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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00774 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3F
ARRET N°
ARRET EN INTERPRETATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 DECEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/03022
DEMANDEURS A LA REQUÊTE :
S.C.I. [Localité 25] [Localité 13] société civile de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 808076921, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
et
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS société anonyme immatriculé au RCS de [Localité 24], sous le numéro 325356079, agissant poursuites et diligences de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
Madame [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
et
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
et
Monsieur [J] [L]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
et
Madame [G] [KD] veuve [L]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
et
Madame [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
Madame [D] [W]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
et
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
Madame [U] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
et
Monsieur [Z] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
Monsieur [I] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
et
Monsieur [C] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 13]
et
Association CHENE ET HANDICAP DE [Localité 25] association enregistrée sous le numéro W343027985 représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 461 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ayant été convoquées par le greffe par avis d'audience du 11 février 2022, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Localité 25] [Localité 13] a pour projet de construire quatre bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles AW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dénommé « résidence [Adresse 23] ».
Ces parcelles se trouvent en contrebas et au bout d'un chemin emprunté par Monsieur et Madame [L] pour accéder à leur propriété située le long dudit chemin. Monsieur [F] utilise également ce chemin pour accéder à sa propriété, mais il dispose par ailleurs d'un autre accès.
Le 9 mars 2016, un premier permis de construire a été accordé à la SCI [Localité 25] [Localité 13].
Le 19 février 2017, un permis de construire modificatif a été accordé.
Les riverains ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation desdits permis de construire.
Par décision du 16 novembre 2017, le tribunal administratif , statuant en premier et dernier ressort, a rejeté les requêtes contre les deux permis de construire.
Le conseil d'Etat a refusé d'admettre l'admissibilité du pourvoi formé contre cette décision.
La SA Les Nouveaux Constructeurs s'est substituée à la SCI [Localité 25] [Localité 13] dans la réalisation des constructions autorisées.
Le chantier a démarré et dans un premier temps, l'accès s'est fait par le chemin de Pioch Pelat. Suite à la construction d'une rampe d'accès, le constructeur a souhaité passer par la rue de [Localité 25].
Face à ce changement de situation, des riverains, des membres associatifs et politiques, ont empêché le passage des camions par ce chemin pour protéger un arbre centenaire situé sur la propriété de M. [L] le long du chemin en question et dont les racines et les branches dépassent sur la rue de [Localité 25].
Le 29 mars 2021, la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs ont assigné M. [C] [R], M. [Z] [H], Mme [X] [S], Mme [G] [L], M. [J] [L], Mme [P] [E], Mme [D] [W], M. [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal M. [K] [L], M. [I] [M], M. [Z] [A], Mme [U] [V], M. [B] [N] et M. [O] [L], afin que soit laissé libre l'accès aux parcelles AW n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] et qu'ils soient condamnés pour le préjudice financier.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [O] [L] ;
- rejeté les demandes de mise hors de cause de M. [Y] [T], M. [Z] [A], Mme [X] [S], Mme [P] [E], M. [K] [L], M. [I] [M], M. [B] [N] ;
- débouté Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné à Madame [X] [S], Madame [P] [E], [G] [L], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], Monsieur [J] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Monsieur [B] [N], Madame [U] [V], Monsieur [Z] [H], Monsieur [C] [R] et l'Association Chêne et Handicap de [Localité 25] ou tout occupant de leurs chefs de laisser libre l'accès aux parcelles AW n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] par tout type de véhicule à moteur et sur l'ensemble des chemins et voies y menant, en ce compris la rue de [Localité 25] et en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
- interdit pour l'avenir toute entrave, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
- condamné in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] et Monsieur [B] [N] aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux pour un montant de 3 135,60 euros ;
- rappelé que cette ordonnance était exécutoire par provision ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] ont relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2021 à l'encontre de la SA Les Nouveaux Constructeurs et la SCI [Localité 25] [Localité 13].
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé l'ordonnance de référé du 22 avril 2021 sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [O] [L] et en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause concernant Monsieur [Y] [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 20 octobre 2021, d'accueillir les conclusions et pièces communiquées par chacune des parties les 20 et 25 octobre 2021 et de prononcer une nouvelle clôture au 27 octobre 2021;
- Rejeté en conséquence la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 octobre 2021 ;
- Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel;
- Ordonné la mise hors de cause de Monsieur [I] [M], de Monsieur [K] [L], de Monsieur [Z] [A] et de Madame [X] [S] ;
- Dit que la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite pouvant résulter du blocage de l'accès au chemin partant de la rue de [Localité 25] et de l'atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d'aller et venir alors qu'elles bénéficient d'un accès alternatif leur permettant d'assurer la continuité du chantier ;
- Débouté en conséquence la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux constructeurs de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation des appelants à leur payer une somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice financier résultant des blocages de la rue de [Localité 25] ;
- Interdit tout passage d'engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction de quatre bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur le chemin partant de la rue de [Localité 25] dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne remarquable, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, à compter de la présente décision ;
- Condamné la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Condamné la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs à payer à Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H], Madame [X] [S], Madame [G] [L], Monsieur [J] [L], Madame [P] [E], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [L], Monsieur [I] [M], Monsieur [Z] [A], Madame [U] [V] la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
Le 9 février 2022, la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs ont formé une requête en interprétation d'arrêt concernant la décision précitée, à l'encontre de Madame [P] [E], Monsieur [K] [L], Monsieur [J] [L], Madame [G] [KD] veuve [L], Madame [X] [S], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], Madame [U] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [M], Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H] et l'association Chêne et Handicap de [Localité 25].
Vu les conclusions de Madame [P] [E], Monsieur [K] [L], Monsieur [J] [L], Madame [G] [KD] veuve [L], Madame [X] [S], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], Madame [U] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [M], Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H] et l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] remises au greffe le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE l'ARRÊT :
La SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs demandent à la cour de préciser la notion ' d'engins de chantier' tels que visée dans son arrêt du 16 décembre 2021 et d'exclure de cette notion les véhicules utilitaires légers qui n'ont aucune fonction propre concernant des travaux de construction et dont le passage n'est pas de nature à abîmer les racines ou les branches du chêne remarquable.
Elles demandent par conséquent à la cour d'interpréter son arrêt en précisant que seront considérés comme des engins de chantiers exclusivement ceux visés à l'annexe 1 de la recommandation R 482, la notion ' d'engin de chantier' ne concernant pas les véhicules utilitaires légers d'un poids inférieur à 3,5 t et plus généralement les véhicules relevant du permis de conduire catégorie B.
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile ' Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Il est constant que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l'espèce, il convient de relever d'une part que si les requérants soutiennent qu'il convient d'exclure de la notion ' d'engins de chantier' les véhicules utilitaires légers, force est de constater que les exemples de véhicules qu'ils versent aux débats mentionnent tous un poids minimum à vide de 3,5 tonnes, ces véhicules utilitaires 'légers' étant par conséquent bien plus lourds qu'un simple véhicule de tourisme destiné au transport de personnes dont le poids moyen est de 1 240 kg, étant relevé de surcroît que ce poids sera nécessairement majoré par leur chargement.
D'autre part, la recommandation R 482 émanant de l'assurance maladie dont font état les requérants n'a pas vocation à dresser une liste exhaustive des engins de chantiers mais uniquement des engins de chantier à conducteur porté ou télécommandé utilisé par tout travailleur devant avoir reçu une formation adéquate ( art. R 4323-55 du code du travail) et titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur (art.R 4323-56).
Les équipements visés par la recommandation sont les engins de chantier suivants:
- matériels de terrassement et de construction de route
- matériels de sondage ou de forage
- chariots de manutention tout-terrain
étant relevé que l'annexe 1 de la recommandation exclue un certain nombre d'engins de chantier, en raison de leur complexité technique, de leur utilisation spécialisée ou de leur faible diffusion.
En tout état de cause, la cour, en interdisant dans son arrêt ' tout passage d'engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction de quatre bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur le chemin partant de la rue de [Localité 25] dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne' a entendu interdire le passage de tout engin, quelque soit sa taille ou son poids, intervenant dans le cadre du chantier litigieux.
Les requérants seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit que la cour, en interdisant dans son arrêt ' tout passage d'engins de chantier intervenant dans le cadre de la construction de quatre bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles AW [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur le chemin partant de la rue de [Localité 25] dans un rayon de 12,12 mètres autour du tronc du chêne ' a entendu interdire le passage de tout engin, quelque soit sa taille ou son poids, intervenant dans le cadre du chantier litigieux ;
Condamne la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs aux entiers dépens ;
Condamne la SCI [Localité 25] [Localité 13] et la SA Les Nouveaux Constructeurs à payer à Madame [P] [E], Monsieur [K] [L], Monsieur [J] [L], Madame [G] [KD] veuve [L], Madame [X] [S], Madame [D] [W], Monsieur [Y] [T], Madame [U] [V], Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [M], Monsieur [C] [R], Monsieur [Z] [H] et l'association Chêne et Handicap de [Localité 25] la somme de 460 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,