Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJNJ
N° de minute :24/00463
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] [X] a été victime d'un accident le 1er décembre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Selon le certificat médical initial, Monsieur [O] [X] présentait alors une lombosciatique gauche.
Par un certificat médical de prolongation en date du 23 décembre 2020, Monsieur [O] [X] déclarait en outre une hernie discale, également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels aux termes d'une décision du 14 avril 2021.
Puis, par une décision du 10 novembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [X] la consolidation de son état de santé avec séquelles indemnisables, à compter du 30 novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [X] que son médecin-conseil avait retenu un taux d'incapacité permanente de 7 %, dont 2 % à titre de coefficient professionnel.
Par un courrier du 2 janvier 2023, Monsieur [G] [O] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, par courrier du 10 juillet 2023, a notifié au requérant sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente de 7 %, incluant l'incidence professionnelle.
Par un courrier du 30 août 2023, Monsieur [G] [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, comparaissant en personne, Monsieur [O] [X] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à hauteur de 13 %.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il conteste le taux tel que fixé par la Caisse dans la mesure où il ne peut plus exercer son ancien métier dans le bâtiment, ni même conduire. Il indique qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Il précise avoir sollicité la prise en charge d'une rechute, ainsi que la prise en charge d'une maladie professionnelle, qui ont été refusées par la Caisse.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite oralement le rejet des prétentions de Monsieur [O] [X] et la confirmation du taux de 7 %.
Pour s'opposer aux demandes de Monsieur [O] [X], la Caisse fait valoir que ce dernier présente un état antérieur dégénératif connu et observe que le requérant ne verse pas aux débats le rapport d'évaluation des séquelles. Elle ajoute que l'incidence professionnelle des séquelles de Monsieur [O] [X] suite à son accident du travail du 1er décembre 2020 a été prise en compte par l'application d'un coefficient professionnel de 2 %.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort d'une jurisprudence constante qu'une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
En l'espèce, aux termes de sa décision fixant un taux d'incapacité de 7 % à la date de consolidation, soit au 30 novembre 2022, la Caisse a tenu compte de " séquelles indemnisables d'une lombosciatiquegauche avec hernie exclue L5 S1 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de lombalgies d'effort ".
Aux termes de sa décision notifiée le 10 juillet 2023, la CMRA a confirmé ce taux, " compte tenu :
- des constatations du médecin-conseil,
- de l'examen clinique retrouvant une persistance de lombalgies d'effort, une gêne fonctionnelle, une manœuvre de Lasègue négative, une absence d'amyotrophie,
- de l'état dégénératif au niveau du rachis lombaire objectivé sur l'imagerie,
- de l'ensemble des documents analysé ".
À l'appui de sa demande de rehaussement de son taux d'incapacité permanente, Monsieur [O] [X] produit :
- Un courrier de la MDPH en date du 10 février 2023 lui reconnaissant notamment la qualité de travailleur handicapé ;
- Un avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 14 novembre 2022, comportant les restrictions suivantes : " pas de port de charges lourdes, pas de vibrations corps entier / main-bras de façon prolongée ou à répétition, pas de travail en antéflexion du tronc de manière prolongée ou à répétition ".
Il apparaît néanmoins que Monsieur [O] [X] ne produit pas le rapport d'évaluation des séquelles, et ne produit aucun élément médical de nature à établir un lien de causalité entre les difficultés qu'il allègue et son accident du travail du 1er décembre 2020, plutôt qu'à l'état antérieur dégénératif qui a été relevé par la commission médicale de recours amiable.
Au demeurant, tant la Caisse que la CMRA ont retenu une incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail subi par Monsieur [O] [X] à hauteur de 2 %.
Aussi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [O] [X] de sa demande visant à rehausser son taux d'incapacité permanente, à défaut pour le requérant d'apporter des éléments qui permettraient de remettre en cause la décision de la Caisse, confirmée par la CMRA.
Par conséquent, Monsieur [G] [O] [X] sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [G] [O] [X] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] [X] de toutes ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [X] aux éventuels dépens;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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