Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2024
(n° /2024, 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/12395
APPELANTE
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en sa qualité d'assureur de la société ARTELIA SAS et la société ICADE ARCOBA, prise en son établissement en France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRITAIRES DU RELAIS SPA [Localité 16] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNERGESTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. RELAIS SPA PARIS [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nadia OTMANE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.N.C. RELAIS SPA VAL D'EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nadia OTMANE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société ACMM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Claire BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.C.P. PASCAL PIMOUGUET NICOLAS LEURET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACMM, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 30 juin 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Julien SENEL, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2008, la SNC Relais Spa [Localité 16] a fait édifier une résidence de tourisme sise [Adresse 10] (95).
Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société d'assurance Covea Risks aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société HVJ Architecture en qualité de maître d''uvre de conception,
- la société Icade Arcoba en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- la société ACMM pour les travaux de serrurerie-métallerie, assurée auprès des sociétés Axa France IARD et Gan Assurances.
La réception des travaux en cause est intervenue le 10 février 2011 avec réserves.
La résidence de tourisme, exploitée par la SASU Relais Spa [Localité 16], a été ouverte le 4 avril 2011.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué, sous le nom de syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] (le syndicat des copropriétaires).
Le 3 décembre 2012, la SNC Relais Spa [Localité 16] a effectué auprès de son assureur dommages-ouvrage une déclaration de sinistre au titre de désordres relatifs à des traces de rouille affectant les garde-corps des balcons.
L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 7 février 2013, la SNC Relais Spa [Localité 16] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Selon ordonnance du 12 avril 2013, Mme [F] a été désignée en qualité d'expert avec pour mission de constater les désordres, examiner les réserves non levées et les malfaçons apparues après la réception, en déterminer l'origine, fournir tout élément permettant de préciser les responsabilités éventuelles, et le cas échéant évaluer les travaux de reprise.
Au cours des opérations d'expertise, par actes en date des 30 et 31 juillet et 11 août 2015, la SNC Relais Spa [Localité 16], la SASU Relais Spa [Localité 16] et le syndicat des copropriétaires ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Covea Risks aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA, la société ACMM prise en la personne de son liquidateur, la société Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret, et la société GAN Assurances aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices résultant des désordres en cause.
L'expert a établi son rapport le 27 avril 2016.
Par acte en date du 22 décembre 2017, les sociétés MMA ont assigné en intervention forcée la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux fins de les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Le liquidateur de la société ACMM n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 février 2012, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- condamne in solidum les sociétés MMA, la société Axa et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles pour le préjudice immatériel (plafond et franchise) à payer :
- au syndicat des copropriétaires la somme totale de 520 800 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel,
- à la SASU Relais Spa [Localité 16] la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice immatériel,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamne, sur justificatif d'un règlement préalable, in solidum la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société ACMM et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société Icade Arcoba, dans la limite de leurs obligations contractuelles pour le préjudice immatériel (plafond et franchise) à garantir les sociétés MMA de ces condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- condamne in solidum, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Icade Arcoba, à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem versée aux demanderesses en application de l'ordonnance du 12 avril 2013 ;
- fixe le partage de responsabilité dans les proportions suivantes :
- 75 % à la charge de la société ACMM,
- 25 % à la charge de la société Icade Arcoba ;
- condamne, dans leurs rapports, la société Axa et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, celles-ci dans la limite de leurs obligations contractuelles pour le préjudice immatériel (plafond et franchise), à supporter les sommes qu'elles sont amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, dans les proportions susvisées ;
Sur les désordres relatifs à l'escalier d'issue de secours extérieur :
- condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer au syndicat la somme de 21 286,95 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et des intérêts aux taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel ;
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Sur les désordres relatifs à la fixation des garde-corps de la terrasse située en R+1 :
- condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer au syndicat la somme de 39 371,94 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel ;
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamne in solidum les sociétés MMA, la société Axa et les Souscripteurs du Llyod's de Londres, les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer au syndicat, à la SASU Relais Spa [Localité 16] et à la SNC Relais Spa [Localité 16] une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne in solidum les sociétés MMA, la société Axa et les Souscripteurs du Llyod's de Londres, les assureurs dans la limite de leurs obligations contractuelles (plafond et franchise), aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 avril 2021, la société Lloyd's Insurance Company (la société LIC), venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour le syndicat des copropriétaires, la SASU Relais Spa Paris [Localité 16], la SNC Relais Spa Val d'Europe, la société Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret en qualité de liquidateur de la société ACMM, la société Axa France IARD, la société GAN Assurances et les sociétés MMA.
PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Icade Arcoba pour les désordres affectant les escaliers techniques en terrasse ;
- recevoir la société Lloyd's Insurance Company en son appel et la déclarer bien fondée ;
Et statuant à nouveau,
1) Sur les désordres affectant les garde-corps des balcons :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Arcoba à hauteur de 25 % des sommes prononcées ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Arcoba du versement de la somme de 50 000 euros pour « pallier toutes les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées au cours des travaux », compte tenu de son caractère et donc non indemnisable ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une responsabilité de la société Icade Arcoba dans la survenance de ce désordre,
- ramener la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Icade Arcoba à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 % des sommes mises à la charge de la société Icade Arcoba ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application des limites contractuelles de garanties souscrites au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de son assuré et des tiers ;
2) Sur les désordres affectant les escaliers métalliques de l'issue de secours extérieure :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Arcoba des sommes prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une responsabilité de la société Icade Arcoba dans la survenance de ce désordre,
- ramener la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Icade Arcoba à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 % des sommes mises à la charge de la société Icade Arcoba ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application des limites contractuelles de garantie au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de son assuré et des tiers ;
3) Sur les désordres affectant les fixations des garde-corps de la terrasse inaccessible en R+1 :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Arcoba des sommes prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait une responsabilité de la société Icade Arcoba dans la survenance de ce désordre,
- ramener la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Icade Arcoba à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5 % des sommes mises à la charge de la société Icade Arcoba ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application des limites contractuelles de garantie au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de son assuré et des tiers ;
En toute hypothèse,
- débouter toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à l'encontre de la société Icade Arcoba et de la société Lloyd's Insurance Company SA ;
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de la société ACMM est acquise,
- condamner in solidum la société Axa et la société GAN Assurances, prises en leurs qualités respectives d'assureurs RCD et RC de la société ACMM à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company ainsi que de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Lloyd's Insurance Company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Jeanne Baechlin, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
1) Sur les désordres relatifs au garde-corps en étage :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute le syndicat de ses demandes à l'égard de la société GAN Assurances,
Ce faisant :
- condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ACMM, les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Lloyd's Insurance Company assureur de la société Icade Arcoba de toutes sommes allouées au titre des désordres relatifs au garde-corps en étage,
2) Sur les désordres relatifs à l'escalier métallique d'issue de secours extérieur :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer au syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] la somme de 21 286,95 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard des sociétés MMA, Axa France IARD et GAN Assurances,
Ce faisant :
- condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ACMM, les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Lloyd's Insurance Company assureur de la société Icade Arcoba à porter et à payer la somme de 21 286,95 euros HT en réparation du préjudice matériel outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
3) Concernant les désordres liés aux escaliers techniques en terrasse :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard des sociétés MMA, des sociétés Axa France IARD et GAN Assurances tendant à les voir condamner in solidum à payer la somme de 4 680 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux outre la capitalisation des intérêts,
Ce faisant :
- condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ACMM, les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société Lloyd's Insurance Company assureur de la société Icade Arcoba à porter et à payer la somme de 4 680 euros HT en réparation du préjudice matériel outre la capitalisation des intérêts,
4) Concernant les dommages liés à la fixation des garde-corps de la terrasse inaccessible R +1 au-dessus de l'espace brasserie, spa et réunions :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer au syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] la somme de 39 371,94 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel ;
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard des sociétés MMA, Axa France IARD et GAN Assurances.
Ce faisant :
- condamner in solidum les sociétés GAN Assurances et Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ACMM, les sociétés MMA venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société Lloyd's Insurance Company assureur de la société Icade Arcoba à porter et à payer la somme de 39 371,94 euros HT en réparation du préjudice matériel, outre la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes accessoires :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas jugé que la responsabilité des sociétés ACMM et Icade Arcoba avait été engagée,
Ce faisant :
- juger que leur responsabilité a bien été engagée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Sur le rejet des demandes des autres parties :
- déclarer les demandes de la SASU Relais Spa [Localité 16] et la SNC Relais Spa [Localité 16] formulées dans le cadre de l'appel incident à l'égard du syndicat irrecevables, les débouter de leurs demandes,
Si par extraordinaire un expert judiciaire devait être désigné à la demande des intimées,
- ordonner que les frais d'expertise seront avancés par la SASU Relais Spa [Localité 16] et la SNC Relais Spa Paris [Localité 16],
- déclarer la société GAN Assurances recevable mais mal fondée,
- débouter la société GAN Assurances de ses demandes formées dans le cadre de l'appel incident à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- déclarer la société Axa France IARD recevable mais mal fondée,
- débouter la société Axa France IARD de ses demandes formées dans le cadre de l'appel incident à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- débouter les sociétés MMA de leurs demandes,
En tout état de cause :
- condamner les autres parties à porter et payer en cause d'appel la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais d'expertise et ceux d'appel distraits auprès de Maître Beryl Brown avocat près la cour d'appel de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, les sociétés MMA demandent à la cour de :
1) Sur les désordres affectant les escaliers techniques en terrasse, l'escalier métallique d'issue de secours extérieur et la fixation des garde-corps de la terrasse inaccessible R+1
A titre principal,
- confirmer l'absence de caractère décennal des désordres affectant les escaliers techniques en terrasse, l'escalier métallique d'issue de secours extérieur et la fixation des garde-corps de la terrasse inaccessible R+1,
- confirmer que ces désordres sont des désordres intermédiaires ou relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs,
- confirmer que les garanties des sociétés MMA assureurs dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company assureur de la société Icade Arcoba et la société Axa France IARD à relever et garantir indemne les sociétés MMA des condamnations susceptibles d'être ordonnées à leur encontre,
2) Sur la reprise des garde-corps des balcons
A titre principal,
- confirmer la condamnation in solidum de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Axa France IARD à relever et garantir les sociétés MMA et à leur rembourser la provision ad litem de 3 000 euros qu'elles ont versée au syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire
Si la cour devait estimer que le désordre n'est pas de nature décennale,
- réformer la décision entreprise,
- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux sociétés MMA les indemnités de 624 794,37 euros qu'elles lui ont versées en exécution du jugement dont appel ainsi que la provision ad litem de 3 000 euros qu'elles lui ont versée en exécution de l'ordonnance du 12 avril 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts,
3) Sur le préjudice immatériel de la SASU Relais Spa [Localité 16]
A titre principal,
- confirmer la condamnation in solidum de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Axa France IARD à relever et garantir les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company, dans les limites de garantie de la police qu'elle a accordée à la société Icade Arcoba en 2003, la société GAN Assurances et la société Axa France IARD à relever et garantir les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre,
4) Sur la désignation d'un expert judiciaire
- juger que l'expertise sera ordonnée au contradictoire des seules sociétés SASU Relais Spa [Localité 16] et SNC Relais Spa [Localité 16] et du syndicat des copropriétaires à l'exclusion des sociétés MMA étrangères au débat relatif au préfinancement des travaux de réfection par ces sociétés et à leur droit à en obtenir le remboursement auprès du syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse,
- débouter la société GAN Assurances de ses demandes de garantie à l'encontre des sociétés MMA, assureurs dommage ouvrage,
- condamner toute partie succombante à verser aux sociétés MMA une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Ballouard, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- dire et juger que la société GAN Assurances n'était pas l'assureur de la société ACMM lors de l'intervention de cette dernière sur le chantier,
- dire et juger que la société Axa France IARD était le seul assureur de la société ACMM tant au titre des dommages matériels qu'immatériels pour ce chantier,
- dire et juger qu'aucune garantie de la société GAN Assurances ne saurait être mobilisée aussi bien au titre des dommages matériels qu'immatériels,
- confirmer le jugement dont appel et mettre la société GAN Assurances hors de cause,
Subsidiairement :
- dire et juger mal fondée la demande au titre des dommages immatériels, le quantum de la demande n'étant pas établi,
- confirmer le jugement dont appel et mettre la société GAN Assurances hors de cause,
Très subsidiairement :
- condamner la société Axa France IARD, les sociétés MMA et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à relever et garantir la société GAN Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- débouter tous concluants de leurs prétentions à l'encontre de la société GAN Assurances,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL TBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les sociétés Relais Spa [Localité 16] et SNC Relais Spa Val d'Europe demandent à la cour de :
- mettre purement et simplement hors de cause la SNC Relais Spa Val d'Europe,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les désordres de l'escalier métallique d'issue de secours extérieur et de fixation des garde-corps de la terrasse inaccessible R +1 qui nécessitent que l'arrêt soit amendé et complété, et faire droit à l'appel incident de la SASU Relais Spa [Localité 16],
Partant :
Concernant les désordres :
Concernant les désordres de garde-corps de tous les logements en étages :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages matériels qu'immatériels,
Concernant l'escalier métallique d'issue de secours extérieur :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à paiement la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devenue la société Lloyd's Insurance Company, et, y ajoutant,
- dire et juger que les désordres relatifs à l'escalier d'issue de secours extérieur sont de nature décennale,
En conséquence,
- dire et juger que toute condamnation prononcée au titre desdits désordres devra nécessairement comprendre la condamnation des sociétés MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
Concernant les escaliers techniques en terrasse :
- confirmer le jugement dont appel,
Concernant la fixation des garde-corps de la terrasse inaccessible R +1 au-dessus de l'espace brasserie, spa et réunions :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devenus la société Lloyd's Insurance Company,
Y ajoutant :
- dire et juger qu'il s'agit là de désordres de nature décennale et, par conséquent,
- dire et juger que les sociétés MMA, en qualité d'assureurs dommages-ouvrage, seront condamnées in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company,
Concernant l'appel incident de la SASU Relais Spa [Localité 16] :
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser sans délai à la SASU Relais Spa [Localité 16] l'ensemble des sommes perçues au titre des travaux de réparations dans le cadre du présent litige, soit à ce jour et sauf pour le cas où le jugement déféré serait réformé :
Au titre des désordres de garde-corps :
- la somme de 520 800 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Au titre des désordres relatifs à l'escalier d'issue de secours extérieur :
- la somme de 21 286,95 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Au titre des désordres relatifs à la fixation des garde-corps de la terrasse située en R + 1,
- la somme de 39 371,94 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, en réparation du préjudice matériel, avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement par la présente juridiction,
- dire et juger que ce seront l'ensemble des sommes allouées par la cour d'appel au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation qui devront être intégralement et sans délai versées par celui-ci à la SASU Relais Spa [Localité 16],
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause sur l'appel incident de la SASU Relais Spa [Localité 16] et pour le cas où la cour d'appel s'estimerait insuffisamment informée concernant la nature et l'ampleur des travaux de réparations qu'elle a réalisés à ses frais avancés consécutivement au dépôt du rapport d'expertise de Mme [X], travaux ayant trait aux garde-corps des balcons, au garde-corps de la terrasse inaccessible R+1 et à l'escalier de secours métallique extérieur,
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour afin, précisément, de donner son avis sur la réalisation desdits travaux et leur financement,
Concernant les demandes accessoires :
- condamner la société Lloyd's Insurance Company à payer à la SNC Relais Spa Val d'Europe et à la SASU Relais Spa [Localité 16] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Claude Cheviller, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
1) Sur l'escalier technique en terrasse, l'escalier métallique de l'issue de secours extérieure et les garde-corps de la terrasse inaccessible en R+1 :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des désordres affectant l'escalier technique en terrasse, l'escalier métallique de l'issue de secours extérieure d'une part et des garde-corps de la terrasse inaccessible en R+1 d'autre part ;
Pour le cas où par impossible la cour d'appel jugerait que les désordres affectant l'escalier métallique de l'issue de secours extérieure et les garde-corps de la terrasse inaccessible au R+1 seraient des dommages intermédiaires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, dès lors que la garantie d'assurance responsabilité civile pour préjudices causés à autrui souscrite par la société ACMM auprès de la société Axa France IARD ne couvre pas les dommages construction, ni les dommages matériels intermédiaires ;
- débouter en conséquence toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes de ce chef ;
2) Sur les garde-corps des logements :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD au titre des désordres affectant les garde-corps des logements sur le fondement de la responsabilité de plein droit édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, dès lors que la garantie décennale souscrite par la société ACMM auprès de la société Axa France IARD est insusceptible d'être mobilisée pour des désordres réservés à la réception, et subsidiairement, insusceptible d'être mobilisée pour les désordres ne présentant pas la gravité requise par les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
Statuant à nouveau :
- débouter en conséquence les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD, au titre de la responsabilité civile décennale, dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- débouter en tout état de cause, toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, dès lors que la garantie des dommages immatériels consécutifs à ladite garantie décennale n'est pas mobilisable en raison de la résiliation de la police antérieurement à l'apparition des désordres ;
En conséquence :
- débouter toute partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des désordres affectant les garde-corps des logements ;
Subsidiairement :
Sur le quantum des demandes
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de 17 140 euros au titre de l'option galvanisation et de la demande de 50 000 euros au titre des « difficultés techniques qui pourraient être rencontrées en cours de travaux » ;
Statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 17 140 euros au titre de l'option galvanisation et sa demande de 50 000 euros au titre des « difficultés techniques qui pourraient être rencontrées en cours de travaux » ;
- réformer le jugement en ce qu'il a appliqué la TVA aux condamnations au titre des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau :
- prononcer les condamnations à l'encontre de la société Axa France IARD hors TVA ;
En tout état de cause :
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire par les sociétés SASU Relais Spa [Localité 16] et SNC Relais Spa Val d'Europe :
- si par extraordinaire, il était fait droit à cette demande, dire et juger que l'expertise serait ordonnée au contradictoire des seules sociétés SASU Relais Spa [Localité 16] et SNC Relais Spa Val D'Europe et du syndicat des copropriétaites à l'exclusion de la société Axa France IARD qui est étrangère au débat relatif au préfinancement des travaux de réfection par ces sociétés et à leur droit à en obtenir le remboursement auprès du syndicat des copropriétaires ;
Sur les appels en garantie :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Axa France IARD ;
- condamner en conséquence la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Icade Arcoba, à garantir la société Axa France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre des préjudices matériels comme immatériels ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, la SNC Relais Spa Val d'Europe et la SASU Relais Spa [Localité 16] et tout succombant à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés par la SELAS Karila.
Par acte du 30 juin 2021, signifié à personne morale, la société Lloyd's Insurance Company a fait assigner la société Pascal Pimouguet - Nicolas Leuret, devenue SCP LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACMM. La société LGA n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SNC Relais Spa Val d'Europe
La SNC Relais Spa Val d'Europe demande sa mise hors de cause en précisant qu'elle est distincte de la SNC Relais Spa Paris [Localité 16] et qu'elle n'est pas partie à la procédure.
La société LIC, appelante, ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
La société LIC a interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et a notamment intimé devant la cour d'appel de Paris la SNC Relais Spa Val d'Europe.
Cette société n'était pas partie à l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris, et il n'est pas allégué qu'elle vienne aux droits de l'une des parties à cette instance. La SNC Relais Spa Val d'Europe justifie par la production de son extrait Kbis être une société distincte de la SNC Relais Spa Paris [Localité 16] qui était partie à l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi, la société LIC, appelante, a attrait sans motif valable devant la cour d'appel de Paris une société qui n'était pas partie au litige en première instance. La SNC Relais Spa Val d'Europe doit donc être mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties :
La Sasu Relais Spa [Localité 16] forme appel incident et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme totale de 581 458,89 euros HT, outre la TVA, les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, somme correspondant au montant des frais réparatoires qu'elle indique avoir exposés pour faire réaliser les travaux à l'été 2017 compte tenu de l'urgence. Elle précise que son intervention s'est faite en accord avec le syndic représentant le syndicat des copropriétaires à cette date. Elle conteste qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en cause d'appel, se prévalant d'un élément nouveau survenu après l'audience de plaidoirie, à savoir le changement de syndic et le fait que celui-ci ne semble pas vouloir reprendre l'engagement antérieurement formulé. Elle ajoute que sa demande est la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel et soutient que les critères de l'article 564 du code de procédure civile ne sont pas remplis, le changement de syndic n'étant pas un élément nouveau au sens de ce texte. Il rappelle que l'accord date de 2016 et qu'il existe un désaccord sur son application, et précise que la question de l'exécution de cet accord est une question distincte du litige relatif à la reprise des désordres de la résidence.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formée devant la cour par la SASU Relais Spa [Localité 16] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes avancées pour financer les travaux réparatoires n'a pas été présentée devant le tribunal judiciaire de Paris en première instance. Elle constitue donc une demande nouvelle en appel.
En l'espèce, la SASU Relais Spa [Localité 16] justifie d'un accord conclu le 12 décembre 2016 (sa pièce 2) avec le syndic représentant le syndicat des copropriétaires, selon lequel la SASU a proposé d'avancer les fonds pour réaliser les travaux considérés comme urgents (la dégradation des garde-corps), le syndicat des copropriétaires s'engageant à rembourser les sommes 'lorsque l'indemnité à percevoir de la part de l'assureur dommages-ouvrage, des constructeurs et/ou de leurs assureurs sera versée.' Elle justifie également du changement de syndic selon procès-verbal d'assemblée générale du 29 janvier 2021.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le changement de syndic ait une incidence sur l'exécution de l'accord conclu entre la SASU et le syndicat des copropriétaires en 2016.
Par conséquent, le changement de représentant d'une partie à l'accord, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'accord soit remis en cause à la suite de ce changement, ne constitue pas la survenance d'un fait susceptible de rendre recevable une demande nouvelle en appel.
En outre, en première instance, le litige était constitué par une demande d'indemnisation de leurs préjudices formée par la SASU Relais Spa [Localité 16] et le syndicat des copropriétaires à l'égard des constructeurs intervenus sur le chantier, et action directe à l'égard des assureurs.
En conséquence, la demande fondée sur l'exécution d'un contrat entre les demandeurs à l'instance n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de l'instance principale en indemnisation des préjudices résultant de désordres de construction.
La demande de condamnation à paiement formée par la SASU Relais Spa [Localité 16] doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel.
Sur les désordres et leur imputation
Il ressort du jugement que quatre désordres ont été identifiés et font l'objet de la présente instance :
- traces de rouille quasi systématique au niveau de la fixation des tôles perforées appliquée sur les garde-corps des balcons,
- les pièces de fixation et les éléments porteurs de l'escalier d'issue de secours extérieur sont rouillés prématurément,
- les marches des escaliers techniques en terrasse sont glissantes,
- la platine de fixation des garde-corps de la terrasse située au R+1 est vissée directement à travers le relevé d'étanchéité.
1) Sur la rouille des garde-corps des balcons
Le tribunal a considéré que ce désordre remettait en cause la pérennité de la fixation des tôles qui pouvaient chuter et ainsi porter atteinte à la sécurité des personnes, et que, bien que réservé à la réception, au vu de son caractère évolutif et généralisé, il ne s'était révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la livraison, de sorte qu'il relevait de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Il l'a imputé aux sociétés ACMM et Icade Arcoba.
Moyens des parties :
La société LIC, assureur de la société Icade Arcoba, soutient que le désordre relève de la responsabilité exclusive de la société ACMM, indiquant que le maître d'oeuvre d'exécution ne pouvait déceler ce désordre qui n'a pas respecté les préconisations du CCTP. Elle conteste la part de responsabilité retenue par l'expert et le tribunal à l'égard de son assurée (25 %) et fait valoir qu'il a fallu des tests en laboratoire pour trouver l'origine du désordre et que ce désordre n'était pas généralisé, dans la mesure où il affectait 22 % des vis. Subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 22 % à son égard. Elle conclut à l'infirmation de la condamnation in solidum, les conditions n'étant pas réunies pour son prononcé.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement qui a reconnu le caractère décennal du désordre, se prévalant du rapport d'expertise qui a considéré que celui-ci était généralisé et qu'il faisait courir un risque aux personnes, ainsi que l'imputation de celui-ci aux sociétés ACMM et Icade Arcoba, dans les proportions fixées par le tribunal.
La société Axa France IARD, assureur de la société ACMM soutient que le désordre des garde-corps n'est pas décennal car il a été réservé à la réception, le procès-verbal visant de très nombreuses traces de rouille. Subsidiairement, elle conteste le caractère décennal au motif que sa généralisation n'est pas établie et que l'atteinte aux personnes ne s'est pas avérée dans le délai d'épreuve.
La SASU Relais Spa [Localité 16] conclut à la confirmation du jugement au titre du caractère décennal du désordre en raison de sa généralisation et de son ampleur qui ne s'est révélée qu'après la réception de l'ouvrage et des responsabilités retenues.
Les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage de la SNC Relais Spa [Localité 16] concluent dans le même sens que la SASU Relais Spa [Localité 16].
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-6 alinéa 1er du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
a) Sur la qualification du désordre
Il est constant que les désordres réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale, sauf lorsqu'ils présentent un caractère évolutif et que leur ampleur et leurs conséquences ne sont pas prévisibles à la réception (Cass., 3e Civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533 ; 16 septembre 2014, n° 13-21.063).
Il résulte du procès-verbal de réception du 10 février 2011 (pièce 1 de la société Axa France IARD) que pour les balcons/façades des logements, il apparaît régulièrement une réserve relative à des traces de rouille sur la main-courante du garde-corps, sur le garde-corps, sur les platines, sur les lisses, sur les montants, au niveau des jonctions.
L'expert a relevé que 644 poteaux sur 1104 (soit 58 %) présentaient des coulures de rouille en pieds, 257 éléments de garde-corps sur 283 (soit 91 %) avaient un ou plusieurs poteaux présentant des coulures de rouille, 265 tôles sur 283 (soit 94 %) avaient une ou plusieurs fixations par vis rouillées, 1090 vis sur 5035 (soit 22 %) étaient rouillées ou présentaient une amorce de rouille visible. Elle a ajouté que l'ensemble des garde-corps des deux façades, à tous les étages, était impacté et que les parties avaient convenu que l'ensemble des balcons serait à reprendre, de sorte qu'il convient de considérer que le désordre est généralisé à tout l'ouvrage.
Elle a précisé que le phénomène de rouille était évolutif en ce que la corrosion se répand sur la vis et que d'autres vis seraient touchées dans l'avenir, et qu'il existait un risque pour la sécurité des personnes car 'la pérennité de la fixation des tôles des garde-corps n'est pas assurée, il y a un risque de chute de ces tôles si aucune réparation n'est entreprise.'
Enfin, d'après l'expert, et au vu du rapport du laboratoire, une inspection visuelle ne pouvait permettre de déterminer l'origine du désordre, à savoir d'une part une galvanisation insuffisante des vis, des tôles et des montants des garde-corps, et d'autre part un assemblage des pièces non conforme, de sorte que lors de l'assemblage le zinc a été enlevé et que la corrosion a été permise par la présence d'eau stagnante au pied des poteaux. Seul le démontage des garde-corps et l'étude en laboratoire des vis et tôles ont permis d'identifier l'origine du désordre.
Ainsi, le désordre des garde-corps est généralisé, évolutif, et ni son ampleur ni ses conséquences ne pouvaient être envisagés lors de la réception de l'ouvrage. En outre, il expose les personnes à un risque avéré de chute. Il relève donc de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil précité.
La circonstance qu'aucune tôle ou aucun garde-corps n'ait chu pendant dix ans à compter de la réception est sans incidence sur la qualification du désordre.
b) Sur l'imputation du désordre
L'expertise a démontré que les vis n'étaient pas en inox, que l'épaisseur et les zones de galvanisation et de peinture prescrites dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n'avaient pas été respectées et que l'assemblage des pièces n'était pas conforme, du fait de la présence d'eau stagnante au pied des poteaux et de fixation inadaptée des poteaux (vis non centrées, fixations de part et d'autre du joint de dilatation sans système de coulissage).
La société ACMM était en charge du lot serrurerie, le désordre est donc survenu dans sa sphère d'intervention, sa responsabilité de plein droit est donc engagée, tout comme celle du maître d'oeuvre d'exécution, en charge de l'exécution des travaux, la société Icade Arcoba. Leurs interventions conjuguées ayant indissociablement concouru à la survenance du désordre, ces sociétés sont tenues in solidum. La décision des premiers juges doit être confirmée de ce chef.
c) Sur le partage de responsabilité
L'expert a précisé que le désordre résultait d'une part d'un problème de conception puisque les fixations des tôles ne figuraient pas sur les plans d'exécution, et d'autre part de fautes d'exécution de la part de la société ACMM qui n'a pas respecté les exigences du CCTP en terme de prévention de la corrosion des éléments extérieurs, et n'a pas effectué une prestation de fixation conforme (vis non centrées, fixation sans système de coulissage).
La société Icade Arcoba était maître d'oeuvre d'exécution, en charge de vérifier que les matériaux utilisés étaient conformes au CCTP, tout comme leur pose. Or, et ainsi que pertinemment relevé par les premiers juges, cette société n'a pas décelé la non-conformité des vis qui devaient être en inox, ce qui se constate visuellement (l'inox est une matière brillante, contrairement aux vis acier ou galvanisées utilisées), pas plus qu'elle n'a constaté les défauts d'assemblage, constatables visuellement, ni signalé le défaut de précision des fixations sur les plans d'exécution, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Il a, à juste titre, été relevé que les fautes de la société ACMM étaient prépondérantes, mais les manquements de la société Icade Arcoba ont également contribué à la survenance du dommage.
Par conséquent, la décision du tribunal quant au partage de responsabilité (75 % à la charge de la société ACMM et 25 % à la charge de la société Icade Arcoba) doit être confirmée.
2) Sur la rouille de l'escalier d'issue de secours extérieur
Le tribunal a considéré que ce désordre était caché à la réception, mais qu'il ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il devait être qualifié de dommage intermédiaire relevant de la responsabilité civile de droit commun. Il l'a imputé aux sociétés ACMM et Icade Arcoba.
Moyens des parties :
La société LIC conteste toute responsabilité dans la survenue de ce désordre et soutient que le maître d'oeuvre n'a pas été défaillant dans sa mission de suivi de chantier. Elle rappelle qu'il n'assure pas une présence permanente sur le chantier et qu'il a formé des réserves. Elle conclut à l'infirmation de la condamnation in solidum, les conditions n'étant pas réunies pour son prononcé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre est de nature décennale car la rouille des pièces de fixation de l'escalier porte atteinte à la destination et/ou à la solidité de l'ouvrage. Il demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité in solidum des sociétés ACMM et Icade Arcoba.
La société Axa France IARD, la société GAN Assurances et les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
La SASU Relais Spa [Localité 16] soutient que le désordre est de nature décennale, la corrosion rendant l'escalier dangereux pour les usagers.
Réponse de la cour :
a) Sur la qualification du désordre
L'expert a constaté que sur le côté extérieur, l'escalier repose sur un ouvrage en béton dont l'arase n'est pas horizontale mais forme un plan incliné, que le poteau d'angle n'est pas fixé dans le muret béton et que des pièces de fixation de cet escalier sont rouillées.
L'escalier a fait l'objet de réserves à réception, relatives à la marche d'arrivée de la volée vers la terrasse R+5 qui est trop courte en largeur, à des marches à changer au niveau R+1 et à de nombreuses traces de rouille sur la grille décorative. Il s'ensuit que les désordres relevés par l'expert, distincts de la largeur de la marche, sont demeurés cachés à réception. Aucune partie n'allègue qu'ils seraient apparents.
Cependant, et contrairement à la corrosion des pièces des garde-corps, l'expert ne relève pas de dangerosité des désordres de l'escalier, et précise que l'escalier prend appui sur deux consoles créées pour tenir compte de la position relative des deux ouvrages. Elle ne constate aucune compromission de la solidité de l'ouvrage, ni aucune impropriété à destination. Aucun élément versé aux débats ne vient établir que, contrairement aux constatations de l'expert, ces désordres porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à son usage.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'application de la garantie décennale pour l'escalier.
b) Sur l'imputation du désordre et le partage de responsabilité
L'expert précise que l'origine des désordres de l'escalier résulte, pour la rouille, d'une non-conformité au CCTP au titre de la prescription d'utilisation de pièces en acier galvanisé, le CCTP ayant été modifié avec l'accord des parties au sujet de cet escalier, pour prévoir que l'ensemble des pièces serait en acier galvanisé, sauf les pièces de fixation devant être en acier inoxydable. Quant à l'anomalie de fixation de l'escalier, elle résulte d'une mauvaise coordination des études entre deux lots (serrurerie et gros oeuvre).
La société ACMM avait en charge le lot serrurerie et a donc manqué à son obligation de résultat en n'utilisant pas des pièces conformes aux prescriptions du CCTP au titre de l'usage de pièces galvanisées ou inox. La société Icade Arcoba avait en charge la coordination des lots. L'expert a relevé que le maître d'oeuvre d'exécution avait signalé la nécessité de contrôler les cotes réelles du gros oeuvre avant la pose de l'escalier, mais il n'apparaît pas de suivi de la difficulté signalée, et l'implantation finale de l'escalier n'est pas conforme aux règles de l'art. En outre, comme pour les garde-corps, la société Icade Arcoba n'a pas décelé l'usage de vis galvanisées au lieu de vis en inox.
Par conséquent, ce sont les fautes conjuguées et indissociables des deux sociétés qui sont à l'origine de la survenance du désordre, de sorte qu'elles sont responsables in solidum.
Il a à juste titre été relevé que les fautes de la société ACMM étaient prépondérantes, mais les manquements de la société Icade Arcoba ont également contribué à la survenance du dommage.
Par conséquent, la décision du tribunal quant au partage de responsabilité (75 % à la charge de la société ACMM et 25 % à la charge de la société Icade Arcoba) doit être confirmé.
3) Sur la glissance des marches des escaliers techniques en terrasse
Le tribunal a considéré que ce désordre avait été réservé à la réception, de sorte qu'il relève de la responsabilité civile de droit commun. Il l'a imputé à la société ACMM.
Moyens des parties :
La société LIC conclut à la confirmation du jugement qui n'a pas retenu la responsabilité de son assuré.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est de nature décennale en raison de la dangerosité à laquelle sont exposés les utilisateurs des passerelles du fait de leur glissance, et qu'il est imputable aux sociétés ACMM, chargée de la prestation, et Icade Arcoba qui n'a pas décelé l'absence de galvanisation avant peinture.
La société Axa France IARD et les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement.
La SASU Relais Spa [Localité 16] ne conteste pas le jugement.
Réponse de la cour :
L'expert a relevé que les marches d'escalier des deux passerelles techniques étaient en acier galvanisé complètement lisse, ce qui les rendait glissantes, et donc dangereuses pour les utilisateurs.
Le procès-verbal de réception précise, au titre des réserves, qu'il faut 'mettre en place anti-dérapant sur marches des deux passerelles.' Il en résulte que la glissance des marches a été identifiée comme désordre au stade de la réception. Dès lors, celui-ci ne peut entrer dans le champ de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre est imputable aux sociétés ACMM et Icade Arcoba.
L'expert précise que la marche prescrite au CCTP (marche en tôle 20/10e emboutie, type Tolartois réf Tolroc A05) devait présenter des emboutissements et des perforations et donc ne pas être lisse.
Il en résulte que la société ACMM, chargée de cette prestation, a manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les prescriptions du CCTP. En revanche, le maître d'oeuvre d'exécution, qui avait prévu dans le CCTP un type de marché conforme à son usage attendu et a signalé le désordre dans le procès-verbal de réception, n'a commis aucune faute, étant observé au surplus que ce désordre n'est pas lié au défaut de galvanisation des fixations.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a imputé ce désordre à la société ACMM.
4) Sur la fixation des garde-corps de la terrasse située au R+1
Le tribunal a considéré que ce désordre non réservé à réception, était demeuré caché, mais qu'il ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il devait être qualifié de dommage intermédiaire relevant de la responsabilité civile de droit commun. Il l'a imputé aux sociétés ACMM et Icade Arcoba.
Moyens des parties :
La société LIC fait observer qu'il n'a été relevé aucune infiltration résultant de l'erreur de fixation des garde-corps, et qu'en l'absence de dommage la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée. Elle ajoute qu'il s'agit d'un défaut d'exécution imputable seulement à la société ACMM. Elle conclut à l'infirmation de la condamnation in solidum, les conditions n'étant pas réunies pour son prononcé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le désordre est de nature décennale car devant entraîner des infiltrations dans les locaux situés en-dessous dans le délai d'épreuve de dix ans, et ajoute que des infiltrations ont eu lieu dans le spa, et qu'elles ont été réparées par le personnel de la résidence. Il se prévaut des conclusions de l'expertise et impute ce désordre aux sociétés ACMM et Icade Arcoba, tenues in solidum.
La société Axa France IARD, les sociétés MMA et la société GAN Assurances concluent à la confirmation du jugement.
La SASU Relais Spa [Localité 16] conclut à l'infirmation du jugement pour les mêmes moyens que le syndicat des copropriétaires.
Réponse de la cour :
a) Sur la qualification du désordre
L'expert a relevé que la platine de fixation des garde-corps était vissée directement à travers le relevé d'étanchéité alors qu'il était prévu une fixation au-dessus de l'acrotère, sous la couvertine. Ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et il n'est pas allégué qu'il était apparent.
L'expert n'a pas conclu que ce désordre portait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à son usage. La SASU Relais Spa [Localité 16] allègue que des infiltrations sont survenues dans le spa situé sous la terrasse, mais ne démontre pas l'existence de ces infiltrations. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le désordre de fixation des garde-corps porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à son usage.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a exclu le caractère décennal de ce désordre.
b) Sur l'imputation du désordre et le partage de responsabilité
Il résulte de l'expertise que la société ACMM a établi un plan d'exécution de la fixation des garde-corps qui n'était conforme ni aux prescriptions du CCTP, ni aux plans de l'architecte, ni aux règles de l'art, et a exécuté la prestation conformément à son plan. Il s'ensuit qu'elle a manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les prescriptions du CCTP, les plans de l'architecte et les règles de l'art. La société Icade Arcoba a validé le plan d'exécution de la société ACMM sans constater qu'il n'était conforme ni au CCTP, ni aux plans architecturaux ni aux règles de l'art et n'a pas fait porter de réserves à ce titre sur le procès-verbal de réception.
Ainsi, les fautes conjuguées et indissociables des sociétés ACMM et Icade Arcoba sont à l'origine du désordre, de sorte que leur responsabilité est engagée in solidum.
Il a, à juste titre, été relevé que les fautes de la société ACMM étaient prépondérantes, mais les manquements de la société Icade Arcoba ont également contribué à la survenance du dommage.
Par conséquent, la décision du tribunal quant au partage de responsabilité (75 % à la charge de la société ACMM et 25 % à la charge de la société Icade Arcoba) doit être confirmé.
Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties :
La société LIC conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à l'application des limites contractuelles de garantie au titre des garanties facultatives souscrites.
La société GAN Assurances conteste être l'assureur de la société ACMM car l'assurance a été souscrite à effet du 1er janvier 2010, postérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier et à l'intervention de la société. Elle précise que la société Axa France IARD était l'assureur de la société ACMM pour les garanties matérielles et immatérielles. Subsidiairement, pour les désordres qui ne sont pas qualifiés de décennaux, elle dénie toute garantie, le contrat excluant les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré.
La société Axa France IARD conteste également être l'assureur de la société ACMM car le contrat, qui a pris effet le 16 octobre 2001 et a été résilié à compter du 1er janvier 2009, couvrait la responsabilité décennale de la société ACMM et sa responsabilité civile pour préjudices causés à autrui, mais hors dommages affectant les constructions réalisées par l'assuré.
Les sociétés MMA rappellent être assureurs dommages-ouvrage de la SNC Relais Spa [Localité 16] comme venant aux droits de la société Covea Risks, et indiquent ne pas couvrir les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société GAN Assurances était l'assureur de la société ACMM pendant le chantier, à la date de sa réclamation, de sorte qu'il doit garantie.
Réponse de la cour :
1) Sur la garantie des sociétés MMA
Seul le désordre affectant les garde-corps des balcons de la résidence a été jugé comme relevant de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des assurances, dit que les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, devaient leur garantie pour ce désordre, à l'exclusion des autres désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
2) Sur la garantie de la société LIC
La société LIC vient aux droits de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Icade Arcoba, et ne conteste pas sa garantie.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société LIC, au titre tant du désordre décennal affectant les garde-corps des balcons, que des désordres affectant l'escalier d'issue de secours extérieur et la fixation des garde-corps de la terrasse située en R+1, et en ce qu'il a rappelé que la société était bien fondée à opposer, pour les dommages immatériels au bénéficiaire de l'indemnité, les limites de sa garantie (plafond et franchise).
3) Sur la garantie des sociétés GAN Assurances et Axa France IARD
a) Sur le désordre des garde-corps des balcons, désordre décennal
Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur en charge de la couverture du sinistre est l'assureur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.
Il résulte de l'attestation d'assurance établie le 7 juillet 2009 par la société Axa France IARD au bénéfice de la société ACMM que la date d'ouverture du chantier de construction d'une résidence de tourisme et d'un spa à [Localité 16] est le 27 juillet 2008 (pièce 1 du syndicat des copropriétaires). A cette date, l'assureur de la société ACMM est, depuis le 16 octobre 2001, la société Axa France IARD. Cette société soutient avoir résilié le contrat à effet au 1er janvier 2009, mais ne justifie pas de la résiliation, et cette déclaration est en contradiction avec son attestation d'assurance établie le 7 juillet 2009. Par conséquent, cette société doit garantie pour les dommages de nature décennale, en ce compris les dommages immatériels consécutifs, conformément à l'article 15 du contrat (pièces 3 et 4 de la société Axa France IARD).
La société GAN Assurances, dont le contrat est à effet du 1er janvier 2010, ne doit pas garantie au titre des désordres décennaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MMA, assureurs dommages-ouvrage, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société LIC, assureur de la société Icade Arcoba, et Axa France IARD, assureur de la société ACMM, au titre du désordre affectant les garde-corps des balcons de la résidence.
b) Sur les autres désordres, relevant de la responsabilité civile des intervenants
Le contrat d'assurance souscrit par la société ACMM auprès de la société Axa France IARD exclut, selon ses articles 17 et 18.5, les dommages construction et les dommages matériels intermédiaires, ainsi que les dommages affectant les travaux de l'assuré.
Par conséquent, la société Axa France IARD ne doit pas garantie pour les désordres affectant l'escalier de l'issue de secours, les passerelles et les garde-corps de la terrasse située à R+1.
Le contrat d'assurance souscrit par la société ACMM auprès de la société GAN Assurances exclut, selon son article 8, m) les dommages affectant les travaux de l'assuré.
Par conséquent, la société GAN Assurances ne doit pas non plus garantie pour les désordres affectant l'escalier de l'issue de secours, les passerelles et les garde-corps de la terrasse située à R+1.
C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné, pour les désordres affectant l'escalier de secours et les garde-corps de la terrasse, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Icade Arcoba, aux droits de laquelle vient la société LIC. Pour le désordre des passerelles, seule la responsabilité de la société ACMM avait été retenue, mais elle n'est pas dans la cause et pas assurée pour ce type de sinistre.
Sur l'indemnisation des préjudices
Moyens des parties :
La société LIC conteste la somme retenue par le tribunal pour la reprise du désordre affectant les garde-corps des logements et se prévaut du calcul effectué par la société Axa France IARD. Elle conteste également le montant retenu pour le préjudice immatériel de la SASU Relais Spa [Localité 16], faute pour cette société de rapporter la preuve du taux d'occupation des chambres, le préjudice demeurant alors éventuel.
Le syndicat des copropriétaires estime justifié le montant des travaux réparatoires retenu par l'expert.
La société Axa France IARD précise que la garantie décennale a vocation à réparer le sinistre, mais pas à rendre conformes au CCTP les travaux réalisés par son assuré, et demande que soient écartées les sommes de 50 000 euros correpondant à des 'difficultés techniques' qui constituent un préjudice incertain et de 17 140 euros d'option galvanisation qui ne relève pas de la solution réparatoire mais de la conformité au CCTP. Elle sollicite que les condamnations soient prononcées HT, indiquant que la SNC Relais Spa Val d'Europe est assujettie à la TVA, comme sûrement la SASU Relais Spa [Localité 16], et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation TTC au profit du syndicat des copropriétaires qui n'est pas propriétaire.
La SASU Relais Spa [Localité 16] conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 50 000 euros au titre du préjudice tiré des pertes d'exploitation.
Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement relativement au préjudice immatériel de la SASU Relais Spa [Localité 16].
Réponse de la cour :
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste l'indemnisation des préjudices issus des désordres afférents à l'escalier d'issue de secours extérieur et à la fixation des garde-corps de la terrasse située en R+1. Seule est contestée l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et la SASU Relais Spa [Localité 16] au titre du désordre affectant les garde-corps des balcons.
L'indemnisation des préjudices repose sur un principe de réparation intégrale selon lequel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Le responsable du dommage doit indemniser tout le dommage sans qu'il n'en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime.
En l'espèce, les désordres résultent de manquements aux prescriptions du CCTP, notamment à propos de la galvanisation insuffisante des fixations et tôles. La réparation du préjudice implique donc nécessairement des travaux réparatoires destinés à respecter les prescriptions du CCTP.
L'expert a préconisé la dépose des garde-corps avec percement, sablage, galvanisation et peinture puis repose. Toutefois, elle a validé en partie le devis proposé par la société Axa France IARD qui ne prévoit qu'un remplacement partiel, tout en préconisant une galvanisation en sus afin de respecter les exigences du CCTP.
Par conséquent, au titre des dommages matériels, l'indemnisation doit inclure la reprise des balcons selon le devis proposé par la société Axa France IARD et validé par l'expert, majoré comme elle le préconise afin d'obtenir une protection à la corrosion telle que prescrite par le CCTP.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'indemnisation du préjudice matériel devait être fixée à la somme de 400 000 euros HT, outre 25 000 euros HT pour les installations de chantier et 45 800 euros HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle et assurance dommages-ouvrage selon évaluation de l'expert, non discutée, indispensable du fait de la nature des travaux de reprise.
L'expert ajoute qu'il existe une incertitude concernant la possibilité de réutiliser les ancrages existants des garde-corps dans la dalle. Elle précise avoir demandé des précisions à la société Axa France IARD, qui n'a pas répondu. Elle préconise d'ajouter à l'indemnisation la somme provisionnelle de 50 000 euros pour faire face à la dépense induite par l'impossibilité de réutiliser les ancrages, au cas où les travaux réparatoires révéleraient cette impossibilité.
Cependant, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice éventuel, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation, la survenance du dommage entrant le cas échéant dans le cadre de l'indemnisation de l'aggravation du préjudice.
Par conséquent, la décision du tribunal sera confirmée, sauf en ce qui concerne l'allocation de la somme de 50 000 euros destinée à pallier les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées au cours des travaux réparatoires.
Au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel de la SASU Relais Spa [Localité 16], exploitante de la résidence de tourisme, l'expert a indiqué, ce qui n'est pas discuté, que les travaux réparatoires nécessiteraient la 'neutralisation' des chambres concernées lors de la pose et de la dépose des garde-corps, et que selon le devis et la procédure proposée par la société Axa France IARD, 21 chambres seraient bloquées une journée et 222 chambres deux jours. En considération du prix de nuitée (170,11 euros), l'expert a chiffré la perte d'exploitation à 79 101,15 euros. Toutefois, elle a précisé que l'application du taux réel d'occupation des chambre devait conduire à réduire ce montant, et que la SASU Relais Spa [Localité 16] ne lui avait pas communiqué de justificatifs à ce titre.
Devant le tribunal, comme devant la cour, la SASU Relais Spa [Localité 16] ne justifie pas du taux moyen d'occupation des chambres de la résidence de tourisme.
Par conséquent, en considération d'un préjudice certain et direct, et au regard des éléments dont dispose la cour, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la SASU Relais Spa [Localité 16] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires ne recouvrant pas la TVA, le tribunal a pertinemment ajouté la TVA à la somme due au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les appels en garantie
Moyens des parties :
La société LIC appelle en garantie in solidum les sociétés Axa France IARD et GAN Assurances, assureurs de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société ACMM.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société LIC, assureur de la société Icade Arcoba, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés MMA appellent en garantie in solidum les sociétés LIC et Axa France IARD et sollicitent leur condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, et à leur rembourser la provision ad litem versée en exécution de l'ordonnance du 12 avril 2013.
Réponse de la cour :
Il a été établi que les désordres affectant les garde-corps des balcons, l'escalier d'issue de secours et les garde-corps de la terrasse située en R+1 résultaient des fautes conjuguées et indissociables des sociétés ACMM, assurée par la société Axa France IARD seule, à l'exception de la société GAN Assurances, et Icade Arcoba, assurée par la société LIC, et que les sociétés MMA devaient garantie pour le désordre des garde-corps des balcons, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, le désordre étant de nature décennale. Il a également été jugé qu'entre elles, les sociétés ACMM et Icade Arcoba devaient supporter la charge de la responsabilité des dommages à hauteur de 75 % pour la société ACMM et 25 % pour la société Icade Arcoba.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné in solidum la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société LIC, et la société Axa France IARD à garantir les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre, au titre du recours subrogatoire de ces dernières, dans la limite des indemnités qu'elles ont pu verser, et à lui rembourser la provision ad litem de 3 000 euros qu'elles ont versée, ce point n'étant au demeurant pas discuté.
De même, la cour confirme la décision du tribunal de condamner, dans leurs rapports, les sociétés Axa France IARD et Les souscripteurs des Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société LIC, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite du partage de responsabilité déterminé et des plafonds et franchises de ces sociétés s'agissant du préjudice immatériel de la SASU Relais Spa [Localité 16].
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel, la société LIC sera condamnée aux dépens et à payer à la SASU Relais Spa [Localité 16] et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros chacun et à la société GAN Assurances la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET hors de cause la SNC Relais Spa Val d'Europe,
DECLARE irrecevable la demande nouvelle en appel formée par la SASU Relais Spa [Localité 16] et tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] à lui verser la somme totale de 581 458,89 euros HT, outre la TVA, les intérêts moratoires et la capitalisation desdits intérêts,
CONFIRME le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Axa France IARD et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] la somme de 50 000 euros augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement, somme destinée à pallier toutes les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées au cours des travaux,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] et tendant à la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société Axa France IARD et la société LIC venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui verser la somme de 50 000 euros augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement et des intérêts au taux légal à compter du jugement, somme destinée à pallier toutes les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées au cours des travaux,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LIC aux dépens d'appel et ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LIC à payer à la SASU Relais Spa [Localité 16] et au syndicat des copropriétaires du Relais Spa [Localité 16] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) chacun et à la société GAN Assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société LIC formée au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,