Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/185
N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PITH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 février à 08H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 10 h 49 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/02/2023 à 16h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTAR greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[B] [P]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [P] [B] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative en date du 22 janvier 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Par requête du 20 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2023 pour une durée de 30 jours.
Monsieur [P] [B] a relevé appel de cette décision le 22 février 2023 à 10h49.
Il expose que l'administration n'a pas effectué des diligences suffisantes car elle a envoyé une seule photographie de Monsieur [P] [B], sa fiche d'empreinte pour l'identification.
Aucune pièce ne démontre que le préfet des Pyrénées-orientales a adressé un courrier d'information au consulat marocain.
Depuis le 23 janvier 2023, aucune relance n'a été effectuée.
Lors de l'audience du 22 février 2023 à 16 heures, le conseil de Monsieur [P] a rappelé que selon l'accord franco-marocain, les autorités marocaines devaient être saisies en sus de la DGEF.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [P] eu la parole.
SUR CE :
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'administration a effectué deux démarches, la première le 23 janvier 2023 dès le lendemain du placement en rétention, s'agissant d'une demande de saisine en vue d'une transmission des empreintes au Maroc, à la cellule laissez-passer de la direction générale des étrangers en France, conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire établi entre les autorités centrales en 2018 pour une personne dont la nationalité marocaine est présumée.
La seconde démarche a été effectuée le 2 février 2023, puisque la cellule laissez-passer de la DGEF a transmis le dossier de Monsieur [P] [B] aux autorités centrales marocaines.
Comme précisé par la préfecture lors de l'audience, le dossier transmis par la DGEF aux autorités marocaines fait partie du lot n°6 qui n'aurait pas été accepté si le dossier avait été incomplet.
Ces diligences se révèlent donc utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Elles sont également nécessaires pour la demande formulée auprès d'une autorité étrangère.
Il est encore reproché à la préfecture le manque de régularité dans ses diligences puisqu'un délai de 28 jours se serait écoulé entre deux actes. Il s'est en réalité écoulé un délai de 11 jours entre le 23 janvier et le 2 février 2023. Entre ces deux dates, aucun élément nouveau ne justifiait une actualisation des diligences.
Après le 2 février 2023 et la saisine des autorités marocaines, et même si l'administration doit en effet réitérer ses demandes autant de fois que nécessaire, il sera rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que son action est en l'espèce désormais conditionnée aux réponses des autorités marocaines.
Aucune autre démarche ne peut être effectuée avant lesdites réponses.
C'est donc à bon droit que le premier juge a évalué comme utiles les diligences effectuées et, étant de surcroît considéré que les conditions de la seconde prolongation sont réunies car la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 février 2023 à 18h14,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [P] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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