Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02182 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZVA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 24 Juin 2021
RG n° 21/00134
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
La Société SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Société SOBEDAL
[Adresse 4]
0 BELGIQUE
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d'engagement du 17 février 2010, la société Zanello assurée auprès de la société Smabtp a été chargée d'effectuer la réfection complète du revêtement du sol granito du hall d'entrée de circulation du Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
La société Zanello a sous-traité les travaux d'application du sol poncé-poli à la société Sobedal. Suite à l'apparition de désordres affectant le revêtement, la société Zanello a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances qui par ordonnance du 19 mai 2011 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2013.
Par acte du 4 décembre 2020, la société Smabtp a fait assigner la société Sobedal devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir condamnée à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert qu'elle a avancés.
Par jugement du 24 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté la société Smabtp de ses demandes ;
- condamné la société Smabtp aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la société Smbatp a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2021, la société Smabtp demande à la cour de :
- réformer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes qu'elles a présentées à l'encontre de la société Sobedal ;
- condamner la société Sobedal à lui payer la somme de 11 636,80 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire ainsi que la somme de 1 184,04 euros correspondant aux frais d'investigation du Lerm avancés par elle, outre les intérêts au taux légal depuis la date de signification de la présente assignation ;
- condamner la société Sobedal à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2022, la société Sobedal demande à la cour de :
- dire et juger prescrite l'action engagée par la société Smabtp à son encontre ;
- subsidiairement la dire infondée et, confirmant le jugement dont appel débouter la société Smabtp de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Smabtp à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les frais d'expertise et de Lerm :
La société Smabtp sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Sobedal. La société Smabtp fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'elle n'aurait produit ni le rapport d'expertise ni l'accord convenu entre les parties et qu'en conséquence cette absence n'aurait pas permis aux premiers juges de déterminer la part de responsabilité de la société Sobedal.
Elle soutient au contraire qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité contractuelle de la société Sobedal en sa qualité de sous-traitant est pleinement engagée et que donc elle serait parfaitement fondée à demander le remboursement des frais et honoraires d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 11 636,80 euros outre le coût de la prestation Lerm soit la somme de 1 184,04 euros.
La société Sobedal soutient au contraire que l'action de la Smabtp à son encontre est prescrite. Au soutien de ses prétentions, également, elle souligne que la société Smabtp détient le rapport d'expertise lui permettant d'exercer son action depuis le 6 septembre 2013 et qu'elle ne l'a assignée sur le fondement de la responsabilité contractuelle que le 4 décembre 2020, soit au delà du délai de prescription quinquennale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Smabtp de l'ensemble de ses demandes.
Sur ce :
S'agissant de la prescription :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La cour constate que la SMABTP n'a pas développé de moyens ni d'arguments pour s'opposer à la prescription dans ses dernières écritures ;
En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 19 mai 2011, le juge des référés ayant ordonné l'expertise judiciaire a mis la consignation des frais d'expertise à la charge de la société Zanello.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, les frais d'expertise s'élevant à la somme de 11 636,80 euros ont été assumés par l'assureur de la société Zanello, la société Smabtp, outre les frais de Lerm pour un montant de 1 184,04 euros versés le 17 février 2012.
Les premiers juges ont rejeté les demandes formulées par la société Smabtp à l'encontre de la société Sobedal au motif que l'assureur n'avait produit ni les conclusions de l'expert ni les termes de l'accord convenu entre les parties, et qu'en conséquence il ne pouvait pas déterminer la responsabilité de la société Sobedal et donc les frais qu'elle aurait acceptés d'assumer.
Sur la prescription soulevée pour la 1ère fois en cause d'appel, il résulte des pièces produites que l'expert a rendu son rapport définitif le 6 septembre 2013. Cependant, la société Smabtp n'a assigné la société Sobedal en paiement au motif de l'engagement de sa responsabilité contractuelle dans la réalisation des désordres ayant justifié l'expertise réalisée et les frais engagés à ce titre, que le 4 décembre 2020 soit au-delà du délai de prescription quinquennale, sachant que l'ordonnance de taxation des honoraires et frais de l'expert est en date du 7 octobre 2013 ;
En effet il peut être affirmé à l'aune de l'article 2224 précité que la SMABTP a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit en paiement à compter du 6 septembre 2013 ou encore du 7 octobre 2013 ;
De plus la société Smabtp ne produit toujours pas en cause d'appel l'accord qui serait intervenu entre les parties selon lequel il aurait été convenu que les sommes que la Smabtp réclame aujourd'hui, pourraient être mises à la charge de la société Sobedal.
Cet accord ne saurait donc être opposé à la société Sobedal d'autant qu'elle n'y est pas partie et que celui-ci en l'absence de ce document, ne peut pas être utilisé pour l'appréciation d'un report éventuel de la prescription;
Aussi, l'action de la Smabtp est prescrite et par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la Smabtp par une substitution de motifs ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Smabtp sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société Smabtp à payer à la société Sobedal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- par une substitution de motifs confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que l'action de la société Smabtp est prescrite et la déclare irrecevable ;
- Déboute la société Smabtp de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Smabtp aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne la société Smabtp à payer à la société Sobedal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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