures calculées au taux horaire normal de 9,53 euros = 10 985,16 euros
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer les tableaux de trajet détenus par elle pour la période du 27 février au 31 décembre 2013 ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour altération frauduleuse des tableaux de trajet établis sur excel, pour la période incluant les mois de février, mars, avril, mai, août et novembre 2014 devant permettre de calculer les heures supplémentaires afférentes ;
1 903,75 euros à titre de rappel de 152,83H de nuit ;
2°) A titre subsidiaire :
2 065, 20 euros au titre des heures supplémentaires afférentes à l'année 2014 ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de communiquer les tableaux de trajet détenus par elle pour la période du 27 février au 31 décembre 2013 ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour altération frauduleuse des tableaux de trajet établis sur excel, pour la période incluant les mois de février, mars, avril, mai, août et novembre 2014 devant permettre de calculer les heures supplémentaires afférentes ;
Dans tous les cas, condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2023, la société Slat Services demande à la cour de confirmer le jugement critiqué sauf en ce qui concerne la requalification des relations postérieures à mars 2013 en contrat de travail à temps plein
En conséquence,
dire et juger l'effectivité de l'accroissement temporaire d'activité qui a justifié l'embauche de M. [V] et le renouvellement de son CDD ;
débouter M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
dire et juger qu'elle a respecté la règlementation du travail à temps partiel, qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de paiement du salaire et d'indemnisation des frais professionnels de M. [V] ;
débouter M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et à justifier la prise d'acte par M. [V] de la rupture de son contrat de travail ;
dire et juger que le la relation contractuelle ne peut être requalifier à temps plein ;
En conséquence,
dire et juger que la prise d'acte de M. [V] produit les effets d'une démission ;
dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé à l'encontre de M. [V], auto-entrepreneur régulièrement inscrit et déclaré, pour les mois de janvier et février 2013 ;
débouter M. [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires ;
Ajouter au jugement critiqué :
condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] aux entiers dépens ;
en tout état de cause :
juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En conséquence,
juger non recevable les éléments nouveaux discutés pour la première fois dans les conclusions déposées le 9 octobre 2023 ;
écarter les pièces suivantes :
Rapport rectificatif de synthèse d'heures supplémentaires après l'ordonnance portant injonction de communiquée restée infructueuse (nouvelle pièce adverse 19)
tableau récapitulatif des heures supplémentaires de l'année 2014 (nouvelle pièce adverse n° 21)
Horaire année 2014 (nouvelle pièce adverse n° 21-1)
Tableau récapitulatif des heures supplémentaires calculées sur la base des seuls documents produits par l'employeur (nouvelle pièce adverse n° 22)
écarter l'argument concernant le rappel d'heures supplémentaires formulées à titre subsidiaire sur la base des documents transmis en 2021 par l'employeur ;
rejeter la demande visant à faire injonction à l'employeur de communiquer des pièces complémentaires ;
rejeter la demande de changement de section.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus visées.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces :
M. [V] affirme que le conseiller de la mise en état « avait l'obligation d'ordonner la production des pièces » ; que « pour les motifs déjà exposés devant le premier juge et réitérés devant le juge de la mise en état », il sollicite la production des contrats de prestation du service de livraison des véhicules aux clients Citroën, Peugeot et Renault, l'extrait du registre du personnel 2012 et 2013 et les contrats de travail à durée déterminée de tous ses collègues censés figurer sur ce registre.
Il ajoute que les feuillets récapitulatifs de février à décembre 2013 n'ont pas été communiqués tandis que ceux des mois de février, mars, avril, mai, août, novembre 2014, janvier à avril 2015 ont été « trafiqués » par la société Slat Services, qui a utilisé le logiciel « Word », alors qu'ils étaient établis sur « Excel », et a minoré les heures de travail. Il sollicite la communication des feuillets sous la forme « Excel ».
L'employeur réplique que ces demandes ne visent qu'à suppléer la carence probatoire de M. [V], vont bien au-delà de la simple mesure d'instruction permettant de rapporter la preuve du bien-fondé de l'accroissement temporaire d'activité, portent sur des documents datant de 2012/2013 mais sont sollicités pour la première fois en 2023 ou portent sur des documents publics.
Il ajoute que les feuillets ont déjà été communiqués ensuite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; que la cour a la faculté de juger que les éléments de preuve qu'il verse aux débats sont insuffisants.
***
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
M. [V] ne précise pas les motifs pour lesquels la production des « contrats de prestation du service de livraison des véhicules aux clients Citroën, Peugeot et Renault, l'extrait du registre du personnel 2012 et 2013 et les contrats de travail à durée déterminée de tous ses collègues censés figurer sur ce registre » serait nécessaire à la solution du litige.
Ensuite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021, la société Slat Services a communiqué les pièces qui sont des relevés des trajets et des horaires de M. [V] pour les années 2014 et 2015 (pièces n° 18bis et 18 ter). Le salarié se contente d'affirmer que ces documents auraient été « trafiqués ».
Les feuillets récapitulatifs pour l'année 2013 n'ont pas été transmis, l'employeur exposant qu'il ne les a plus en sa possession. Il serait vain d'en ordonner la production. Il appartiendra à la cour d'apprécier les pièces versées aux débats, de part et d'autre, et d'en tirer toute conséquence quant à la solution du litige.
La nouvelle demande de communication de pièces sera rejetée
Sur la demande de voir écarter les pièces 19, 21, 21-1 et 22 figurant au BCP notifié le 8 octobre 2023 par le conseil de M. [V] :
L'intimé fait valoir que :
les conclusions déposées le 9 octobre 2023 reviennent sur la procédure de mise en état, ce qui nécessite de répondre à l'argument ;
M. [V] ne communique aucune pièce n°22 ;
il fait référence à des pièces 19 à 22 qui ne sont pas dans le dossier, puisqu'aucune pièce précédemment communiquée ne s'intitule « Rapport rectificatif de synthèse d'heures supplémentaires après l'ordonnance portant injonction de communiquer restée infructueuse (nouvelle pièce adverse 19) ; tableau récapitulatif des heures supplémentaires de l'année 2014 (nouvelle pièce adverse n° 21) horaire année 2014 (nouvelle pièce adverse n° 21-1) ; tableau récapitulatif des heures supplémentaires calculées sur la base des seuls documents produits par l'employeur (nouvelle pièce adverse n° 22).
***
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Le 8 octobre 2023, l'appelant a notifié des conclusions auxquelles étaient annexé un bordereau de communication de pièces incluant notamment les pièces suivantes :
Pièce n° 19 : Rapport rectificatif de synthèse d'heures supplémentaires après l'ordonnance portant injonction de communiquer, restée infructueuse.
Pièce n°20 : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021.
Pièce n° 21 : Tableau récapitulatif des heures supplémentaires de l'année 2014.
Pièce n° 21-1 : Horaires année 2014.
Pièce n° 22 : Tableau récapitulatif des heures supplémentaires calculées sur la base des seuls documents produits par l'employeur.
Auparavant, l'appelant avait communiqué :
une pièce n°19 intitulée « tableau justificatif de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein », selon Bordereau de communication de pièce daté du 18 février 2021 et notifié le 22 février 2021 ;
une pièce n°21 intitulée « Synthèse du rapport de calcul partiel d'heures supplémentaires selon quelques feuillets de trajet de l'année 2014 », figurant dans un BCP au pied de ses conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2022 ;
une pièce n°22 intitulée « les conclusions de Monsieur [V] devant le conseil de prud'hommes incluant le chef de demande au titre de mesures d'instruction. (page 9 à 11), figurant dans le BCP notifié le 21 février 2022.
La pièce n°19 figurant au BCP notifié le 18 février 2021 n'est pas la même que la pièce n°19 figurant au BCP notifié le 8 octobre 2023, laquelle est nécessairement établie postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2021 à laquelle elle fait référence.
Ainsi, l'appelant a modifié la pièce communiquée sous le n°19. Le procédé, outre la déloyauté qu'il révèle, viole le principe du contradictoire.
Il y a lieu d'écarter la pièce n°19 « Rapport rectificatif de synthèse d'heures supplémentaires après l'ordonnance portant injonction de communiquer, restée infructueuse ».
Au regard de la date du bordereau de communication de pièce, quatre jours avant la clôture, il y a lieu également, pour les mêmes motifs, d'écarter la pièce n°21 dite « Tableau récapitulatif des heures supplémentaires de l'année 2014 » (nouvelle pièce n° 21) horaire année 2014 (nouvelle pièce n° 21-1) ; tableau récapitulatif des heures supplémentaires calculées sur la base des seuls documents produits par l'employeur (nouvelle pièce n° 22).
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [V] affirme qu'il a été embauché par la société Slat Services en même temps qu'une vingtaine d'autres personnes pour exercer une activité de chauffeur livreur ; que cette activité s'est poursuivie jusqu'au 26 février 2013, sans contrat écrit ; que c'est à « l'occasion de la paie » du mois de janvier et du mois de février 2013 qu'il lui a été demandé d'émettre des factures au titre de ses prestations en qualité d'auto-entrepreneur. Il ajoute que :
il n'a régularisé aucun contrat écrit laissant supposer qu'il accomplissait sa mission au titre d'auto-entrepreneur ;
sa mission consistait à effectuer des livraisons de véhicules et il disposait d'une carte « Total » ;
les prestations qu'il réalisait s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat de travail ;
n'étant pas soumis à l'obligation d'immatriculation au RCS, la présomption d'indépendance ne peut pas être retenue à son égard.
Il affirme que :
le contrat de travail du 27 février 2013 ne lui a été remis qu'après le début de son exécution et « bien au-delà du délai légal de son obligation de régularisation » ;
le motif « accroissement temporaire d'activité lié à de nouveaux contrats ponctuels conclus avec Citroën pour le convoyage des véhicules impose la production des contrats ;
l'employeur n'a pas respecté le délai de carence entre le contrat initial du 27 février 2013 et l'avenant du 27 mai 2013.
***
La société Slat Services objecte que
elle a embauché M. [V], en contrat à durée déterminée, pour faire face à un surcroit d'activité et a renouvelé le contrat une fois comme le permet le code du travail ;
dès que ce surcroît d'activité a pris fin, elle a embauché M. [V] en contrat à durée indéterminée ;
M. [V] verse aux débats les contrats de travail, ce qui prouve qu'il les a eu en sa possession ;
s'agissant de la période antérieure au 27 février 2013, M. [V] a établi des factures de prestation de services pour des heures de convoyages qui lui ont été dûment réglées.
***
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [V] a établi deux factures, à son en-tête et à destination de la société Slat Services, désignée comme « client » pour des heures de convoyage, l'une le 31 janvier 2013 (pour 29 heures), la seconde le 28 février 2013 (pour 118,9 heures).
Il lui appartient de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque pour cette période, or, il se contente de faire état de la relation de travail postérieure et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de subordination pour la période du mois de janvier au mois de février 2013.
L'article L. 1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Ni le contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2013 ni son avenant de renouvellement ne sont signés du salarié, lequel n'a signé que les avenants de modification de la durée du travail. La circonstance que ce dernier soit en possession des exemplaires non signés du contrat de travail et de son avenant de renouvellement est insuffisant à établir la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2013, le jugement étant infirmé en ce sens.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En conséquence, il est dû une indemnité de requalification au salarié, calculée selon la moyenne du salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation contractuelle, avant la saisine de la juridiction prud'homale, le jugement étant infirmé en ce sens et la société Slat Services condamnée à payer à M. [V] la somme de 942,16 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Le salarié, s'appuyant sur l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable avant le 10 août 2016, fait valoir que :
le contrat du 27 février 2013 fixait la durée du travail à 65 heures par mois réparties du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures ;
ce contrat a été suivi d'avenant modifiant la durée mensuelle du travail ;
il avait l'obligation de prendre en charge, quel que soit le jour de la semaine, à partir de 18 heures, le véhicule sur la plateforme Citroën et de le livrer le lendemain au client ;
ces conditions étaient incompatibles avec un horaire à temps partiel ;
il a perçu des indemnités de grand déplacement dès le mois de mars 2013, ainsi que des indemnités de repas, ce qui est incompatible avec un travail à temps partiel.
L'employeur objecte que :
le salarié ne démontre pas qu'il aurait réalisé, dès son embauche, en 2013, un nombre d'heures correspondant à un temps plein ;
si le salarié pouvait réaliser des heures complémentaires, cela n'établit pas qu'il ait été à temps plein ;
des heures complémentaires figurent régulièrement sur les bulletins de paie ;
l'emploi du terme « supplémentaire » au lieu de « complémentaire » ne rapporte pas la preuve d'un temps plein ;
elle a établi des tableaux sur la base des heures déclarées par le salarié ;
le fait qu'au mois de septembre 2013, le bulletin de paie mentionne un temps de travail de 127 heures, alors que le salarié était embauché pour 97,50 heures est insuffisant à requalifier la relation contractuelle en temps plein.
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Selon l'article L. 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, n'entraîne pas la requalification en contrat à temps complet. Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il a travaillé à temps complet.
En l'espèce, le salarié se contente d'affirmer que puisqu'il a perçu des indemnités de grand déplacement ou de repas, il n'a pas travaillé à temps partiel.
Il est observé toutefois qu'entre les mois de mars et août 2013, le salaire de base est conforme au nombre d'heures fixé au contrat de travail et à ses avenants. La perception d'indemnité de grand déplacement et/ou de repas ne permet pas de déduire que le temps de travail du salarié ne serait pas partiel.
A partir du mois de septembre 2013, les fiches de paie de M. [V] mentionnent un temps de travail qui excède ce qui est prévu au contrat : 127 heures au mois de septembre 2013, 126 heures au mois d'octobre 2013, novembre 2013, janvier 2014, 125,5 heures au mois de mars 2014, 106,50 heures au mois de juin 2014, octobre 2014, 126,50 heures au mois de décembre 2014.
La société Slat services verse aux débats :
en pièce n°17, une attestation de M. [O] [M], l'un de ses salariés, chargé de faire le lien entre les chauffeurs et le service comptabilité qui témoigne « après chaque convoyage, je fais le point avec les convoyeurs concernant le nombre d'heures effectuées et les éventuels incidents ou difficultés rencontrés pendant le voyage. Lors de ces échanges, M. [V] ne m'a jamais fait part d'aucune plainte ni revendication concernant ses conditions de travail. J'ai toujours scrupuleusement noté les heures que M. [V] me déclarait et je les ai toujours transmises sous forme de tableau Excel au service comptabilité tous les mois. J'affirme que M. [V] n'a jamais contesté le nombre d'heure qui lui étaient payées et qu'il déclarait d'ailleurs lui-même. » ;
en pièce n°18bis, un tableau mentionnant pour les mois de janvier, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 2014, la destination des trajets, le nombre d'heure de route « google Maps », le nombre d'heure de route, les heures de train, le total des heures, le nombre d'indemnités de grand déplacement et le trajet pour lequel elle est versée, le total des heures payées correspondant aux heures de train additionnées aux heures de route ;
en pièce n° 18ter-a et 18ter-b, les tableaux qu'elle a établis sur la base des heures déclarées par le salarié pour l'année 2014 et les mois de janvier à avril 2015, qui font apparaître le détail des trajets effectués par le salarié, le nombre d'heures et le nombre d'indemnité de grand déplacement.
Le nombre d'heures figurant sur ces tableaux est le même que celui figurant sur les fiches de paie.
M. [V] verse aux débats pour sa part, en pièce n°8, un tableau des heures pour les mois de janvier 2014, juin 2014, septembre, octobre et décembre 2014. Ce tableau est daté du 14 mars 2015, soit trois jours après que l'employeur a demandé au salarié des explications sur les malversations réalisées avec la carte Total appartenant à la société Slat.
Cette pièce est insuffisante à établir que le salarié a travaillé à temps plein.
Le jugement qui a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sera infirmé. Le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié affirme avoir réalisé en 2014, 191 heures supplémentaires majorées à 25% et 827, 50 heures majorées à 50%.
L'employeur objecte que les demandes, faites sur la base de relevés communiqués suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état en 2021, de rappel d'heures supplémentaires, discutées pour la première fois dans les conclusions déposées le 9 octobre 2023, doivent être écartées pour non-respect du principe du contradictoire.
Il ajoute que sa pièce n°18 est un tableau récapitulatif réalisé par le salarié, qui repose sur des considérations erronées de ce dernier.
***
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La société Slat Services ne demande pas que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 8 octobre 2023 par le conseil de M. [V]. Au demeurant, des demandes au titre des heures supplémentaires avaient déjà été formulées par le salarié dans les conclusions d'intimé notifiées le 8 juin 2021, avant la jonction.
Il n'y a donc pas lieu de juger irrecevables les éléments nouveaux discutés pour la première fois dans les conclusions du 8 octobre 2023.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [V], aux termes de conclusions notifiées le 8 octobre 2023, détaille le nombre d'heures supplémentaires qu'il sollicite pour chaque semaine de l'année 2014 au cours desquelles il prétend avoir effectué des heures supplémentaires.
La cour observe en premier lieu que ce détail ne correspond en rien au montant sollicité.
Ensuite, le salarié appuie ses demandes sur des pièces écartées des débats car figurant pour la première fois sur un BCP transmis 4 jours avant la clôture des débats.
Enfin, le salarié a échoué à rapporter la preuve qu'il était employé à temps plein. Il ne fait pas de demande subsidiaire en paiement d'heures complémentaires, en sorte que sa demande d'heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée.
Sur le travail dissimulé :
M. [V] soutient que la société Slat Services a eu recours à une « procédé détourné de contrat de sous-traitance » en toure connaissance de cause, ce qui établit l'élément intentionnel, de même que l'absence de déclaration préalable à l'embauche
L'employeur objecte que :
les bulletins de paie du salarié, établis sur ses déclarations, font apparaître l'intégralité des heures de travail réalisées par le salarié ;
aucune intention frauduleuse n'est établie ;
avant la signature du CDD, elle a eu recours aux services de M. [V] en sa qualité d'auto-entrepreneur, sans l'y contraindre.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. En effet, il a rémunéré les heures complémentaires lorsqu'elles étaient réalisées et le salarié est débouté de ses demandes tant au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein qu'au titre des heures supplémentaires.
Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre, sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour refus de régler les frais de déplacement :
Le salarié fait valoir qu'en raison de l'obligation de faire le trajet retour par train, il recevait, à la fin de chaque mois le remboursement des frais afférents mais qu'à compter de 2014, l'employeur ne l'a pas remboursé de ses frais de retour, constitutif d'un temps de travail.
L'employeur fait valoir que des indemnités de grand déplacement était versées lorsque le salarié déclarait qu'il n'avait pas pu regagner son domicile pour prendre son repos journalier ; que le salarié ayant perçu l'intégralité des indemnités auxquelles il pouvait prétendre, il est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts sur ce point.
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La demande n'est étayée par aucune pièce.
Les bulletins de paie mentionnent le paiement d'indemnité de grand déplacement et de repas.
Le salarié ne démontre pas son préjudice. Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts, sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
Le salarié fait état du refus illégitime de le soumettre à la visite médicale d'embauche et à la visite médicale annuelle, alors que compte tenu de son âge avancé, ce manquement l'a exposé à un risque pour sa santé.
L'employeur fait valoir que le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 3 juin 2014 et ne justifie d'aucun préjudice.
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L'article R. 4624'10 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai.
L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 dispose qu'en principe 'le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire'.
En cas d'absence de visite médicale périodique, il appartient au salarié de justifier de l'existence d'un préjudice.
Il est constant que M. [V], embauché le 27 février 2013, a bénéficié d'une visité médicale d'embauche le 3 juin 2014, soit après l'expiration de la période d'essai.
Néanmoins, il n'établit aucun préjudice consécutif à ce retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche et à l'absence de visite médicale périodique.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de communiquer les tableaux de trajet pour la période du 27 février au 31 décembre 2013 :
Le salarié ne développe aucun argument.
En l'absence de démonstration d'un préjudice, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur la demande en dommages-intérêts pour altération frauduleuse des tableaux de trajet :
Le salarié ne développe aucun argument.
En l'absence de démonstration de l'altération des tableaux et du préjudice qui en serait résulté, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit :
Le salarié ne développe pas d'argument.
L'employeur fait valoir que :
la demande est dépourvue de tout fondement, le salarié ne démontrant pas avoir réalisé un travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin ;
une note de services interdisait aux salariés de rouler pendant la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ;
l'indemnité de grands déplacements permettait au salarié de s'arrêter de conduire à 21 heures et de dormir à l'hôtel.
Les fiches de paie font apparaître des indemnités de grand déplacement.
Par ailleurs, une note de service du 6 mars 2013 rappelle aux chauffeurs qu'il leur est strictement interdit de rouler pendant les heures de nuit de 21 heures à 6 heures du matin et qu'il est demandé d'aller dormir à l'hôtel, des primes de grand déplacement étant mises en place à cet effet. Cette note de service, versée aux débats en pièce n°16 par l'employeur, porte la signature du salarié.
Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié soutient que l'employeur a commis les manquements suivants :
la dissimulation de son activité salariée sous la forme d'une prestation indépendante ;
le recours frauduleux aux contrats à durée déterminée ;
le recours frauduleux au contrat à temps partiel ;
la dissimulation d'heure de travail sous la forme de frais et de primes ;
le refus illégitime de le soumettre à la visite médicale d'embauche ;
Il relate qu'il a cessé son activité après le mois de mars 2015 et a pris acte de la rupture de son contrat au mois de juin 2015.
L'employeur répond que les manquements allégués par le salarié ne sont pas établis et que la prise d'acte de la rupture s'inscrit dans une démarche du salarié de dissimuler ses propres manquements à son obligation de loyauté.
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La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par courrier du 17 juillet 2015, le conseil de M. [V] a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements graves imputable à la société, notamment le paiement tardif de la rémunération, le non-paiement des nombreuses heures de travail et le non-respect de l'obligation de le soumettre à l'examen médical d'embauche.
En l'espèce, les manquements invoqués par le salarié, dans la lettre de prise d'acte et postérieurement à celle-ci ne sont pas établis, à l'exception de l'absence de visite médicale périodique et du retard dans la visite médicale d'embauche. Il n'y a pas eu recours « frauduleux » au contrat à durée déterminée et le défaut de signature concerne les contrats à durée déterminée pas le contrat à durée indéterminée, dont le salarié a pris acte de la rupture.
Les faits invoqués par le salarié n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société Slat Services :
La société Slat Services expose qu'elle met à disposition des chauffeurs des cartes de paiement Total afin que ceux-ci n'aient pas à faire l'avance des frais d'autoroute et de carburant à l'occasion de l'activité professionnelle ; que M. [V] a utilisé cette carte pour régler des frais personnels, à compter du mois d'août 2014, ce qu'elle a constaté au mois de mars 2015 ; que le salarié s'est engagé à rembourser mais n'en a rien fait et a poursuivi ses man'uvres avec une autre carte Total ; qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [V] au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié réplique que la société Slat Services a déjà opté pour la voie pénale et ne saurait solliciter une réparation du même préjudice déjà indemnisé par le « tribunal pénal ».
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La responsabilité du salarié envers l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
En l'espèce, M. [V] a utilisé à des fins personnelles la carte bancaire qui lui avait été remise par son employeur et a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, confirmé par la cour d'appel de Lyon, à indemniser la société Slat Services.
Le préjudice subi par la société Slat Services a ainsi été indemnisé. La volonté du salarié de nuire à la société Slat Services n'est pas établie.
Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts, sera confirmé.
Il n'est pas établi que M. [V] ait agi de manière abusive, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Slat Services, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V], les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a fait droit aux demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Salt Services à payer à M. [V] la somme de 942,16 euros à titre d'indemnité de requalification ;
DÉBOUTE M. [V] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] de ses demandes de communication de pièces ;
DÉBOUTE M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour refus de communiquer les tableaux de trajet et pour altération frauduleuse des tableaux de trajet ;
Ecarte des débats :
la pièce n°19 « Rapport rectificatif de synthèse d'heures supplémentaires après l'ordonnance portant injonction de communiquer, restée infructueuse » ;
la pièce n°21 dite « Tableau récapitulatif des heures supplémentaires de l'année 2014 » (nouvelle pièce n° 21) ;
la pièce n°21-1 « horaire année 2014 » ;
la pièce n°22 « tableau récapitulatif des heures supplémentaires calculées sur la base des seuls documents produits par l'employeur » (nouvelle pièce n° 22) ;
figurant au BCP de Me Bakaya daté du 7 octobre 2023 notifié le 8 octobre 2023.
CONDAMNE la société Slat Services aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE