Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/217
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAXH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 février à 09h15
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [Y] [M]
né le 31 Mars 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) (..)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 17 h 56 par courriel, par Me Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2024 à 15h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe et K.MOKHTARI greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[C] [Y] [M], absent
représenté parMe Vincent ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.MIRABÉ représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du Ceseda,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 février 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [C] [Y] [M], sur requête de la préfecture du Tarn en date du 15 février 2024 et de celle de la personne du même jour.
Vu l'appel interjeté par [C] [Y] [M] par l'intermédiaire de son conseil, le 19 février 2024 à 17h56, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté,
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 20 février 2024,
Vu les observations du conseil de l'appelant et les explications orales de la préfecture,
SUR CE :
sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Le tribunal administratif de Toulouse a rendu le 20 février 2024 une décision annulant l'arrêté du préfet du Tarn du 14 février 2024, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Dans ces conditions, [C] [Y] [M] ayant été libéré par le tribunal administratif, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [C] [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 février 2024,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à [C] [Y] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DUBOIS..
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