Texte intégral
N° 111/26
COUR D'APPEL DE PAU
RG N° : N° RG 25/02336 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHLB
2ème CHAMBRE I
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(Art. 384 du C.P.C.)
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
S.A.S. AQUALINES représentée par son Président en exercice M. [M] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] (64), de nationalité française, chef d'entreprise, domicilié à [Adresse 14] [Adresse 8].
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentants : Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et Maître DE MAREUIL du cabinet NEGOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJPA SELARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 901 533 117, pris en son établissement secondaire de [Localité 12], [Adresse 5], prise en la personne de Maître [O] [V], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS AQUALINES.
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. APEX immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 949 971 840, prise en son établissement secondaire de [Localité 12], [Adresse 13], prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS AQUALINES.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [C] [E] intervenante ès qualités de représentant des salariés.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Partie intervenante :
Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 18]
[Localité 9]
INTIMES
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 22 Août 2025 de la décision en date du 08 août 2025 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE,
Vu les conclusions de désistement de la S.A.S. AQUALINES représentée par son Président en exercice M. [M] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] (64), de nationalité française, chef d'entreprise, domicilié à [Adresse 15].
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel,
Le désistement emporte acquiescement au jugement,
En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,
Il convient de condamner la partie appelante qui s'est désistée aux dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la S.A.S. AQUALINES représentée par son Président en exercice M. [M] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] (64), de nationalité française, chef d'entreprise, domicilié à [Adresse 16].
Constate l'extinction de l'instance.
Condamne la SAS AQUALINES aux dépens.
Constate le dessaisissement de la Cour.
Fait à [Localité 17], le 14 Janvier 2026
La Présidente,
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