Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23751 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05602
APPELANTS
Monsieur [N] [G]
né le 24 janvier 1929 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [F] [G] épouse [S]
née le 31 octobre 1960 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [V] [S]
né le 09 mai 1991 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [D] [S]
né le 26 novembre 1995 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [X] [G]
né le 20 mai 1966 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mademoiselle [U] [G]
née le 23 septembre 1995 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [G]
né le 06 janvier 1994 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [O] [G] mineur représenté par son père : Monsieur [G] [X], [N], [C]
né le 13 décembre 2001 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous représenté par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la société SCORSIM GESTION
C/O Société SCORSIM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière du Plateau du Santerre (société du Plateau du Santerre), constituée entre MM. [N] et [X] [G], était propriétaire des lots n°53, 58 et 59 dans l'immeuble situé [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 2].
Le 26 avril 2004, MM. [N] et [X] [G] ont acquis en indivision, respectivement à raison de 40/45 ème et 5/45 ème de propriété, le lot n°85 dans le même immeuble.
Le 22 avril 2004, M. [N] [G] a donné la nue propriété du lot n°51 à Mme [F] [G] épouse [S], du lot 64 à M. [V] [S] et du lot 49 à M. [D] [S].
Aux termes des actes reçus les 1l mars et 26 mars 2015, Mme [U] [G] est nue propriétaire du lot n°53, M. [Z] [G] des lots n°58 et 85 et M. [O] [G] du lot n°59.
Le 4 avril 2013 le syndicat des copropriétaires a assigné M. [N] [G], M. [X] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S] et M. [D] [S] et la société du Plateau du Santerre aux fins de recouvrement de charges impayées.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour assignation des nus propriétaires des lots n°53, 58, 59 et 85 et a invité le syndicat des copropriétaires à produire un décompte pour chacun des lots n°49, n°51, n°64, n°53, n°58, n°59 et n°85 et à défaut d'assignation des nus propriétaires des lots n°53, 58, 59 et 85, de produire un décompte des seules charges courantes, hors travaux, pour chaque lot de copropriété, n°53, 58, 59 et 85.
Le 27 juillet 2017 le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [U] [G], M. [Z] [G] et M.[O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G].
Selon les consorts [G], la société Plateau du Sancerre n'existe plus depuis longtemps.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes selon la répartition qui suit :
MM. [N] [G] et [D] [S] : 41.665,12 € au titre des charges de copropriété du lot 49 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
M. [N] [G] et Mme [F] [G] épouse [S] : 119.401,90 € au titre des charges de copropriété du lot 51 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N] [G] et [V] [S] : 23.260,86 € au titre des charges de copropriété du lot 64 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N], [X] et [Z] [G] :1.180,62 € au titre des charges de copropriété du lot 85 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
- condamné in solidum M. [N] [G], M. [D] [S], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S] et M. [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
5.000 € à titre de dommages-intérêts
4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [N] [G], M. [D] [S], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S] et M. [X] [G] aux dépens, avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G] (les consorts [G]) ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2019 par lesquelles M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 5 et l'article 1353 du code civil, à :
- les recevoir en leurs appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- constater qu'ils ont réglé en cours de procédure de première instance les sommes de 27.119 € + 40.519 € + 84.545 € soit ensemble 152.183,00 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lewin, avocat aux offres de droit,
- dire qu'ils n'auront pas à supporter la répartition des condamnations à intervenir sur leurs millièmes de ces chefs ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2019 par lesquelles syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G] aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de délais de paiement et de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [G] à payer les charges de copropriété impayées arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus ;
Les consorts [G] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété, au motif que par l'arrêt du 2 novembre 2016, la cour d'appel a déclaré non écrite la grille de répartition appliquée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2004 et entériné la grille proposée par l'expert judiciaire ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'Par arrêt du 2 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré non écrite la clause de répartition des charges prévue au réglement de copropriété, adopté la gille de répartition des charges établie par l'expert judiciaire et rejeté la demande des consorts [G] d'appliquer de manière rétroactive cette grille de répartition des charges.
Le pourvoi en cassation a été rejeté, sans motivation spéciale, par la cour de cassation par arrêt du 18 janvier 2018.
La nouvelle grille de répartition des charges s'applique donc à compter de la décision de justice qui l'a adoptée, soit pour les charges postérieures au 2 novembre 2016.
Les critiques des défendeurs sur une modification des quote-parts de charges applicables aux différents lots sont donc injustifiées';
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [G] de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- les relevés et titres de propriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2010, 17 mai 2011, 21 juin 2011, 27 juin 2012, 13 juin 2013, 23 juin 2014, 10 juin 2015, 28 juin 2016, 18 avril 2017, 22 juin 2017 et 15 juin 2018 approuvant les comptes des exercices 2011 à 2017,
- les appels de fonds et extraits du grand-livre,
- les décomptes des sommes dues,
- la mise en demeure du 12 novembre 2011,
- le règlement de copropriété ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes selon la répartition qui suit :
MM. [N] [G] et [D] [S] : 41.665,12 € au titre des charges de copropriété du lot 49 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
M. [N] [G] et Mme [F] [G] épouse [S] : 119.401,90 € au titre des charges de copropriété du lot 51 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N] [G] et [V] [S] : 23.260,86 € au titre des charges de copropriété du lot 64 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N], [X] et [Z] [G] :1.180,62 € au titre des charges de copropriété du lot 85 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Les premiers juges ont exactement retenu que 'le syndicat des copropriétaires justifie de ses créances déterminées de la manière suivante :
- lot 49 : 41.665,12 € au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
- lot 51 : 119.401,90 € au 7juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
- lot 64 : 23.260,86 € au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
- lot 85 : 1.180,62 € au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
après déduction des trois paiements effectués les 24 avril 2014 et 29 mars 2016 de 152.183 € selon la répartition précisée dans les conclusions en défense' ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes selon la répartition qui suit :
MM. [N] [G] et [D] [S] : 41.665,12 € au titre des charges de copropriété du lot 49 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
M. [N] [G] et Mme [F] [G] épouse [S] : 119.401,90 € au titre des charges de copropriété du lot 51 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N] [G] et [V] [S] : 23.260,86 € au titre des charges de copropriété du lot 64 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus,
MM. [N], [X] et [Z] [G] :1.180,62 € au titre des charges de copropriété du lot 85 arrêtées au 7 juin 2017, 2ème appel provisionnel inclus ;
Sur la demande au titre des dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
En l'espèce, les consorts [G] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'ayant effectué que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par les consorts [G] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés des consorts [G] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi des consorts [G] est confirmée par le fait qu'ils étaient informés des difficultés de trésorerie de la copropriété, puisque selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2012, celle-ci a voté une résolution augmentant le fonds de roulement à 268.500 € 'afin de faire face au besoin de trésorerie de la copropriété', 'suite aux actions engagées depuis le 1er juillet 2011 à l'encontre des copropriétaires débiteurs vis à vis du syndicat à hauteur de 196.000 €, aux procédures engagées par le syndicat des copropriétaires concernant la répartition des charges des exercices précédents' ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [G], M. [D] [S], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S] et M. [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande en appel des consorts [G] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l'espèce, les consorts [G] succombant, il y a lieu de les débouter de leur demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [G], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [G] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G], de leur demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne in solidum M. [N] [G], Mme [F] [G] épouse [S], M. [V] [S], M. [D] [S], M. [X] [G], Mme [U] [G], M. [Z] [G], M. [O] [G], mineur représenté par son père M. [X] [G], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 7] dit 'groupement foncier des Ternes' à [Localité 15] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT