Texte intégral
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 07 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour :
M. [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Gambienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du [Localité 4] en date du 06 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [M] ayant pris effet le 06 février 2024 à 10 heures 31 ;
Vu la requête du Préfet du [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 11 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 février 2024 à 10 heures 31 jusqu'au 07 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de ROUEN le 09 février 2024 à 11 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de ROUEN :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au Préfet du [Localité 4],
- à Me Cécile DAVID, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du [Localité 4] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [M] a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] le 6 octobre 2023, puis transféré le 20 décembre 2023 au sein de la maison d'arrêt de CAEN, en exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement délictuel, prononcée pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par jugement du tribunal correctionnel de BAYONNE en date du 12 mai 2022.
Il a, à sa levée d'écrou, été placé en rétention administrative, suivant arrêté du Préfet du [Localité 4] du 6 février 2024, prenant effet à 10 heures 31.
Par requête en date du 7 février 2024, le Préfet du [Localité 4] a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [M] régulière, et a ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 février 2024 à 10 heures 31 jusqu'au 07 mars 2024 à la même heure.
M. [I] [M] a, le 09 février 2024 à 11 heures 02, formé appel de cette décision.
A l'audience, M. [I] [M], assisté de son Conseil, confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
Son avocat, Me DAVID, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, et demande à la Conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désigné par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
A l'appui de ses conclusions, M. [I] [M] reprend, pas la voix de son Conseil, les moyens de première instance, tirés de :
-son état de santé : précisant que celui-ci est incompatible avec sa rétention administrative, ainsi qu'avec un retour en Gambie au regard du suivi médical dont il y bénéficierait ; il conclut à la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protectrices de l'intégrité de la personne ;
-la circonstance qu'il est une personne insérée pouvant préparer son départ d'elle-même : qu'il expose comme étant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision de prolongation de sa rétention administrative.
M. [I] [M] soulève par ailleurs un nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, dès lors que la démarche de laissez-passer consulaire aurait dû être effectuée dans le temps de sa détention, et que rien ne garantit qu'une réponse lui sera apportée.
Le ministère public est absent à l'audience.
Le Préfet du [Localité 4], également absent à l'audience, nous a fait parvenir ce jour à 11 heures 43, des observations par lesquelles il déclare s'en remettre au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 8 février 2024, prolongeant la rétention administrative de M. [I] [M] et conclut au rejet de l'appel interjeté par ce dernier.
Les réquisitions du ministère public ainsi que les observations du préfet du [Localité 4] ont été portées à la connaissance de M. [I] [M] dans le respect du principe du contradictoire.
M. [I] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du geffier à l'audience : 'Je veux faire une demande d'asile, en FRANCE ou à défaut en ITALIE ou en ALLEMAGNE. J'ai un pacemaker : c'est une boîte, mais j'ai perdu le carnet médical. Je veux sortir du centre de rétention. Je suis déjà parti quatre mois en ALLEMAGNE, mais mon avocat m'a dit que je pouvais revenir. J'ai fait des conneries par le passé mais là j'en ai marre. Je n'ai plus l'âge. C'est une perte de temps pour moi. '.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que la prise en compte de l'état de santé et de l'accessibilité des traitements appropriés pour exclure l'éloignement de l'étranger est réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu, que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
En l'espèce, M. [I] [M] n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, la réalité des troubles cardiaques dont il déclare souffrir, et dont il n'avait au demeurant pas fait état à une quelconque étape de la procédure, antérieurement à l'audience devant le premier juge. L'appelant ne produit notamment aucun certificat médical en ce sens, et ce alors qu'il ressort du registre du centre de rétention administrative de [Localité 6] qu'il a bénéficié de deux visites médicales, à l'occasion de son entrée le 6 février 2024, ainsi que le lendemain, 7 février 2024. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en rétention serait assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet et sa prolongation pour vingt-huit jours supplémentaires. Ces moyens, qui ne sont pas fondés, seront écartés.
En deuxième lieu, au terme de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.
Aux termes de l'article L. 741-1 du même code : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
Aux termes de l'article 743-13 du même code : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.
En l'espèce, M. [I] [M] a déclaré à l'audience vouloir déposer une demande d'asile en FRANCE, ou s'il était contraint de quitter le pays, en ALLEMAGNE ou en ITALIE. Il a précisé, s'il était autorisé à demeurer en FRANCE, qu'il disposait d'une adresse à [Localité 2], où il résidait au moment des faits ayant donné lieu à sa condamnation par le juge pénal.
M. [I] [M] n'a toutefois déclaré aucune adresse à sa libération, selon la fiche pénale produite au dossier, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente à [Localité 2]. Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et il est établi qu'outre l'arrêté en date du 7 avril 2023, M. [I] [M] a fait l'objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français par le passé, qui lui ont été notifiés les 16 juillet 2014, 11 septembre 2014, 13 juillet 2017 et 16 octobre 2021. Force est de constater qu'il s'est maintenu sur le territoire français, et ses déclarations en audition le 25 janvier 2024, selon lesquelles il ne souhaite pas être reconduit dans son pays d'origine, laissent à craindre qu'il cherche de nouveau à se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Dans ces conditions, M. [I] [M] n'est pas fondé à soutenir que la décision entreprise serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, et le moyen qui n'est pas fondé, sera écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite concrètement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée dès le 7 février 2024 aux autorités compétentes, l'intéressé se disant ressortissant gambien. Si M. [I] [M] déplore que cette demande n'ait pas été formée dans le temps de son incarcération, il convient de relever qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires durant le temps de leur détention. Par ailleurs, si la réponse de ces autorités n'est pour l'heure pas parvenue aux services préfectoraux, il doit être souligné d'une part que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, et d'autre part qu'aucun élément ne peut laisser présumer que celles-ci ne donneront pas une réponse favorable permettant l'éloignement de l'intéressé.
Ce moyen, qui n'est pas fondé, doit par suite être écarté.
Au regard de tout ce qui précède, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 09 Février 2024 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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