Texte intégral
N° RG 23/03468 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6CD
Décision du Juge de la mise en état du TJ de Lyon
du 27 mars 2023
RG : 21/00514
Société CLAIR DE VUE
C/
S.A.R.L. TOPEINTURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
SCCV CLAIR DE VUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMEE :
LA SOCIETE TOPEINTURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant marché forfaitaire de travaux en date du 16 février 2018, la société civile de construction vente (SCCV) Clair de Vue a confié à la société Topeinture la réalisation du lot peintures et revêtements muraux d'un immeuble à construire situé à [Localité 6], [Adresse 2]. Le marché initial a été conclu moyennant le prix de 24 000 euros toutes taxes comprises.
Un procès-verbal de réception des travaux effectués par tous les titulaires de lots comportant des réserves a été dressé le 31 octobre 2019.
Par mise en demeure de son avocat en date du 13 juillet 2020, la société Topeinture a demandé à la société Clair de Vue de lui payer diverses sommes au titre du solde de deux factures et de la restitution du dépôt de garantie.
Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société Topeinture a fait assigner la société Clair de Vue devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier en date du 18 décembre 2020, pour s'entendre condamner cette dernière à lui payer les sommes visées à la mise en demeure.
La société Clair de Vue a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande formée par la société Topeinture et elle a sollicité la condamnation de cette société à lui payer une provision.
La société Topeinture s'est opoosée à la fin de non recevoir soulevée, a répondu que la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCCV Clair de Vue était irrecevable comme se heurtant à la forclusion contractuelle et a sollicité la condamnation de cette société à lui payer, à titre provisionnel, les sommes réclamées aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCCV Clair de Vue et la demande de provision formée par cette dernière
- condamné la SCCV Clair de Vue à payer à la société Topeinture les sommes provisionnelles de 18 106,07 euros TTC et de 1 549,50 euros TTC
- condamné la SCCV Clair de Vue à payer à la société Topeinture la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens de l'instance
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Clair de Vue a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2023 et le 31 mai 2023.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du président de la chambre en date du 14 juin 2023, sous le numéro 23/03468.
La société Clair de Vue demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant de nouveau,
- de déclarer irrecevables les demandes 'indemnitaires' de la société Topeinture
- de condamner la société Topeinture à lui payer la somme provisionnelle de 19 427,33 euros au titre du solde du décompte définitif général réputé accepté
- de rejeter la demande de provision de la société Topeinture
- de condamner la société Topeinture à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la procédure d'apurement des comptes est entièrement régie par le cahier des clauses administratives générales, de sorte que la norme Afnor ne saurait s'appliquer à titre supplétif comme l'a retenu à tort le juge de la mise en état
- le cahier des clauses administratives générales ayant exclu la sanction de l'absence de notification du décompte général définitif par le maître de l'ouvrage dans le délai de 30 jours telle que prévue par la norme Afnor, la société Topeinture est réputée avoir accepté le décompte définitif qui lui a été notifié par le maître de l'ouvrage car elle n'a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours suivant cette notification
- le décompte général définitif révèle un solde négatif de 19 427,33 euros
- la société Topeinture n'a pas mis en demeure le maître de l'ouvrage d'avoir à lui notifier un décompte général définitif en réponse à son projet de décompte final
- la mise en demeure de l'avocat de la société Topeinture adressée au maître de l'ouvrage ne satisfait pas aux exigences de la norme
- le décompte général définitif ne pouvant plus être contesté, sa demande en paiement d'une provision fondée sur ce décompte est justifiée.
La société Topeinture demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable la demande provisionnelle formée par la société Clair de Vue comme se heurtant à une forclusion contractuelle
- de 'rejeter' en conséquence la demande de provision de la société Clair de Vue
y ajoutant,
- de débouter la société Clair de Vue de l'ensemble de ses demandes
- de condamner la société Clair de Vue à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le cahier des conditions administratives générales étant silencieux sur les conséquences de l'absence de notification par le maître de l'ouvrage du décompte général définitif à l'entrepreneur dans le délai contractuel de 30 jours, la norme Afnor NF 03-001 vient suppléer cette absence
- en application de l'article 19 de la norme, le maître de l'ouvrage qui n'a pas notifié son décompte dans le délai prescrit de 30 jours est tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d'après le montant du projet de décompte final de l'entrepreneur
- les pénalités de retard doivent être appliquées dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, ce dernier devant en réclamer le paiement au moment où il établit le décompte général définitif qu'il doit notifier dans les délais prévus
- en l'espèce, ce n'est que quatre mois après réception de sa propre mise en demeure et neuf mois après qu'elle eut adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte général que la société Clair de Vue lui a adressé un prétendu décompte général définitif incluant des pénalités de retard très élevées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
SUR CE :
Sur l'appel principal
sur la fin de non-recevoir
L'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales du marché à forfait conclu entre les parties stipule que dans le silence ou la contradiction de ses clauses, les parties conviennent de se référer, à titre supplétif, aux règles définies par la norme NFP 03-001 relative aux marchés privés à titre forfaitaire.
Le cahier des clauses administratives générales contient les clauses suivantes relatives à la constatation du droit au paiement :
article 14.3 mémoire définitif
Les mémoires définitifs seront adressés en quatre exemplaires au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre dans un délai de 30 jours maximum suivant la date de réception des travaux.
(...)
L'entrepreneur devra transmettre au maître d'oeuvre dans le même délai toutes les pièces comptables permettant de procéder à l'arrêté des comptes (...)
article 14.4 vérification du mémoire et établissement du décompte général définitif
Dans le délai de 30 jours suivant la réception du mémoire définitif, le maître d'oeuvre vérifiera le mémoire et établira le décompte général définitif de l'entrepreneur. Il l'adressera au maître de l'ouvrage, suivant les conditions du marché, (...) après déduction le cas échéant des pénalités prévues au marché.
(...)
Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce décompte général définitif, le maître de l'ouvrage le notifiera à l'entrepreneur qui disposera alors d'un délai de 15 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, l'entrepreneur sera censé avoir accepté le décompte général définitif.
L'article 14.4 ne prévoit pas qu'à défaut d'avoir notifié à l'entrepreneur dans le délai de 30 jours de sa réception le décompte général définitif, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif qui lui a été transmis par l'entreprise.
Mais la notification du décompte définitif par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituant, selon le cahier des clauses administratives générales, le point de départ du délai de 15 jours accordé à ce dernier pour présenter ses observations éventuelles, à l'issue duquel, sans observations, il est réputé avoir accepté ledit décompte général définitif, la clause de l'article 14.4 comporte une contradiction en ce qu'aucune conséquence n'est attachée au non-respect du délai imparti au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte définitif tandis que l'entrepreneur est tenu de respecter un délai de 15 jours pour le contester, même si ce décompte lui est notifié plus de 30 jours après la date à laquelle il a été reçu par le maître de l'ouvrage.
Les conditions de l'application supplétive de la norme Afnor NFP 03-001 telles que prévues à l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales sont dès lors réunies.
Aux termes des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme Afnor :
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif (...). Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 30 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre (...)
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Le projet de décompte final devient alors le projet de décompte définitif (...)
En l'espèce, la société Topeinture produit son décompte général définitif daté du 21 février 2020, revêtu du cachet 'reçu le 21 février 2020" du maître d'oeuvre, la société Isobase, arrêté à la somme de 29 440,51 euros TTC.
La société Clair de Vue produit de son côté une pièce intitulée certificat de paiement du décompte général définitif des travaux de peinture et revêtements muraux de la société Topeinture daté du 3 mars 2020 qui porte les mentions suivantes :
- Isobase, situation vérifiée le 25 février 2020
- SCCV Clair de Vue, situation acceptée le 3 mars 2020
dont il ressort notamment que le montant hors taxes contractuel à créditer s'élève à la somme de 25 825 euros hors taxes et que les sommes à retenir (retenue de garantie 5%, retenue pour prorata, retenue pour finition, retenue pour DOE, pénalité de retard levée de réserve 172 jours , absences au rendez-vous de chantier, dépenses compte inter-entreprises) s'élèvent à 31 789,73 euros hors taxes, étant observé que le surplus du décompte est incompréhensible.
Ce décompte n'a pas été notifié à la société Topeinture dans le délai de 30 jours de la réception par le maître de l'ouvrage du décompte définitif remis par le maître d'oeuvre, soit au plus tard le 3 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2020, l'avocat de la société Topeinture a mis en demeure la société Clair de Vue d'avoir à lui régler la somme de 13 491,38 euros hors taxes correspondant au solde de la facture n°664 et et la somme de 1 599,51 euros hors taxes au titre de la facture n°682, outre la restitution de la retenue de garantie, soit la somme totale de 19 658,17 euros TTC.
La société Clair de Vue n'a pas répondu à cette mise en demeure dans le délai de 15 jours, si bien qu'elle est réputée avoir accepté le décompte général définitif de la société Topeinture reçu par son maître d'oeuvre le 21 février 2020, conformément à l'article 19.6.2 de la norme Afnor.
Contrairement à ce que soutient la société Clair de Vue, cette mise en demeure a valablement fait courir le délai de 15 jours prévu par la norme, la demande en paiement étant fondée sur le mémoire définitif de la société Topeinture transmis au maître d'oeuvre, en l'absence de décompte définitif notifié par la société Clair de Vue, dans le délai de 30 jours de la réception dudit décompte.
Les développements relatifs à la justification du mandat de l'avocat de la société Topeinture sont inopérants, le mandataire n'ayant de compte à rendre sur sa gestion qu'à son mandant.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement du solde de ses factures et de la demande de restitution de la retenue de la garantie par la société Topeinture soulevée par la société Clair de Vue.
sur la demande en paiement d'une provision
Il convient de confirmer l'ordonnance qui, sur la base du mémoire définitif tacitement accepté et au vu du rapport établissant que les réserves avaient été levées, a condamné la société Clair de Vue à payer à la société Topeinture les sommes provisionnelles de 18 106,07 euros TTC et 1 549,50 euros TTC.
En effet, compte-tenu de ces éléments, l'obligation de la société Clair de Vue n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'appel incident
Le document intitulé certificat de paiement du décompte général définitif faisant apparaître un solde déficitaire du marché de travaux à hauteur de la somme de 19 427,33 euros TTC, en raison des diverses sommes mises au débit de la société Topeinture, n'a pas été notifié à cette dernière par la société Clair de Vue dans le délai prescrit par la norme.
Il convient de déclarer irrecevable comme étant forclose la demande de la société Clair de Vue tendant à voir condamner la société Topeinture à lui payer la somme provisionnelle de 19 427,33 euros TTC fondée sur ce certificat.
La société Clair de Vue, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société Clair de Vue à payer à la société Topeinture la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et sauf en ce qui concerne les dépens
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant forclose la demande de la société Clair de Vue tendant à voir condamner la société Topeinture à lui payer la somme provisionnelle de 19 427,33 euros TTC
CONDAMNE la société Clair de Vue aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Clair de Vue à payer à la société Topeinture la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
RAPPELLE que l'instruction de l'affaire dont est saisi le tribunal judiciaire se poursuit devant le juge de la mise en état.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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