Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X672
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL IMPACT AVOCATS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SAS KASA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son président Monsieur [I], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
né le 21 Août 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LA SASU TIC TACOS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation électrique et du réseau de canalisations,la SAS KASA (preneur ) a, par acte du 14 juin 2023 assigné Monsieur [X] (bailleur) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et la somme de 3 000 € au titre de l’article du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la SASU TIC TACOS sollicite de :
• Déclarer la SASU TIC TACOS recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
• Donner acte à la société TIC TACOS de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire de la société KASA, et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de la façon suivante :
« - donner tous éléments au tribunal afin de déterminer le préjudice subi du fait de la défaillance de l’installation électrique dans son lot par la société TIC TACOS avant cession de son fonds ».
• Constater que la société TIC TACOS a procédé à la consignation des loyers et des charges de juillet à septembre 2023 entre les mains de son conseil.
• Condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.
• Le condamner en tous les dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 6 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2024, la SAS KASA, sollicite désormais d’ordonner la suspension des loyers et des charges dus par la SAS KASA à Monsieur [X] dans l’attente d’une décision définitive sur le fond sur les manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme et jouissance paisible des locaux loués. Elle réclame également le débouté des demandes reconventionnelles de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en appication de l’article du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] sollicite du Juge des Référés de :
SE DÉCLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes du locataire
- DECLARER la société TIC TACOS irrecevable à agir pour défaut de qualité.
- DEBOUTER la société KASA et la société TIC TACOS de leur demande d’autorisation de séquestre.
- ORDONNER La libération des sommes détenues par Me [M] au profit du bailleur.
- CONDAMNER la société TIC TACOS à régler une provision de 3250 euros au titre des loyers impayés er 3117,40 au titre de ses charges.
- CONDAMNER la société KASA à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 4704 euros correspondant aux loyers dus depuis le 1er mai 2023
- SUBSIDIAIREMENT, DÉBOUTER la société KASA et la société TIC TACOS de leur demande d’expertise et de toutes ses autres demandes
- RECONVENTIONNELLEMENT
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 17 février 2023
- ORDONNER en conséquence l'expulsion de la société KASA es qualité de repreneur des
engagements de Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par
jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement;
- ORDONNER l’'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au
besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois
20pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;
- ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par
jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
➢ CONDAMNER la société KASA es qualité de repreneur des engagements de Monsieur
[I] à payer au demandeur une indemnité d'occupation égale à 50 euros par jour, du
jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que
cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
➢ CONDAMNER la société KASA es qualité de repreneur des engagements de Monsieur
[I] à payer au bailleur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
➢ CONDAMNER la société KASA es qualité de repreneur des engagements de Monsieur
[I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
délivré le 17 février 2023
A titre subsidiaire
➢ CONDAMNER la société KASA à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 6048 euros correspondant aux loyers dus depuis le 1er mai 2023
DANS TOUS LES CAS
➢ CONDAMNER la société KASA es qualité de repreneur des engagements de Monsieur
[I] au paiement de 5.000 euros à Monsieur [X] sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
➢ CONDAMNER la société TIC TACOS à verser à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER la société KASA aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS KASA :
Monsieur [X] soutient que la SAS KASA n’ ayant pas repris expressément dans les statuts, le bail conclu pour son compte pendant la période de formation, Monsieur [I] reste le seul titulaire du bail le liant à Monsieur [X] et ajoute que le PV d’ AG extraordinaire non produit par la SAS KASA n’ a pas été côté et repertorié dans un registre par le Tribunal de commerce.
En défense, la SAS KASA justifie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX le 1er décembre 2022 sous le n° 921 850 145 et produit le PV d’AG extraordinaire qui daterait du 23 décembre 2022
Selon les écritures de la SAS KASA
Ce document constitué par une feuille volante mentionne expressément la reprise du bail signé par Monsieur [I] pour le compte de la société en formation SAS KASA est selon la SAS KASA postérieure à son ’immatriculation mais en réalité ne comporte aucune date et ne contient aucune référence de publication au greffe du Tribunal de commerce ... Par ailleurs, il n’a jamais été signifié régulièrement au bailleur Monsieur [X] lequel a bon droit considère qu’il ne lui est pas opposable .IL reste que n’est pas repris expressément en annexe au statut et sur la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation le bail commercial [I] [X] et ce contrairement à l’ article L 210-6 du code de commerce et l’article 6 du décret 78-704 du 3 juillet 1978.
En conséquence il convient de relever l’ irrecevabilité de la SAS KASA à agir, Monsieur [I] étant toujour seul titulaire du bail commercial le liant à Monsieur [X]
Sur l’ intervention volontaire de la société TIC TACOS :
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger», « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci.
Par ailleurs, il est avéré que par acte du 6 septembre 2023 la société TIC TACOS a cédé son fonds de commerce à la SAS KASA et que cette cession a été notifiée au bailleur par acte du 16 octobre 2023 . LA société TIC TACOS n’a donc pas qualité à agir dans la présetne procédure et sera jugée irrecevable.
Sur la compétence du Juge des Référés :
Il résulte des articles 779 et 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office toute mesure d’instruction.
Or, il s’avère que le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a été saisi par assignation du 14 mars 2023 d’une opposition au commandement délivré à Monsieur [I] par Monsieur [X] le 17 février 2023 et que le Juge de la Mise en Etat de la 5 ème chambre a été saisi du litige le 1er avril 2023 soit antérieurement au présent Juge des référés.
Seul le Juge de la mise en état reste donc compétent pour statuer sur la validité du bail et les différentes demandes relatives à la sanction des manquements respectifs des parties à leurs obligations découlant de ce bail dont notamment les demandes de suspension de loyers ou de libération des sommes séquestrées par le Conseil de la SAS KASA et de Monsieur [I].
De la même manière, les demandes reconventionnelles et subsidiaires formulées par Monsieur [X] ne relèvent pas de la compétence du Juge des Référés mais de celle du Juge du fond.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Déclare irrecevables la SAS KASA et la société TIC TACOS à agir devant le Juge des Référés
Déboute Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS KASA aux entiers dépens
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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