Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu à titre disciplinaire de ses fonctions de " brigadier " sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation de cette sanction, l'arrêt attaqué a énoncé que le salarié ne pouvait soutenir que sa mutation était nulle comme constituant une rétrogradation prononcée sans observation de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, dès lors que ce texte, relatif au licenciement, n'est pas applicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déclassement professionnel, qui apportait une modification substantielle au contrat de travail, et qui avait été refusé par le salarié, était assimilable à un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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