Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/02474
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ KD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Isabelle ZOUAOUI substituant Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
à
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2024 :
Par contrat du 21 novembre 2017, Mme [L] a confié à M. [U] une mission de maîtrise d''uvre afférente à la construction d'un centre de santé et de dialyse sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 230 000 euros H.T..
M. [U] a sollicité l'application de l'article 6.2 du cahier des clauses particulières applicables prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage sans comportement fautif grave de l'architecte.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par acte extrajudiciaire du 25 avril 2020, a condamné Mme [L], avec exécution provisoire de droit, à payer à M. [U] la somme de 52 896 euros en principal, assortie des intérêts contractuels conformément à l'article 4.4 du CAP, les intérêts étant capitalisés et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [L] a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance ainsi introduite pour défaut d'exécution du jugement.
Suivant assignation du 3 novembre 2023, Mme [L] et la société KD ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2024, suivant conclusions qu'elles ont développées oralement, elles demandent au délégué du premier président de :
- déclarer leur action recevable ;
- principalement suspendre l'exécution provisoire ;
- subsidiairement, les autoriser à consigner la somme de 52 896 euros et suspendre le cours des intérêts ;
- très subsidiairement, les autoriser à consigner toute somme qu'il estimera utile ;
- fixer le dossier à une audience de fond en urgence.
Au soutien de ses demandes, elles font valoir que la société KD entend intervenir à l'instance d'appel dès qu'elle sera rétablie.
Elles ajoutent que rien n'interdit la saisine du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire quand l'affaire a été précédemment radiée et que la décision du conseiller de la mise en état qui n'a pas le même objet n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée par rapport à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Concernant la survenue de conditions manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, Mme [L] indique qu'elle a, depuis cette date, fait l'objet de saisies sur ses rémunérations à hauteur de 65 425,91 euros.
Sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation, elles font valoir que le contrat liant les parties n'est ni signé ni paraphé de sorte que la rencontre des consentements n'est pas établie. Elles ajoutent que rien ne démontre que la résiliation est intervenue à leur initiative et soutiennent que M. [U] a commis une faute grave ce qui interdit l'application des modalités de paiement de l'indemnité prévue à l'article 6.2 du contrat dont les premiers juges ont fait application.
En réponse, par conclusions qu'il soutient oralement à l'audience, M. [U] demande au délégué du premier président de :
- principalement déclarer les demandes irrecevables ;
- subsidiairement, débouter Mme [L] et la société KD de leurs demandes ;
- condamner Mme [L] et la société KD à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la société KD, qui n'est pas appelante et qui n'est pas concernée par le jugement, est dépourvue d'intérêt à agir.
Il ajoute que l'affaire étant d'ores et déjà radiée, Mme [L] n'est plus recevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire dans la mesure où le rétablissement n'est possible que sur justification de l'exécution de la décision.
Il fait valoir que la décision du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée puisque dans la motivation de son ordonnance, il a d'ores et déjà examiné si l'exécution de la décision était susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Il indique également au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile que Mme [L] n'avait pas fait valoir d'observations devant la juridiction de première instance.
Il souligne en outre que la demande de voir fixer une audience au fond excède les pouvoirs du premier président saisi dans le cadre de la suspension de l'exécution provisoire d'autant que l'affaire a été radiée.
Sur le fond, il note que les conditions excessives ne sont manifestement pas réunies dans la mesure où Mme [L] est l'actionnaire unique de diverses sociétés qui ont des capitaux sociaux élevés ou dont les chiffres d'affaires sont bénéficiaires. Il indique également que Mme [L] ne produit pas ses avis d'imposition.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la société KD
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la société KD, qui n'est pas partie à l'instance d'appel et qui n'est pas concernée par le jugement entrepris, est dépourvue d'intérêt à agir peu important à ce stade qu'elle soutienne avoir un intérêt au rétablissement de l'affaire dans la perspective de son intervention future devant la cour.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [L] alors que l'instance d'appel a été radiée
Il est constant que seul le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge et que, par suite, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, le premier président qui rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles inconnues du conseiller de la mise en état et susceptibles de permettre la remise en cause de la décision de radiation du rôle de l'affaire prise par celui-ci (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.451, 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-15.115, Bull. 2011, II, n° 45).
Dès lors, au cas présent, la décision de radiation de l'instance d'appel introduite par Mme [L] par le conseiller de la mise en état ne saurait entraîner l'irrecevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président.
Cette exception sera dès lors rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [L] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, si elle invoque avoir fait depuis l'objet de saisies sur ses rémunérations à hauteur de 65 425,91 euros, en l'absence d'autres éléments sur la situation financière de la demanderesse, les seules mesures d'exécution de la décision entreprise ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Il en est de même de la demande de fixation d'une audience au fond qui ne relève pas des pouvoirs du délégué du premier président.
Sur la demande subsidiaire de consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, les condamnations qui portent sur le versement d'une indemnité de résiliation ne concernent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Cependant, dans la mesure où le risque de non-restitution des sommes versées en exécution n'est aucunement avéré, les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de consignation qui sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] et la société KD seront condamnées aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société KD ;
Rejetons l'exception d'irrecevabilité tirée de la radiation de l'appel au fond ;
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Déclarons irrecevable la demande de fixation d'une audience au fond ;
Rejetons la demande subsidiaire de consignation ;
Condamnons Mme [L] et la société KD à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [L] et la société KD aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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