Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00844 du 22 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01429 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BYR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Mme [P] [H] (Audiencier spécialisé), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : [G] [K],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 4 mai 2022 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte n°69380695 pour le paiement de la somme de 7.094 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi que d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé consécutive à une lettre d’observations du 25 janvier 2021.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 6 mai 2022.
Par lettre recommandée expédiée électroniquement le 23 mai 2022, la société [6] a – par l’intermédiaire de son conseil – formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Confirmer le bien fondé du redressement opéré, Valider la contrainte n°69380695 signifiée le 6 mai 2022 d’un montant de 7.094 euros dû au titre du redressement pour travail dissimulé,Condamner la société [6] au paiement de la somme de 7.094 euros, soit 6.582 euros de cotisations et de majorations de redressement et 512 euros de majorations de retard, Condamner la société [6] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Régulièrement convoquée par lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la société [6] n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
De ce fait, et compte tenu du défaut de comparution de la société [6], le présent jugement est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le tribunal est tenu de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [6] par acte du 6 mai 2022.
Le délai de quinze jours dont elle disposait pour former opposition a donc commencé à courir le 7 mai 2022 et, alors qu’il devait expirer le dimanche 21 mai 2022, a été prorogé jusqu’au lundi 22 mai 2022.
La société [6] a formé opposition par lettre recommandée en lignée, expédiée le mardi 23 mai 2022.
Elle n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’elle n’a pu formuler aucun moyen de droit ou de fait lui permettant de soutenir la recevabilité de son opposition.
L’opposition formée par la société [6] le 23 mai 2022, à l’encontre de la contrainte signifiée le 6 mai 2022, sera par conséquent déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes de l’URSSAF
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19.984 : JurisData n° 2019-017305), le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, ne peut sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions ayant fait l'objet de la contrainte.
L’opposition de la société [6] étant irrecevable, l’URSSAF PACA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il conviendra néanmoins de rappeler au dispositif du présent jugement que, conformément aux dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement, et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte n°69380695 lui ayant été signifiée à la demande de l’URSSAF PACA le 6 mai 2022,
DEBOUTE en conséquence l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que la contrainte décernée par l’URSSAF PACA comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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