Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02468 JOINT AU N° RG 21/01834
N° Portalis DBV3-V-B7F-USCE
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01303
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) concernant un de ses salariés, M. [B] [F], agent contrôleur, dans les circonstances suivantes :
'Date : 04/10/2017Heure 15H36
Activité de la victime lors de l'accident : le salarié procédait à une opération de contrôle des titres de transport.
Nature de l'accident : Le salarié déclare avoir fait l'objet d'injures et de menaces.
Siège des lésions : Aucun
Nature des lésions : Traumatisme d'ordre psychologique.'
Le certificat médical initial du 4 octobre 2017 fait état de 'Réaction anxio-dépressive à une situation traumatisante et anxiogène', 'détresse psychologique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2017.
Par décision du 25 janvier 2018, la caisse a pris en charge l'accident de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er août 2018, l'état de santé de M. [F] a été considéré comme consolidé par le service médical de la caisse au 27 août 2018.
Par courrier du 26 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société a saisi le 19 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins consécutifs à l'accident du travail du salarié.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021 (RG 18/01303), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du travail de M. [F] ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société les dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021 (RG 21/01834), la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Le 13 juillet 2021, le conseil de la société a adressé ses conclusions et pièces dans le cadre du recours introduit précédemment et ce courrier a été également enregistré comme une déclaration d'appel (RG 21/02468).
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer son recours recevable ;
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau,
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre d'un accident du travail du 4 octobre 2017 déclaré par M. [F] ;
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige, intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail de M. [F],
en tout état de cause,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
- de juger inopposables à son encontre les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec accident du travail du 4 octobre 2017 déclaré par M. [F].
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer l'appel de la société recevable en la forme ;
- de joindre les recours ;
- de les dire mal fondés ; de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société ;
- en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2017 dont a été victime M. [F] ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La société ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 21/01834 et 21/02468, s'agissant d'un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 21/01834.
Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident
La société expose que M. [F] a été arrêté du 4 octobre au 24 octobre 2017, qu'il a repris son travail du 25 octobre au 1er novembre 2017 avant d'être à nouveau arrêté ; qu'il a bénéficié de 319 jours d'arrêts de travail imputés sur le relevé de compte employeur de la société alors que la Haute autorité de la santé recommande de prescrire un arrêt de travail de 14 jours en cas de troubles anxio-dépressifs mineurs ; que son médecin conseil, le docteur [W] a constaté qu'aucune consultation spécialisée n'était rapportée au dossier, qu'il n'y avait aucune indication au dossier de l'existence d'un trouble psychosomatique invalidant durable, aucun traitement et que la date de consolidation était manifestement tardive, les avis du médecin conseil de la caisse n'étant que des avis. Il sollicite donc une expertise et une inopposabilité des arrêts de travail à son égard.
La caisse soutient que M. [F] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins durant toute la période entre l'accident et la date de consolidation et que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident s'applique jusqu'à la date de consolidation, sans lien avec une continuité de symptômes impropre à écarter la présomption.
Elle ajoute qu'en l'absence d'éléments susceptible de rattache les soins et arrêts de travail à une cause étrangère au travail, il n'y a pas de raison d'ordonner une expertise.
Sur ce
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé les termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, a :
- rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation ;
- que la société ne contestait pas la décision initiale de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels mais l'imputabilité des soins et arrêts de travail ;
- que les prescriptions de soins et arrêts présentent toutes des mentions identiques concernant le motif médical pour lequel elles ont été délivrées ;
- que cette présomption n'est pas utilement détruite par l'employeur qui procède par affirmation lorsqu'il relève la durée particulièrement longue des arrêts au regard de la pathologie initiale déclarée ;
- que la note du docteur [W] est insuffisante à renverser l'imputabilité et à mettre en évidence une cause totalement étrangère au travail ;
- qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.
En effet, le rapport du docteur [W] se contente de contester la date de consolidation trop tardive au regard de troubles mineurs, sans référence à l'existence quelconque d'une cause étrangère au travail susceptible d'avoir provoqué les lésions constatées.
Le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité des soins et arrêts à la société ainsi que la demande d'expertise sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/01834, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/01834 et RG 21/02468 ;
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/01303) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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