Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2022
N° 2022/01483
N° RG 22/01483
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMF5
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2022 par courriel à :
-Me IGLESIAS
-le préfet du VAUCLUSE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2022 à 10h46.
APPELANT
Monsieur [I] [F]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 7] (MAROC),
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me GUILLOU Amélie, avocat stagiaire, ayant prêté serment, sous le tutorat de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Mme [R] [M], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAUCLUSE
Représenté par Mme [L] [G], dûment assermentée en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée près le Premier Président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022 à 12h30,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente Placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour et la décision de placement en rétention pris le 23 novembre 2022 par le préfet du Vaucluse , notifiés le même jour à 20H00;
Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 novembre 2022 par Monsieur [I] [F] ;
Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je n'ai pas donné mon adresse en garde à vue car je ne la connaissais pas. Je veux être assigné à résidence. Je veux rester en France. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [F] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas effectué un examen réel de la situation de Monsieur [F] en ce qui concerne ses garanties de représentation. Il explique qu'il a des amis, de la famille en France, qu'il travaille en France et a une adresse stable et effective en France. Il indique qu'il a les moyens d'organiser son départ.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il indique que lorsque le préfet prend sa décision, Monsieur [F] a indiqué être SDF et ne pas vouloir communiquer cette adresse. Il estime que l'examen de la situation de Monsieur a bien été faite et qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence. Il souligne que s'il y a bien une assignation à résidence, il n'y a pas de justificatif de domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement et d'examen réel des garanties de représentation
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations
local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [I] [F] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa situation particulière en ce qui concerne ses garanties de représentation.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [I] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Il est précisé qu'il ne dispose pas de domicile fixe et de documents d'identité et par conséquent qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il ne peut de ce fait être assigné à résidence dans l'attente de son départ.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de Monsieur [I] [F].
Il convient de relever que lors de sa garde à vue, Monsieur [I] [F] a, à plusieurs reprises, indiqué ne pas vouloir donner son adresse, étant précisé qu'il a tout d'abord indiqué être sans domicile connu.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [I] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [I] [F], s'il sollicite une assignation à résidence, non seulement ne justifie pas d'une adresse stable et effective mais ne donne dans sa déclaration d'appel aucune indication ni sur un quelconque lieu de résidence ni sur la personne susceptible de l'héberger. Par ailleurs, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Enfin, il a clairement indiqué lors d'une audition de garde à vue qu'il n'accepterait pas de retourner dans son pays d'origine si une mesure d'éloignement devait être prise à son encontre.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2022
- Monsieur le préfet du Vaucluse
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [F]
né le 01 Avril 1999 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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