Texte intégral
N° RG 21/01283 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZGG
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Valérie BURDIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00978) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 février 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2021
APPELANTS :
Mme [U] [T] épouse [D]
née le 10 Septembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [H] [D]
né le 06 Janvier 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et plaidant par par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
E.U.R.L. ALEXO IN'LOTISS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M.Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Medeina en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 avril 2010, Madame et Monsieur [D] ont signé avec la société In'lotiss un contrat de réservation pour la construction d'une maison individuelle en l'état futur d'achèvement, pour un montant de 301 817 euros.
Les travaux ont débuté le 1 er octobre 2010 et la livraison devait initialement intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l'acte authentique, soit avant le 1 er octobre 2011 au plus tard.
Un procès-verbal de livraison a été régularisé entre les parties le 29 juillet 2011.
Se prévalant de multiples désordres, les époux [D] ont sollicité, par acte d'huissier en date du 10 juillet 2012, l'instauration d'une mesure d'expertise
Par ordonnance en date du 16 août 2012, une mesure d'expertise a été ordonnée.
La mission d'expertise a été étendue par ordonnance du 16 avril 2014 aux différents intervenants à la construction.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2017, Monsieur et Madame [D] ont assigné la société In'lotiss devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation du préjudice allégué.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Madame [U] [T] épouse [D] et Monsieur [H] [D] formées au titre des désordres suivants :
-Désordres affectant les décaissements et terrassements du terrain entourant la maison côté nord ;
-Souche de noyer et bois disparu ;
-Accès et le chemin de ronde cotés Est et SUD recouverts de gravier de type Balthazar ;
-Absence de drain le long des murs de la maison et de l'appentis notamment côté Nord et Ouest ;
-Inachèvement de l'arase du mur de clôture de l'appentis ;
-Dégradation sur l'angle Nord Est de la maison ;
-Absence de grilles extérieures de ventilation du vide sanitaire ;
-Existence d'éclats sur les nez d'appuis extérieurs en ciment des ouvertures ;
-Absence sur le balcon situé à l'étage côté sud d'évacuation vers l'extérieur et de gargouille ;
-Défauts affectant les sols carrelés ;
-Défauts des joints de carrelage au sol des pièces principales du rez de chaussée et de la mezzanine ;
-Sur le mur du séjour, au pied à gauche de l'escalier, reprises de plâtre grossières;
-Grumeaux de plâtre sur les volets roulants devants les châssis fixes + sur les volets roulants : joints extérieurs autour des coffres pas exécutés et couvre-joint non posés ;
-Grilles de VMC ne sont pas posées ;
-Carrelage au sol du WC de rez-de-chaussée mal découpé autour de l'évacuation du lave main ;
-Dans la salle de bains du rez-de-chaussée : carrelage au sol rayé et taché et bidet non posé ;
-Faïences murales ébréchées et carreaux blancs posés en lieu et place de carreaux noirs ;
-Sur les portes intérieures : chocs au niveau desquels la stratification a sauté et le bois de leur structure est visible ;
-Détérioration du joint entre la maçonnerie et le cadre dormant de la fenêtre dans la salle de bain de l'étage ;
-Carreau ébréché et découpes réalisées grossièrement dans l'escalier intérieur;
-Prises ADSL du rez-de-chaussée non alimentées ;
-Va et vient électrique ne fonctionnant pas ;
-Absence de réglage de la porte du garage ;
-Absence de plaque réfractaire ;
-Plinthe automatique de la porte intérieure donnant sur le garage non posée ;
-Apparition de tâche de silicone sur les vitrages du garde-corps ;
-Désordres affectant le chauffage au sol ;
-Carreau taché avec de l'acide ;
-débouté les consorts [D] de leur demande de voir constater que les réserves listées lors de la livraison n'ont pas été levées ;
-débouté les consorts [D] de leur demande de voir constater que pour les désordres apparus après réception, une faute est imputable à la société In'lotiss.
-débouté Monsieur et Madame [D] de voir condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral;
-débouté Monsieur et Madame [D] de voir condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant la totalité des coûts de l'expertise judiciaire avancés par Monsieur et Madame [D].
Par déclaration en date du 15 mars 2021, les époux [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Madame [U] [T] épouse [D] et Monsieur [H] [D] formées au titre des désordres suivants :
-Désordres affectant les décaissements et terrassements du terrain entourant la maison côté nord ;
-Souche de noyer et bois disparu ;
-Accès et le chemin de ronde cotés Est et SUD recouverts de gravier de type Balthazar ;
-Absence de drain le long des murs de la maison et de l'appentis notamment côté Nord et Ouest ;
-Inachèvement de l'arase du mur de clôture de l'appentis ;
-Dégradation sur l'angle Nord Est de la maison ;
-Absence de grilles extérieures de ventilation du vide sanitaire ;
-Existence d'éclats sur les nez d'appuis extérieurs en ciment des ouvertures ;
-Absence sur le balcon situé à l'étage côté sud d'évacuation vers l'extérieur et de gargouille ;
-Défauts affectant les sols carrelés ;
-Défauts des joints de carrelage au sol des pièces principales du rez de chaussée et de la mezzanine ;
-Sur le mur du séjour, au pied à gauche de l'escalier, reprises de plâtre grossières;
-Grumeaux de plâtre sur les volets roulants devants les châssis fixes + Sur les volets roulants : joints extérieurs autour des coffres pas exécutés et couvre-joint non posés ;
-Grilles de VMC ne sont pas posées ;
-Carrelage au sol du WC de rez-de-chaussée mal découpé autour de l'évacuation du lave main;
-Dans la salle de bains du rez-de-chaussée : carrelage au sol rayé et taché et le bidet non posé ;
-Faïences murales ébréchées et carreaux blancs posés en lieu et place de carreaux noirs ;
-Sur les portes intérieures : chocs au niveau desquels la stratification a sauté et le bois de leur structure est visible ;
-Détérioration du joint entre la maçonnerie et le cadre dormant de la fenêtre dans la salle de bain de l'étage ;
-Carreau ébréché et découpes réalisées grossièrement dans l'escalier intérieur;
-Prises ADSL du rez-de-chaussée non alimentées ;
-Va et vient électrique ne fonctionnant pas ;
-Absence de réglage de la porte du garage ;
-Absence de plaque réfractaire ;
-Plinthe automatique de la porte intérieure donnant sur le garage non posée ;
-Apparition de tâche de silicone sur les vitrages du garde-corps ;
-Désordres affectant le chauffage au sol ;
-Carreau taché avec de l'acide ;
-débouté les consorts [D] de leur demande de voir constater que les réserves listées lors de la livraison n'ont pas été levées ;
-débouté les consorts [D] de leur demande de voir constater que pour les désordres apparus après réception, une faute est imputable à la société In'lotiss.
-débouté Monsieur et Madame [D] de voir condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral;
-débouté Monsieur et Madame [D] de voir condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant la totalité des coûts de l'expertise judiciaire avancés par Monsieur et Madame [D].
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2022, les époux [D] demandent à la cour de:
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil)
Vu le rapport d'expertise du 22 décembre 2016
Vu la jurisprudence,
-réformer le jugement du 4 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
-dire recevable et bien fondée l'action engagée par les consorts [D].
-constater que les réserves listées lors de la livraison n'ont pas été levées et que les autres désordres, apparus postérieurement à la réception et à la prise de possession de la maison par les époux [D], ne sont pas assimilables à des vices de construction ou des défauts de conformité apparents au sens des articles 1642-1 et 1648 al.2 du code civil.
-Sur les décaissements et terrassements du terrain entourant la maison côté nord (page 29 ' 30, désordre n°1 et 7)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 4.162 euros TTC.
-Souche de noyer et bois disparus (désordre n°2, page 31)
-condamner la société Alexo In'lotiss à rembourser le bois enlevé, moyennant le versement de la somme forfaitaire de 1.000 euros TTC.
-Sur l'accès et le chemin de ronde cotés Est et Sud recouverts de gravier de type Balthazar (désordre n°3, page 32)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 7.080 euros.
-Absence de drain le long des murs de la maison et de l'appentis notamment côté Nord et Ouest (désordre n°4, page 33)
-condamner la société Alexo In'lotiss à la somme de 3.000 euros pour la remise en place de ce drain sur les côtés nord ouest.
-L'arase du mur de clôture de l'appentis n'est pas terminé et demeure à l'état brut (désordre n°6, page 34)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 400 euros.
-Dégradation sur l'angle Nord Est de la maison (désordre n°10, page 36).
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 400 euros.
-Absence de grilles extérieures de ventilation du vide sanitaire (désordre n°11, page 37)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 150 euros.
-Existence d'éclats sur les nez d'appuis extérieurs en ciment des ouvertures (désordre n°12 page 38)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 200 euros.
-Le balcon situé à l'étage côté sud ne comporte pas d'évacuation vers l'extérieur ni aucune gargouille (désordre n°15, page 39)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 300 euros.
-Les sols carrelés sont sales avec des traces de joints et de colle incrustées dans le relief du carrelage (désordre n°1 page 44)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 400 euros.
-Le joint entre les dalles de carrelage au sol des pièces principales du rez de chaussée et de la mezzanine est resté caoutchouteux et s'effrite au simple frottement du doigt et les joints réalisés sont gris alors que ceux-ci étaient prévus anthracite (désordre n°2 et 3 page 45 et 46)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 4.200 euros.
-Sur le mur du séjour, au pied à gauche de l'escalier, reprises de plâtre grossières (désordre n°5, page 48):
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 300 euros.
-Grumeaux de plâtre sur les volets roulants devants les châssis fixes (désordre n°9 page 49)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 200 euros.
-Sur tous les volets roulants, les joints extérieurs autour des coffres n'ont pas été exécutés et les couvre-joint non posés (désordre n°11, page 50)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 150 euros.
-Les grilles de VMC ne sont pas posées (désordre n°12, page 51)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 100 euros.
-Le carrelage au sol du WC de rez de chaussée a été mal découpé autour de l'évacuation du lave main (désordre n°13 page 52)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 500 euros.
-Dans la salle de bains du rez de chaussée : le carrelage au sol est rayé et taché et le bidet n'est pas posé (désordre n°15, page 54)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 1.300 euros.
-Les faïences murales sont ébréchées et les carreaux blancs ont été posés en lieu et place de carreaux noirs (désordre n°16 page 55).
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 550 euros.
-Les portes intérieures présentent des chocs au niveau desquels la stratification a sauté et le bois de leur structure est visible (désordre n°17, page 56)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 100 euros.
-Le joint entre la maçonnerie et le cadre dormant de la fenêtre est détérioré dans la salle de bain de l'étage (désordre n°20, page 58)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 80 euros.
-Un carreau est ébréché et les découpes ont été réalisées grossièrement dans l'escalier intérieur (désordre n°21, page 59)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 200 euros.
-Les prises ADSL du rez de chaussée ne sont pas alimentées (désordre n°22, page 60)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 100 euros.
-Le va-et-vient électrique ne fonctionne pas (désordre n°26, page 62)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 120 euros.
-La porte du garage n'est pas réglée (désordre n°27 page 63)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 470 euros.
-La plinthe automatique de la porte intérieure donnant sur le garage n'est pas posée (désordre n°28, page 64)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 100 euros.
-Apparition de tâche de silicone sur les vitrages du garde-corps (désordre n°30, page 65)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 20 euros.
-Un carreau est taché avec de l'acide pur et le produit a été déversé dans la fosse de traitement des eaux (désordre n°37, page 70)
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 200 euros.
-Fissurations des murs de façade
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 5.000 euros.
-Absence de chauffage au sol
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 2.500 euros.
-Absence de plaques réfractaire :
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 854,07 euros.
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme supplémentaire de 15.000 euros au titre du préjudice moral
-condamner la société Alexo In'lotiss au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
-condamner la même in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront la totalité des coûts de l'expertise judiciaire et notamment les frais dont les époux [D] ont fait l'avance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] énoncent que le premier juge a considéré, à tort, que tous les désordres (à l'exception de deux points) dont ils se plaignent seraient assimilables à des « vices de constructions ou des défauts de conformité apparents » au sens de l'article 1642-1 du code civil, alors que la plupart d'entre eux n'étaient pas nécessairement apparents dans le délai d'un mois ayant suivi la prise de possession, et que certains d'entre eux constituaient, non pas des vices de la construction ou des défauts de conformité, mais s'apparentaient à des défauts de livraison d'un élément de la chose vendue.
Ils ajoutent qu'ils étaient en droit d'engager la responsabilité contractuelle de la société In'lotiss, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement (et réputée en tant que tel constructeur de l'immeuble au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil), et ce pendant 10 ans suivant la réception des travaux, en application de l'article 1792-4-3 du code civil. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci.
Ils soulignent que par un courrier du 4 octobre 2011, et après avoir reconnu l'existence des désordres, la société In'lotiss s'est contractuellement engagée à réparer ceux qui lui avaient été dénoncés par les époux [D].
Sur le fond, ils reprennent les conclusions de l'expert judiciaire mais font valoir que depuis la réunion d'expertise, certains désordres se sont aggravés, s'agissant notamment des fissures.
Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société Alexo In'lotiss demande à la cour de:
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu l'article 1792-3 du code civil,
-dire recevable mais particulièrement infondé l'appel interjeté par Madame [T] épouse [D] et Monsieur [D] à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2021.
En conséquence
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à y ajouter que doivent également être déclarées irrecevables pour cause de forclusion, les demandes de Madame [T] épouse [D] et de Monsieur [D] formées au titre du désordre d'absence de plaque réfractaire, désordre évoqué dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 octobre 2011, devant être considéré comme désordre apparent.
En conséquence
-débouter Madame [T] épouse [D] et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En tout état,
-condamner solidairement Madame [T] épouse [D] et Monsieur [D] à régler à la société In'lotiss la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
-condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront la totalité des coûts de l'expertise judiciaire.
La société Alexo In'lotiss énonce que l'action engagée par les époux [D] est forclose sur le fondement de l'article 1642-1 et de l'article 1648 du code civil.
Elle ajoute que l'ensemble de ces désordres ont fait l'objet de réserves et constituent des désordres apparents, qu'en outre, certains d'entre eux ne figuraient pas parmi les prestations contractuelles, ainsi pour les aménagements des abords autour de la maison ou la mise en 'uvre d'un enrobé sur le chemin privatif d'accès au garage des époux [D], l'absence de drains autour des murs.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les désordres et leur qualification juridique
Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, la livraison de la maison est intervenue lors de la remise des clés le 29 juillet 2011. La forclusion de 13 mois a été interrompue par l'assignation en référé du 10 juillet 2012, et un nouveau délai a couru jusqu'au 10 août 2013. Par la suite, et même si l'on tenait compte de l'ordonnance ordonnant l'extension de la mesure d'expertise, aucun acte d'interruptif d'instance n'est intervenu avant l'assignation au fond du 28 février 2017.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré que l'action sur le fondement de l'article 1642-1 et 1648 était forclose et donc irrecevable.
Les époux [D] énoncent qu'il convient de se fonder non sur cet article mais sur le fondement contractuel de droit commun, du fait d'un défaut de livraison d'un élément de la chose vendue.
Toutefois, dès lors qu'il existe un texte spécifique s'agissant d'un immeuble vendu en VEFA, le droit commun est inapplicable.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Selon l'article 1792-6, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Sur les parties extérieures
1) Sur la non-réalisation des décaissements et terrassements du terrain entourant la maison côté nord. (page 29 ' 30, désordre n°1 et 7)
L'expert a constaté que l'arrière du terrain situé au-dessus de l'auvent n'avait pas été aménagé.
Les enduits de façades se situent environ 50 cm au-dessus des terres rapportées autour de la construction.
Le descriptif technique de la vente indique : « infrastructure : un décapage de la terre végétale est prévu sous l'emprise de la construction. Dans le cas de sous-sol total ou partiel, l'excavation est exécutée en pleine masse. Les déblais sont mis en dépôt à côté de la construction, aucune évacuation n'étant prévue . Ne sont pas compris les terrassements en terrains rocheux, en remblai ou dans une nappe phréatique ».
Le contrat ne prévoyait pas l'aménagement des abords, puisque même l'évacuation des déblais n'était pas prévue.
La mauvaise hauteur des enduits de façade correspond en revanche à une mauvaise exécution de la prestation contractuelle.
Toutefois, cette hauteur est un désordre apparent, or aucune réserve n'a été émise dans le procès-verbal de réception du 23 juin 2011, le vice est purgé.
2) Souche de noyer et bois disparus (désordre n°2, page 31)
Aucun élément ne permet d'imputer à quiconque la disparition des noyers. La demande est rejetée.
3) Sur l'accès et le chemin de ronde cotés Est et Sud recouverts de gravier de type Balthazar (désordre n°3, page 32)
La notice contractuelle ne comporte aucune mention à ce sujet, mais dans le programme de travaux de la commune, il est bien indiqué que le lot serait traité en enrobé. Toutefois, la facture de la société SMAL fait état d'une mise en 'uvre de 'Balthazar 0/15" dans le chemin d'accès.
Dès lors, soit c'est bien cette prestation qui était prévue et il n'y a pas de désordre, soit il fallait poser un enrobé mais dans cette hypothèse, ce désordre était apparent à réception, or le procès-verbal de réception du 27 juillet 2011 ne porte trace d'aucune réserve, le vice est purgé.
4) Absence de drain le long des murs de la maison et de l'appentis notamment côté Nord et Ouest (désordre n°4, page 33)
L'expert indique que les parties de murs de façade enterrées ne sont pas protégées et drainées verticalement par une feuille de Delta MS. Les murs enterrés ont été revêtus d'un enduit hydrofuge à base de ciment afin d'éviter les venues d'eau et les remontées capillaires. Lors des opérations d'expertise, il n'a pas été constaté de dégradations à l'intérieur de la construction consécutive à une humidification due à l'absence de drain.
Ainsi que l'a rappelé l'expert, outre le fait qu'il n'y a pas d'indication dans la notice descriptive, en tout état de cause, il n'y a pas eu de réserves à réception et au demeurant, aucun dommage n'a été constaté.
Cette demande est rejetée.
5) L'arase du mur de clôture de l'appentis n'est pas terminée et demeure à l'état brut (désordre n°6, page 34)
La tête du muret à l'arrière de l'appentis n'a pas été traitée et est restée brute. La société In lotiss produit deux procès-verbaux de réception datés du même jour mais avec des indications différentes, l'un d'entre eux mentionnant que le façadier doit faire le complément d'enduit derrière la maison . Pour autant, les époux [D] se fondent sur cette pièce.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et non une faute de la société de maçonnerie et tel n'est pas le cas en l'espèce.
6) Dégradation sur l'angle Nord Est de la maison (désordre n°10, page 36)
Cette dégradation et son origine ne sont pas contestées et ont fait l'objet de réserves. Toutefois, et pour les mêmes motifs que précédemment, l'action est forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, infondée envers la société In lotiss sur le fondement du droit commun.
7) Absence de grilles extérieures de ventilation du vide sanitaire (désordre n°11, page 37)
Les ventilations du vide sanitaire ne sont pas protégées par des grilles et n'ont pas été arasées au même niveau.
Aucune réserve n'a été formulée, toutefois, il ne s'agit pas d'un vice apparent pour un maître d'ouvrage profane.
Il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entrepreneur SMAL qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée,et aucune action n'a été engagée contre la société SMAL, la demande est rejetée.
8) Existence d'éclats sur les nez d'appuis extérieurs en ciment des ouvertures (désordre n°12 page 38)
Selon l'expert, les appuis de fenêtre préfabriqués en béton sont épaufrés à la fenêtre de la cuisine, du séjour et à l'étage sur la cage d'escalier.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
9) Le balcon situé à l'étage côté sud ne comporte pas d'évacuation vers l'extérieur ni aucune gargouille (désordre n°15, page 39)
L'expert fait état d'une erreur de conception, laquelle a fait d'objet d'une réserve à réception.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur les parties intérieures
1) Les sols carrelés sont sales avec des traces de joints et de colle incrustées dans le relief du carrelage (désordre n°1 page 44)
Lors de la réalisation des joints, et notamment lors du raclage de l'excédent de joint, ces cavités à la surface du carrelage ont été remplies et n'ont pas été nettoyées. Après la prise du mortier joint, le carreleur a essayé de nettoyer avec de l'acide mais le résultat n'est pas satisfaisant car l'acide attaque la surface du carrelage.
Ce désordre non réservé à réception n'était pas apparent pour un maître d'ouvrage profane.
Il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entrepreneur KAP qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée,et aucune action action n'a été engagée contre la société KAP, la demande est rejetée.
2) Le joint entre les dalles de carrelage au sol des pièces principales du rez de chaussée et de la mezzanine est resté caoutchouteux et s'effrite au simple frottement du doigt et les joints réalisés sont gris alors que ceux-ci étaient prévus anthracite (désordre n°2 et 3 page 45 et 46).
Le mortier constituant les joints entre les carreaux présente une friabilité excessive. Il est lié à une mauvaise mise en 'uvre notamment au niveau du malaxage du mortier et/ou du dosage en eau.
Ce désordre non réservé à réception n'était pas apparent pour un maître d'ouvrage profane.
Il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entrepreneur KAP, qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée,et aucune action action n'a été engagée contre la société KAP, la demande est rejetée.
3) Sur le mur du séjour, au pied à gauche de l'escalier, reprises de plâtre grossières (désordre n°5, page 48):
Après réalisation du revêtement de peinture par le maître d'ouvrage, l'électricien est venu faire des travaux nécessitant des percements de la cloison. Les ouvertures ont été rebouchées de façon grossière au plâtre et le revêtement de peinture n'a pas été repris.
Pour autant, il s'agissait d'un dommage apparent, en l'absence de réserve, le vice est purgé.
4) Grumeaux de plâtre sur les volets roulants devants les châssis fixes (désordre n°9 page 49)
Les volets n'ont pas été nettoyés en fin de chantier.
A supposer que l'on puisse parler de dommage, s'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
5) Sur tous les volets roulants, les joints extérieurs autour des coffres n'ont pas été exécutés et les couvre-joints non posés (désordre n°11, page 50)
L'expert note que le problème a été résolu à l'exception du volet roulant de la fenêtre de la cuisine.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
6) Les grilles de VMC ne sont pas posées (désordre n°12, page 51)
Les bouches d'aspiration de la VMC dans la cuisine, les deux salles de bains et le WC n'ont pas été posées.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
7) Le carrelage au sol du WC de rez de chaussée a été mal découpé autour de l'évacuation du lave main (désordre n°13 page 52)
Le revêtement de carrelage dans le WC a été découpé autour de la bouche de accordement de l'évacuation du lave-main. Cette bouche de raccordement aurait dû soit être recouverte soit être habillée par un relevé carrelé. Il s'agit d'un problème de finition.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
8) Dans la salle de bains du rez-de-chaussée : le carrelage au sol est rayé et tâché et le bidet n'est pas posé (désordre n°15, page 54)
Il s'agit d'un problème de finition et/ou de non exécution de prestation.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
9) Les faïences murales sont ébréchées et les carreaux blancs ont été posés en lieu et place de carreaux noirs (désordre n°16 page 55).
Il s'agit de problèmes de finition imputables à l'entreprise de carrelage.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
10) Les portes intérieures présentent des chocs au niveau desquels la stratification a sauté et le bois de leur structure est visible (désordre n°17, page 56)
Les détériorations se sont produites durant le chantier. Ces désordres sont mentionnés dans le délai de un mois suivant la livraison mais l'action est forclose.
A supposer qu'il s'agisse de dommages apparents, l'absence de réserve à réception a purgé le vice. S'il s'agissait de dommages non apparents au vu de la taille, en tout état de cause, il s'agit d'un dommage intermédiaire et la faute de la société In lotiss n'est pas démontrée, aucune action n'ayant été intentée contre le fournisseur des portes.
11) Le joint entre la maçonnerie et le cadre dormant de la fenêtre est détérioré dans la salle de bain de l'étage (désordre n°20, page 58)
Dans la salle de bains, aucun couvre-joint n'a été posé sur la liaison revêtement de faïence/dormant de la fenêtre, de telle sorte que le ciment blanc formant le joint se décolle à cet endroit. Il aurait fallu réaliser un joint souple.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entrepreneur KAP qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée, et aucune action n'a été engagée contre la société KAP, la demande est rejetée.
12) Un carreau est ébréché et les découpes ont été réalisées grossièrement dans l'escalier intérieur (désordre n°21, page 59)
Il s'agit d'un problème de finition.
S'agissant d'un dommage apparent et réservé, il obéissait à la garantie de parfait achèvement.
Il incombe au maître d'ouvrage d'assigner l'entrepreneur dans un délai de un an à compter de la réception, délai de forclusion. Plus d'un an s'étant écoulé entre l'assignation en référé et l'assignation au fond, l'action est forclose.
Concernant la responsabilité de droit commun, elle implique de démontrer une faute de la société In lotiss elle-même et tel n'est pas le cas en l'espèce.
13) Les prises ADSL du rez-de-chaussée ne sont pas alimentées (désordre n°22, page 60)
Les travaux de câblage n'ont pas été terminés par l'entreprise d'électricité.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entreprise d'électricité qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée, et aucune action n'a été engagée contre l'entreprise d'électricité, la demande est rejetée.
14) Le va-et-vient électrique ne fonctionne pas (désordre n°26, page 62)
Il s'agit d'une erreur de branchement imputable à l'entreprise d'électricité.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entreprise d'électricité qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée, et aucune action n'a été engagée contre l'entreprise d'électricité, la demande est rejetée.
15) La porte du garage n'est pas réglée (désordre n°27 page 63)
Il s'agit d'un défaut de montage de la porte imputable à l'entreprise de menuiserie.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il obéit à la garantie biennale de bon fonctionnement, dont le délai de forclusion est de deux ans, l'action est forclose.
16) La plinthe automatique de la porte intérieure donnant sur le garage n'est pas posée (désordre n°28, page 64)
Ce désordre, difficilement visible selon l'expert, vient du fait que lors de l'ajustement à hauteur de la porte, ce joint a été enlevé et n'a pas été remonté par l'entreprise de menuiserie.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entreprise d'électricité qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée, et aucune action n'a été engagée contre l'entreprise d'électricité, la demande est rejetée.
17) Apparition de tâche de silicone sur les vitrages du garde-corps (désordre n°30, page 65)
Lors de la pose des volumes vitrés, le mastic a débordé du profilé métallique et a été essuyé sans précaution de telle sorte que d'importantes bavures de mastic sont visibles sur les vitrages.
Il s'agit d'un dommage de droit commun mais qui incombe à la société en charge de la pose des garde-corps et non à la société In lotiss, la demande est rejetée.
18) Un carreau est tâché avec de l'acide pur et le produit a été déversé dans la fosse de traitement des eaux (désordre n°37, page 70)
Cette dégradation est intervenue fin 2011, après un essai réalisé par le carreleur pour le nettoyage de l'ensemble des carreaux encrassés par le ciment des joints.
Toutefois, la faute est imputable uniquement à l'entreprise Kap, non mise en cause, aucune faite n'étant susceptible d'être démontrée à l'encontre de la société In lotiss.
Sur les autres désordres
1) Fissurations des murs de façade
Les époux [D] communiquent un rapport d'expertise amiable qui atteste de l'existence de fissures mais qui énonce que celles-ci ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Il ne s'agit pas d'un dommage apparent pour un maître d'ouvrage profane, mais il s'agit d'un dommage de droit commun, résultant d'une faute contractuelle de l'entreprise de maçonnerie qui n'a pas exécuté correctement sa mission. En cas de dommage intermédiaire, il importe de prouver la faute de la partie envers laquelle la condamnation est demandée. Or aucune faute de la société In lotiss n'est démontrée, et aucune action n'a été engagée contre l'entreprise de maçonnerie, la demande est rejetée.
2) Absence de chauffage au sol
L'expert énonce qu'il n'était pas prévu dans l'étude préalable aux travaux de mettre de la résille électrique dans les toilettes du rez-de-chaussée.
Les époux [D] allèguent que le chauffage au sol n'est en outre pas présent dans certaines parties du rez-de-chaussée alors qu'il était prévu dans le cahier des charges, mais ils ne communiquent pas ce dernier.
En l'absence d'autre élément, leur demande est rejetée.
3) Absence de M.O (plaque réfractaire) pour l'isolation du mur et du poêle à bois
L'expert indique qu'au vu de la documentation qui lui a été communiquée, la plaque de plâtre mise en 'uvre est ignifugée, aucune précision n'étant apportée dans la notice descriptive.
Sur les autres préjudices
S'agissant des clôtures, aucun élément ne figure dans la notice descriptive, en outre, dans la notice décrivant le terrain et présentant le projet (pièce 19 de la société In lotiss), il est clairement indiqué que « les clôtures seront à la charge des clients, constituées d'un grillage éventuellement doublé d'une haie végétale ». Le fait que Mme [D] ne puisse pas exercer son activité d'assistante maternelle n'est pas imputable à la société In lotiss.
Les époux [D] ne démontrent pas le lien de causalité entre les malfaçons alléguées et le fait que M.[D] soit contraint comme il l'allègue de louer un studio sur [Localité 7], aucun dommage n'entraînant une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'immeuble.
En revanche, s'agissant du revêtement de la voie d'accès, il était prévu une partie antidérapante pour l'entrée (partie la plus pentue). Or l'espace entre les bandes, de 1, 20 m environ, est trop important pour que lesdites bandes aient un effet réellement anti-dérapant.
Ce dommage, non visible à réception, entraîne un risque important d'accident ce qui constitue une impropriété à destination.
Les parties n'ont pas fourni de devis toutefois, dès lors que le préjudice est constitué, il appartient au juge d'évaluer le montant du dommage, lequel sera estimé à la somme de 200 euros.
De même, les époux [D] allèguent qu'ils n'étaient pas au courant du fait que leur maison se situe dans une zone à risque d'inondation par débordement torrentiel d'aléa faible et par ruissellement sur le versant d'aléa faible.
Ce point figurait expressément à l'article 2 de l'arrêté accordant le permis de construire, et il leur appartenait de lire attentivement ce document. Toutefois, il appartenait également à la société In lotiss, professionnel de l'immobilier, d'appeler leur attention sur la nécessité de mettre en place des dispositifs spécifiques. L'avis de l'Office national des forêts (pièce n°66 des appelants) énonce qu'en 2012, après réalisation des travaux, aucune des solutions techniques indiquées dans le dossier de permis de construire n'a été mise en oeuvre par le constructeur et qu'il a fallu trouver de nouvelles solutions en urgence. A défaut, les époux [D] sont particulièrement soumis au risque d'inondation.
Enfin, s'agissant de la non-conformité de la fosse de traitement des eaux usées, le descriptif technique énonce expressément que les travaux d'assainissement nécessaires lorsque la nature du sol du terrain et l'implantation de la construction le justifient n'est pas compris dans le prix convenu. Toutefois, la société In lotiss, professionnel de l'immobilier, aurait dû appeler l'attention des époux [D] sur la spécificité de cette prestation et a donc manqué à son obligation de conseil.
Il existe bien un désordre matérialisé par l'absence d'aire de retournement, puisque la commune de Saint Pierre d'Allevard a refusé de délivrer un certificat de conformité. Ce désordre crée un préjudice aux époux [D] car le risque d'incendie ne peut jamais être exclu et il est particulièrement difficile aux sapeurs-pompiers d'accéder au site du fait de cette absence d'aire de retournement.
En conséquence, pour ces trois derniers dommages, les époux [D] justifient d'un préjudice moral lié à l'existence d'une certaine insécurité en cas de survenance des aléas que constituent notamment l'eau et l'incendie. Ils se verront donc allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Chaque partie succombant partiellement à l'instance, elle conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Madame [U] [T] épouse [D] et Monsieur [H] [D] formées au titre des désordres suivants :
-Désordres affectant les décaissements et terrassements du terrain entourant la maison côté nord ;
-Accès et le chemin de ronde cotés Est et SUD recouverts de gravier de type Balthazar ;
-Inachèvement de l'arase du mur de clôture de l'appentis ;
-Dégradation sur l'angle Nord Est de la maison ;
-Existence d'éclats sur les nez d'appuis extérieurs en ciment des ouvertures ;
-Absence sur le balcon situé à l'étage côté sud d'évacuation vers l'extérieur et de gargouille ;
-Sur le mur du séjour, au pied à gauche de l'escalier, reprises de plâtre grossières;
-Grumeaux de plâtre sur les volets roulants devants les châssis fixes + sur les volets roulants : joints extérieurs autour des coffres pas exécutés et couvre-joint non posés ;
-Grilles de VMC ne sont pas posées ;
-Carrelage au sol du WC de rez-de-chaussée mal découpé autour de l'évacuation du lave main;
-Dans la salle de bains du rez-de-chaussée : carrelage au sol rayé et taché et le bidet non posé ;
-Faïences murales ébréchées et carreaux blancs posés en lieu et place de carreaux noirs ;
-Sur les portes intérieures : chocs au niveau desquels la stratification a sauté et le bois de leur structure est visible ;
-Carreau ébréché et découpes réalisées grossièrement dans l'escalier intérieur;
-Absence de réglage de la porte du garage ;
-Absence de plaques réfractaire ;
-Désordres affectant le chauffage au sol ;
-débouté les époux [D] du surplus de leurs demandes ;
-condamné les époux [D] aux dépens ;
et statuant de nouveau ;
Déboute les époux [D] de leur demande tendant à voir condamner la société In lotiss pour les dommages suivants :
-Souche de noyer et bois disparu ;
-Absence de drain le long des murs de la maison et de l'appentis notamment côté Nord et Ouest;
-Absence de grilles extérieures de ventilation du vide sanitaire ;
-Défauts affectant les sols carrelés ;
-Défauts des joints de carrelage au sol des pièces principales du rez de chaussée et de la mezzanine ;
-Détérioration du joint entre la maçonnerie et le cadre dormant de la fenêtre dans la salle de bain de l'étage ;
-Prises ADSL du rez-de-chaussée non alimentées ;
-Va et vient électrique ne fonctionnant pas ;
-Plinthe automatique de la porte intérieure donnant sur le garage non posée ;
-Apparition de tâche de silicone sur les vitrages du garde-corps ;
-Carreau taché avec de l'acide ;
Condamne la société In lotiss à payer aux époux [D] les sommes de :
-200 euros au titre du revêtement de la voie d'accès
-5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront partagés par moitié.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE