Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRSJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 372
du 19 Septembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [S]
né le 25 Août 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [X] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [P] [S], de quitter le territoire français ;
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAR du 17 juillet 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 17 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 15 septembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 à 10h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Septembre 2022 par Monsieur [P] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h18,
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2022 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h07.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
L'avocat, Me [C] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il indique que Monsieur a des problèmes de santé.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur le défaut de diligences : elles ont été immédiates et constantes, mais retardées. Le 10 août on a dû reporter le rendez-vous consulaire. La majorité de ces retards ont été purgés par l'audience de la 2ème prolongation. On ne peut en imputer la faute à la préfecture.
Reconnaissance le 1er septembre, courrier reçu le 2, la demande de routing s'est effectuée le 5.
Article L742-5 du CESEDA : le 3° est constitué, on note la présente de la mention 'le laissez passer consulaire sera remis à réception du routing'. Celui-ci sera rapidement transmis.
Sur le défaut de pièces utiles : utile pour l'audience de 2ème prolongation, mais ne l'est plus aujourd'hui puisque l'audience a purgé ces irrégularités antérieures.'
Monsieur [P] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La préfecture dit qu'il attend d'être reconnu, je suis venu faire mes études en France j'avais un visa avec des empreintes. J'ai un laissez passer, mais il n'est pas valide. J'étais d'accord pour repartir en Algérie, je fais mes papiers et je reviens légalement, parce que j'ai une fille ici, j'ai ma vie. Je fais des crises d'angoisse au centre de rétention, je suis en chambre avec des retenus qui sortent de prison, je suis pas à l'aise. Pour me soigner, en Algérie c'était compliqué et c'est pour ça que je suis revenu, ils ont mis longtemps à me reconduire je perds du temps. Je sais qu'en France il ne faut pas faire de délits, vous avez raison.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel,
Le 16 Septembre 2022, à 17h18, Monsieur [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Septembre 2022 notifiée à 10h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête,
Cette requête est signée par Mme [H] [M], sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var et titulaire d'une délégation de signature régulièrement donnée par arrêté préfectoral du 28 avril 2022.
Aucune copie de l'ordonnance de première prolongation n'est versée aux débats mais cette absence est purgée par les décisions judiciaires ultérieures qui ont validé l'existence de cette première prolongation intervenue le 20 juillet 2022.
La requête est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L.742-5 du CESEDA dispose :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, la mesure d'éloignement de M. [S] n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenirà bref délai puisque le consulat algérien a indiqué qu'il délivrerait ce laissez-passer dès réception du routing demandé par les services préfectoraux le 5 septembre 2022.
M. [S] n'est pas fondé à se prévaloir d'un laissez-passer délivré le 19 avril 2019 dont la date de validité limitée à un mois est largement expirée pour prétendre s'opposer au renouvellement de la mesure de rétention.
L'autorité administrative a exécuté toutes les diligences qui sont à sa disposition en dernier lieu le 5 septembre 2022, mais elle reste toutefois soumise aux décisions des autorités de l'Etat souverain qui a été saisi par ses soins dans les meilleurs délais au regard des circonstances de l'espèce..
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure et il n'a pas remis de passeport en cours de validité à l'autorité admnistrative dans le cadre de la présente procédure.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a prolongée sa rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 17 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir, le moyen de nullité, la demande principale visant à voir mettre fin à la mesure de rétention et la demande subsidiaire d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2022 à 15h49.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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