Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11579 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-20-000094
APPELANTE
La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (972)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2016, la société Banque du groupe Casino a consenti à M. [J] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 338,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,69 %, le TAEG s'élevant à 6,90 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque du groupe Casino a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 27 décembre 2019, la société Banque du groupe Casino a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 8 juin 2020, a rejeté cette demande par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par une consultation du fichier FICP postérieurement à la date du 25 mars 2016 à laquelle il a estimé que le contrat litigieux avait été conclu. Il a également considéré ne pas être en mesure au vu de l'historique de compte produit qui ne prenait en compte que les versements à déduire du capital, de déterminer les sommes versées par l'emprunteur à déduire du capital et partant l'existence même d'une créance résiduelle.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 août 2020, la société Banque du groupe Casino a interjeté appel de cette décision.
La société Banque du groupe Casino est devenue la société Floa et a fait signifier cette déclaration d'appel à M. [Z] par actes du 29 septembre 2020, puis du 3 novembre 2020 délivrés à étude.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2020 et signifiées à l'intimé par ce même acte du 3 novembre 2020 délivré à étude, la société Floa anciennement Banque du groupe Casino demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 16 751,98 euros arrêtée au 17 décembre 2019, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 6,69 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et de le condamner à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Floa anciennement Banque du groupe Casino au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S'agissant de la date de conclusion du contrat, la société Floa soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 18 mars 2016 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 311-12 (devenu L.312-19). Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 20 mai 2016 ainsi qu'il résulte de l'historique de compte. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 21 mai 2016 ne répond pas aux exigences de ces textes. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées.
Pour ce faire la banque doit produire un historique de compte faisant apparaître la totalité des sommes versées.
Or l'historique de compte qui est produit ne mentionne pas les mensualités qui ont été payées qui étaient de 338,02 euros mais ne reprend que le montant du capital inclus dans les mensualités. C'est ainsi que le 10 juin 2016 apparaît un crédit de 226,50 euros et non de 338,02 euros et il résulte du tableau d'amortissement que ce montant de 226,50 euros correspond de fait à la part de capital de la mensualité du 10 juin 2016.
Il apparaît toutefois possible de déterminer que M. [Z] a réglé 44 mensualités de 338,02 euros soit 14 872,88 euros. Il reste donc dû une somme de 20 000 - 14 872,88 = 5 127,12 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation et M. [Z] doit être condamné à payer à la société Floa anciennement Banque du groupe Casino la somme de 5 127,12 euros au titre du capital restant dû.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa anciennement Banque du groupe Casino doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,69 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 26 août 2019 sans majoration de retard.
Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Sur les autres demandes
M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Floa anciennement Banque du groupe Casino la charge de tous ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] à payer à la société Floa anciennement Banque du groupe Casino la somme de 5 127,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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